Entre les soussignés : SAS ANOU, représentée par Monsieur ROUSSE Romuald en tant que Gérant,située au 1-3 place Saint sauveur – 56400 AURAY SIRET : 394 926 570 00091 D’une part, Et, Le Comité social et économique de la SAS ANOU représentée par Madame DE GRAAFF Anaïs en tant qu’unique membre titulaire , D’autre part, Il a été conclu ce qui suit à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 16/12/2024.
TOC \z \o "1-3" \hPREAMBULE :PAGEREF _Toc149292161 \h2 Article I : Public concernéPAGEREF _Toc149292162 \h2 Article II : Période de référence et durée du forfaitPAGEREF _Toc149292163 \h2 Article III : Temps de repos obligatoirePAGEREF _Toc149292164 \h3 Article IV : Dépassement du plafondPAGEREF _Toc149292165 \h3 Article V : Absence en cours de période de référencePAGEREF _Toc149292166 \h4 Article VI : Entrée ou sortie en cours de période de référencePAGEREF _Toc149292167 \h4 Article VII : Convention individuelle de forfaitPAGEREF _Toc149292168 \h4 Article VIII : RémunérationPAGEREF _Toc149292169 \h5 Article IX : Document de suivi de forfait joursPAGEREF _Toc149292170 \h5 Article X : Entretien annuelPAGEREF _Toc149292171 \h5 Article XI : Examen médical par la médecine du travailPAGEREF _Toc149292172 \h6 Article XII : Validité de l’accord d’entreprisePAGEREF _Toc149292173 \h6 Article XIII : Modalités de dépôt de l’accord d’entreprisePAGEREF _Toc149292174 \h7 Article XIV : Modalités de révision de l’accord d’entreprisePAGEREF _Toc149292175 \h7 Article XV : Modalités de dénonciation de l’accord d’entreprisePAGEREF _Toc149292176 \h7
PREAMBULE :
La SAS ANOU a pour activité principale la Restauration traditionnelle. C’est pourquoi, de par la spécificité de son secteur d’activité, la nature de son activité et l’organisation particulière que celle-ci nécessite, la SAS ANOU doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Ainsi, elle se doit de pouvoir permettre aux salariés ayant le statut Cadre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps eu égard à leurs responsabilités et l’impossibilité d’anticiper leur emploi du temps. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail et l’article 18-1 à 18-3 de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurant, pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises aux articles susvisés.
Article I : Public concerné
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés Cadres au Niveau V Echelon 1 et suivants, ayant une réelle autonomie dans leur organisation donc des horaires non précis.
Article II : Période de référence et durée du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Article III : Temps de repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non
Des jours fériés chômés dans l’entreprise
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise
Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Article IV : Dépassement du plafond
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Article V : Absence en cours de période de référence
Chaque journée ou demi-journée d’absence en cours d’année n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée de travail, par une disposition légale ou conventionnelle ( comme le congé sans solde, l’absence autorisée, le congé parental d’éducation, la maladie, la maternité, ect….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète.
Article VI : Entrée ou sortie en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos ( jours non travaillés ) calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article III du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Article VII : Convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération forfaitaire correspondante
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique Article VIII : Rémunération
La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
Article IX : Document de suivi de forfait jours
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au responsable de l’établissement et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable de l’établissement contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable de l’établissement se devra d’organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable de l’établissement, le service des ressources humaines et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article X : Entretien annuel
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le responsable de l’établissement. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées
Le respect des durées maximales d’amplitude
Le respect des durées minimales des repos
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Le droit à la déconnexion
La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le responsable de l’établissement dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article XI : Examen médical par la médecine du travail
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article XII : Validité de l’accord d’entreprise
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé par l’ensemble des membres du comité social et économique de la SAS ANOU, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. Article XIII : Modalités de dépôt de l’accord d’entreprise
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord. Le dépôt de l’accord se fait en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Article XIV : Modalités de révision de l’accord d’entreprise
Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés devra également être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision du présent accord, toute modification qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article XV : Modalités de dénonciation de l’accord d’entreprise
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis d’un trimestre conformément aux articles L2261-9 à L2261-11 et aux articles L2232-21 faisant référence aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et dépourvus de délégué syndical. Ainsi, les salariés représentés par Madame DE GRAAFF Anaïs en tant qu’unique membre du Comité Social et Economique de la SAS ANOU notifient par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas conclu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Le présent accord prendra effet le 01/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.