ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ANJOU VITI SERVICES
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Préambule
En application de l’article L 2232-21 du Code du travail et de l’accord national relatif à la durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981, la SAS Anjou Viti Services a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble des salariés. L’activité de la SAS Anjou Viti Services est soumise à des variations de charge de travail tout au long de l’année liées à celles de ses principaux clients. L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. Elle permet par ailleurs aux salariés une organisation du temps de travail claire et définie à l’avance tout en leur garantissant une rémunération mensuelle lissée. Les salariés voient donc leur durée de travail contractuelle être répartie non plus sur un mois ou une semaine, mais sur une période de référence annuelle. Il est rappelé que l’article L.3121-43 du Code du travail prévoit que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période excédant la semaine par le biais d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Le champ d’application de l’accord ;
Les dispositions légales sur le temps de travail ;
La période de référence d’annualisation ;
L’organisation de la modulation entre les périodes d’activités hautes et les périodes d’activités basses ;
Les modalités en cas de changement de la durée ou d’horaire de travail ;
Le lissage de la rémunération ;
La rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période ;
Les heures supplémentaires ;
Le contrôle de la durée du travail
La durée d’application de l’accord ;
Les modalités de révision et de dénonciation ;
Les modalités de publicité et de dépôt.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à l’exception du personnel administratif et du personnel en forfait jours. Le présent accord s'applique aux salariés sans condition d’ancienneté qu'ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Rappel des dispositions légales sur le temps de travail
2.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » Le temps de travail effectif est la notion retenue pour déterminer le respect des durées maximales de travail et s’il y a lieu, le paiement éventuel d’heures majorées (supplémentaires ou complémentaires). Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lesquels le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Un transport est organisé par l’employeur pour les trajets du siège de l’entreprise jusqu’au chantier. Conformément à l’article 33-1-3 de la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers, il est précisé ce qui suit. Le temps de travail effectif au sein de la SAS Anjou Viti Services débute au départ du siège de l’entreprise. La fin du temps de travail effectif au sein de la SAS Anjou Viti Services a lieu au départ du chantier. Le temps du trajet de retour au départ du chantier jusqu’au siège de la SAS Anjou Viti Services n’est pas compris dans le temps de travail effectif, et n’est donc pas payé à l’exception des chauffeurs des véhicules et des encadrants.
2.2 Durée de travail hebdomadaire et annuelle
Selon l’article L.3121-27 du code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». De ce fait, pour un salarié à temps complet relevant de la définition précédente, la durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures, hors congés payés et jours fériés. Cette durée prend en compte la journée de solidarité.
2.3 Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que la durée de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes : Durée maximale journalière : 10 heures Durées maximales hebdomadaires :
Moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures
Absolue : 48 heures
2.4 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ». Selon l’article L.3132-2 du code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives » auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.
Période de référence
L’année de référence est comprise du 1er septembre au 31 août pour les salariés de l’entreprise concernés par l’annualisation.
Modulation entre les périodes d’activités hautes et les périodes d’activités basses
La durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre : ainsi, sur la période de référence, l’horaire collectif est réparti inégalement entre des périodes hautes et des périodes basses. Les semaines de haute activité représentent les semaines durant lesquelles les salariés effectueront chaque semaine des heures additionnelles au-delà de la durée moyenne de travail contractuelle soit 35 heures, dans la limite des durées maximales de travail comme exposées à l’article 2.3 dudit accord. Ces heures additionnelles en période haute ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration. En effet, elles seront compensées en période de basse activité. Les semaines de basse activité représentent les semaines durant lesquelles la durée de travail hebdomadaire sera inférieure ou égale à la durée moyenne de travail contractuelle. Ces périodes basses ne donneront pas lieu à une minoration de la rémunération. Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
Limite haute : 40 heures ;
Limite basse : 30 heures.
Modalités en cas de changement de la durée ou d’horaire de travail
Les salariés seront tenus à l’exécution de leur durée contractuelle de travail hebdomadaire par défaut. En revanche, les changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée de travail à l’activité de l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-47 du Code du travail ainsi qu’à l’accord relatif à la durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par an. Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées. À défaut, la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d'une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine. Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l'événement justifiant la récupération. Il n'est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l'année. Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Ces heures sont payées au tarif normal, à titre d’avance, avec la paie du mois au cours duquel elles ont été perdues.
Rémunération
6.1 Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours d’une période de paie. Ce lissage vise à garantir un revenu fixe tout au long de l’année.
6.2 Rémunération du mois d’août 2025
Compte tenu de la nouvelle période de référence débutant au 1er septembre, le mois d’août 2025 sera rémunéré sur la base du temps de travail réel effectué pendant le mois.
Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période
7.1 Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Dans le cas d’une absence assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement ne sera plus de 1607 heures mais sera rabaissé d’autant d’heures d’absence du salarié. Par exemple, une absence d’une semaine (soit 35 heures) pour arrêt maladie engendrera le calcul suivant : 1607 – 35 = 1572. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période sera donc de 1572 heures. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées. Dans le cas d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit.
7.2 Arrivées et départs en cours de période
La durée théorique de travail d’un salarié arrivé ou sorti en cours de période est calculée sur la période de présence. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée théorique. Le fait qu’un salarié ait travaillé moins que la durée théorique peut aboutir à un trop-perçu du fait du lissage de la rémunération. Une régularisation pourra être effectuée afin de récupérer ce trop-perçu.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, définie à l’article 4 du présent accord, seront payées directement sur le mois en cours. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord pour toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures, et seront rémunérées à cette période-là. Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR), sauf en cas de départ de l’entreprise. Le RCR permet aux salariés de bénéficier d’un repos équivalent au nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la période, en prenant en compte la majoration. Par exemple, 1 heure supplémentaire effectuée au-delà des 1607 donne droit à 1,15 heure de RCR. Le RCR doit être pris dans un délai de deux mois après la fin de la période de référence.
Aménagement du temps de travail à temps partiel
Les parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel. Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus. Dans un souci d’organisation vis-à-vis des activités de la SAS Anjou Viti Services, il est précisé que la durée de travail des salariés en temps partiel sera exclusivement répartie sur des journées de travail complètes.
9.1 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles.
9.2 Paiement des heures complémentaires
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période d’annualisation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle, dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle est majorée de 25%.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2025.
Révision et dénonciation de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées à la demande de l’employeur ou des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord. La Direction traitera cette demande dans les trois mois suivant la réception de celle-ci. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, La Direction convient d’adapter lesdites dispositions dans un délai de trois mois après la publication de ces textes. Les dispositions issues de la révision ou de la dénonciation, par voie d’avenant et dans les mêmes formes que l’accord initial, se substitueront à l’accord d’entreprise qu’elles modifient, dès lors que la révision ou la dénonciation auront été validées.
Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.
Publicité et dépôt
Après ratification des deux tiers du personnel de la SAS Anjou Viti Services, le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise à l’espace réservé à la communication. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif.
Fait à Mûrs-Erigné, Le 31 juillet 2025, En trois exemplaires originaux.