ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET À LA GESTION D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre : La Société
_____________, Société par Actions Simplifiée au capital de __________ euros, dont le siège social est sis ________________ à _____________ (__________), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ______________ sous le numéro _______________ et représentée par Monsieur ______________, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;
ci-après « la Société »
D’une part,
Et : Le Comité Social et Économique ;
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les Parties signataires rappellent que le présent accord est conclu en application des articles L. 3151‑1 et suivants du Code du travail afin de mettre en place un compte épargne-temps (CET) dans l’entreprise. Le CET a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’ils décident d’y affecter, dans les conditions définies par le présent accord. Les objectifs du CET sont de permettre aux salariés d’organiser des périodes d’absence rémunérées, de compléter leur rémunération, de préparer des projets personnels ou leur départ à la retraite, en sécurisant les droits épargnés.
Article 1 – Champ d’application, définition et objet
1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise _____________, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée / déterminée / à temps plein / à temps partiel.
1.2 Définition du CET
Le compte épargne-temps est un dispositif collectif facultatif permettant au salarié, sur la base du volontariat, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises et affectées au CET et/ou de sommes issues de la rémunération ou de l’épargne salariale affectées au CET, dans les limites prévues par le présent accord.
L’utilisation du CET ne peut en aucun cas conduire à priver le salarié du bénéfice de son congé annuel principal de 24 jours ouvrables.
1.3 Objet du CET
Le CET a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises et/ou de bénéficier d’une rémunération différée ou immédiate, en contrepartie de temps ou de sommes affectées au compte.
Le CET est mis en place conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 à L. 3152-4 et L. 3153-2 du Code du travail.
Article 2 – Ouverture du compte et conditions d’accès
2.1 Condition d’ancienneté
Peuvent ouvrir un CET les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins trois (3) mois dans l’entreprise à la date de la demande d’ouverture.
2.2 Procédure d’ouverture
Le salarié souhaitant ouvrir un CET adresse une demande écrite, datée et signée à la direction des ressources humaines. L’employeur accuse réception de la demande et ouvre le compte dans un délai de quinze (15) jours.
Cette demande doit comporter le détail des éléments que le salarié entend affecter à son compte.
Un état individuel du CET sera remis aux salariés chaque année avec son bulletin de paie de mai. Un suivi sur le bulletin de paie ou sur un logiciel de gestion du temps pourra également être mis en place.
Article 3 – Modalités d’alimentation du CET
Conformément à l’article L. 3152‑1 du Code du travail, le présent accord détermine les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps ou en argent, à l’initiative du salarié ou, pour certaines heures, à l’initiative de l’employeur. L’ouverture et l’alimentation du CET sont facultatives et reposent exclusivement sur la volonté du salarié, sous réserve des cas d’alimentation à l’initiative de l’employeur prévus au présent accord pour les heures accomplies au-delà de la durée collective. Aucun salarié ne peut être contraint d’alimenter son CET. L’employeur ne peut pas imposer la prise de tous les congés et RTT lorsqu’un accord lui permet de les affecter au CET dans la limite prévue ; le salarié conserve sa liberté d’affectation.
3.1 Période d’alimentation
Le CET peut être alimenté chaque année civile, selon les modalités prévues ci‑après, sur la base des droits acquis au titre de l’année précédente ou de l’année en cours, dans le respect des délais de pose des congés et repos.
3.2 Alimentation en temps de repos à l’initiative du salarié
Sauf contraintes spécifiques liées à l’organisation du travail, le salarié peut affecter à son CET, dans les conditions ci‑après :
la fraction de son congé annuel au-delà de 24 jours ouvrables (5e semaine, congés supplémentaires de fractionnement, congés conventionnels supplémentaires). L’affectation du congé principal de 24 jours ouvrables est interdite, cette règle étant d’ordre public.
Les demandes d’affectation sont formulées au plus tard le 10 juin de chaque année pour les droits acquis au titre de l’exercice de congés en cours. Peuvent être affectés au CET, à l’initiative du salarié, dans la limite annuelle de 13 jours par an, tous les mois de juin :
les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours au‑delà du nombre de jours travaillés contractuels, si un tel dispositif existe dans l’entreprise ;
les jours ou heures de repos compensateur de remplacement, dans la mesure où leur affectation ne prive pas le salarié de droits d’ordre public ;
le cas échéant, d’autres jours de congés conventionnels (jours d’ancienneté, jours supplémentaires prévus par la convention de branche ou par accord d’entreprise), dans la limite fixée par le présent accord.
3.3 Alimentation en temps de travail à l’initiative de l’employeur
Lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient, certaines heures effectuées au‑delà de la durée collective du travail peuvent, à l’initiative de l’employeur, être affectées au CET, dans les conditions suivantes :
cette affectation doit être prévue par le présent accord et portée à la connaissance des salariés au moins trente (30) jours avant la période concernée ;
le salarié est informé individuellement du nombre d’heures ainsi affectées et de leur valorisation ;
ces heures sont valorisées sur la base du salaire horaire majoré applicable (heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant).
3.4 Alimentation en éléments de salaire et épargne salariale
Conformément à l’article L. 3152‑2 du Code du travail, le CET peut être alimenté en argent, à l’initiative du salarié, par :
les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
tout ou partie d’une augmentation générale ou individualisée, sous réserve du respect des minima conventionnels et du SMIC ;
des compléments de salaire (primes, gratifications, indemnités conventionnelles) que le présent accord déclare éligibles ;
des sommes issues de l’épargne salariale, notamment :
les primes d’intéressement, lorsque l’accord d’intéressement et le présent accord prévoient cette affectation ;
les sommes issues de la participation, ou libérées d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE/PEI/PEG) au terme de leur indisponibilité, si l’accord le prévoit.
L’affectation de ces sommes au CET ne peut jamais être imposée au salarié.
3.5 Plafond des droits inscrits
La loi ne fixe pas de plafond légal au montant des droits pouvant être capitalisés sur un CET. Le présent accord institue un plafond global de 130 jours, au‑delà duquel aucune nouvelle alimentation n’est possible, sauf si un dispositif de garantie complémentaire conforme à l’article L. 3152‑3 est mis en place.
Article 4 – Modalités d’utilisation des droits épargnés
Conformément aux articles L. 3152‑2 et L. 3152‑4, le présent accord détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et, le cas échéant, de transfert des droits épargnés.
4.1 Principe généraux d’utilisation
Le salarié peut utiliser les droits épargnés à tout moment, sous réserve du respect :
des règles de prévenance internes pour la pose de congés ;
des nécessités de fonctionnement du service ;
et des règles d’ordre public relatives au congé annuel principal, aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Les droits peuvent être utilisés :
sous forme de congés rémunérés ;
sous forme de complément de rémunération ;
pour financer un passage à temps partiel ou une cessation progressive d’activité ;
pour alimenter un dispositif d’épargne retraite, lorsque les conditions légales sont remplies.
4.2 Utilisation sous forme de congés rémunérés
Le salarié peut demander à utiliser son CET pour :
indemniser tout ou partie d’un congé (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de formation hors temps de travail, etc.), lorsque ces congés sont prévus par la loi ou par des accords collectifs ;
prolonger un congé payé au‑delà de la durée à laquelle il a droit, sous réserve des nécessités de service ;
anticiper un congé en fin de carrière (pré‑retraite, cessation progressive d’activité).
Les demandes sont présentées par écrit au moins soixante (60) jours avant le début du congé souhaité.
4.3 Utilisation sous forme de complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d’une partie de ses droits CET sous forme de complément de rémunération, dans la limite des droits disponibles et dans le respect des règles d’ordre public relatives au congé principal. Les droits correspondant au congé annuel principal de 24 jours ouvrables ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte épargne temps. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.4 Conversion en épargne retraite et régime social
Lorsque les droits CET sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO/Perco ou dispositif successeur) ou pour financer des prestations de retraite collectives et obligatoires, ils peuvent bénéficier, dans certaines limites, d’un régime social de faveur. Les droits utilisés selon les modalités prévues à l’article L. 3153‑3 du Code du travail (notamment pour l’alimentation d’un plan d’épargne retraite collectif ou le financement de prestations de retraite collectives obligatoires) et qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations sociales de sécurité sociale, hors CSG, CRDS et cotisation AT/MP.
4.5 Articulation avec d’autres dispositifs d’épargne salariale
L’affectation de droits CET à un plan d’épargne entreprise (PEE/PEI/PEG) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) doit respecter les règles propres aux dispositifs concernés (durée de blocage, cas de déblocage anticipé, plafonds d’abondement, etc.).
Article 5 – Gestion, suivi et information des salariés
5.1 Tenue des comptes individuels
L’employeur tient pour chaque salarié un compte individuel retraçant :
les droits affectés (en jours/heures et/ou en unités monétaires) ;
leur origine (type de congé, heures, primes, épargne salariale, abondement employeur) ;
les mouvements d’utilisation (congés, rémunération, épargne retraite, etc.) ;
le solde disponible.
5.2 Information périodique des salariés
Chaque salarié reçoit au moins une fois par an une information écrite sur l’état de son CET, mentionnant :
le nombre de jours/heures et/ou le montant en unités monétaires disponibles ;
les mouvements intervenus au cours de l’année (alimentation, utilisation) ;
les règles principales d’utilisation et les contacts RH.
Cette information peut être intégrée au bulletin de paie ou à un relevé séparé.
5.3 Rôle des représentants du personnel
Le comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe, est informé annuellement :
du nombre de salariés titulaires d’un CET ;
de l’agrégat des droits épargnés et utilisés ;
du dispositif de garantie mis en place pour les droits dépassant le plafond AGS.
Article 6 – Garantie des droits et dispositifs de sécurité
6.1 Garantie légale AGS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis, en cas de procédure collective de l’employeur, dans la limite des plafonds de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), conformément aux articles L. 3253‑6 et L. 3253‑17 du Code du travail.
6.2 Garantie conventionnelle au-delà du plafond AGS
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l’AGS, la convention ou l’accord collectif doit établir un dispositif d’assurance ou de garantie permettant le paiement des droits acquis et des cotisations sociales obligatoires correspondantes.
Article 7 – Changement d’employeur, transfert et restructuration
7.1 Transfert des contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail)
En cas de transfert des contrats de travail à un nouvel employeur, les droits CET sont, en principe, transférés dans les conditions suivantes :
si le nouvel employeur dispose d’un CET ou accepte de reprendre le présent dispositif, les droits sont transférés en nature (jours/units monétaires) et repris dans le nouveau CET ;
à défaut, les droits sont liquidés dans les conditions prévues au paragraphe 8.3 ci‑après, sauf accord spécifique plus favorable conclu avec le nouvel employeur.
7.2 Restructurations internes
En cas de fusion, scission, absorption ou réorganisation interne modifiant le périmètre de l’entreprise :
les représentants du personnel sont informés et consultés sur le sort du CET ;
un avenant à l’accord peut être conclu pour organiser la poursuite ou l’adaptation du CET dans les entités résultantes ;
à défaut d’accord, les droits des salariés sont garantis au minimum dans les conditions de liquidation prévues au paragraphe 8.3.
Article 8 – Sort des droits en cas de rupture du contrat de travail ou de décès
8.1 Principe général
Conformément aux dispositions légales et, à défaut de transfert organisé par accord, les droits acquis sur le CET font l’objet, en cas de rupture du contrat de travail, d’une indemnisation correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
9.2 Rupture du contrat de travail
En cas de démission, licenciement (hors faute lourde, le cas échéant), rupture conventionnelle, fin de CDD, mise à la retraite ou départ à la retraite :
les droits CET sont liquidés sous forme d’une indemnité versée avec le dernier salaire ou au plus tard dans les délais légaux de paiement du solde de tout compte ;
ou, si le salarié et le nouvel employeur en conviennent et si un accord le prévoit, transférés vers le CET du nouvel employeur.
L’indemnité versée a la nature d’un élément de rémunération et suit, en principe, le régime social et fiscal applicable aux salaires, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’épargne retraite lorsque les droits sont utilisés à cet effet.
8.3 Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits CET sont liquidés au profit des ayants droit dans les conditions suivantes :
versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis ;
ou, si un dispositif spécifique est prévu par un régime de prévoyance collectif, affectation des droits au financement de prestations de prévoyance ou de retraite, dans le respect de la réglementation applicable.
Article 9 – Articulation avec la convention collective de branche et les accords existants
9.1 Primauté de l’accord d’entreprise
Le CET relève d’un domaine dans lequel l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public, conformément à l’article L. 2253‑3 du Code du travail.
En conséquence, les stipulations du présent accord se substituent, pour ce qui concerne le CET, aux stipulations contraires ou incompatibles de la convention ou de l’accord de branche applicables dans l’entreprise, sauf si ces derniers contiennent des dispositions d’ordre public conventionnel plus favorables, que les parties entendent maintenir.
9.2 Articulation avec les accords d’entreprise existants
Les accords d’entreprise existants relatifs à la durée du travail, eux repos et congés et à l’épargne salariale et à l’épargne retraite sont maintenus, sous réserve de leur compatibilité avec le présent accord. En cas de contradiction, les parties s’engagent à renégocier les dispositions concernées dans un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 10 – Formalités, transmission et suivi de l’accord
10.1 Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231‑6 et suivants du Code du travail.
Les conventions et accords d’entreprise portant sur la durée du travail, les repos, les congés et le compte épargne-temps doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément à l’article L. 2232‑9 du Code du travail et au décret n° 2016‑1556 du 18 novembre 2016.
10.2 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux (2) ans pour examiner les conditions de fonctionnement du CET, analyser les données agrégées d’utilisation et proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Article 11 – Durée, révision, dénonciation et entrée en vigueur
12.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an.
11.2 Révision
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, par notification écrite comportant des propositions de modification.
11.3 Dénonciation
Il peut être dénoncé dans les conditions légales et conventionnelles applicables, moyennant un préavis de trois (3) mois, sans préjudice des droits déjà acquis par les salariés sur leur CET.
11.4 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, et s’applique aux droits constitués à compter de cette date.
Fait à ______________ ; Le 24 mars 2026 ; En deux exemplaires originaux