Accord d'entreprise ANSALDO STS FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs et au temps de travail chez Ansaldo STS France pour 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

21 accords de la société ANSALDO STS FRANCE

Le 27/04/2018


ACCORD RELATIF

AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AU TEMPS DE TRAVAIL

CHEZ ANSALDO STS FRANCE

POUR 2018




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Ansaldo STS France, au capital de 5 000 000 Euros, enregistrée au RCC d’Evry sous le numéro 351 347 232, dont le siège social est sis 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,
Représentée par Président,

D’UNE PART,


ET


Les Organisations Syndicales :

  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CGT

D’AUTRE PART,


Ci-ensemble dénommées « Les Parties »,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :



  • qu'en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, les différentes parties rappelées ci-dessus se sont rencontrées à cinq reprises, le 8 mars, le 22 mars, le 5 avril, le 23 avril et le 27 avril 2018 ;

  • qu'au cours de ces réunions, il a été procédé à l'examen des documents qui avaient été envoyés préalablement à chaque participant sur la situation comparée des hommes et des femmes ;

  • que durant ces négociations, les Délégations Syndicales ont fait part de leurs positions pour l’année 2018.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 2242-1 à L 2242-14 du code du Travail.


ARTICLE 2 – DATE DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION INDIVIDUELLE


La révision annuelle des rémunérations individuelles de toutes les catégories du Personnel, hors cadres exécutifs, sera fixée en une seule fois, à effet au 01/07/2018.


ARTICLE 3 – ENVELOPPE GLOBALE MISE A DISPOSITION POUR DETERMINER LES REMUNERATIONS INDIVIDUELLES


Une enveloppe de 2,75 p. cent de la masse salariale est mise à disposition pour déterminer la rémunération individuelle, dont 0,1 p. cent consacrée à l’examen de l’égalité professionnelle et au traitement de cas individuels (Cf. Article 4).
Les augmentations du personnel mensuel d’une part, et des ingénieurs et cadres d’autre part, sont gérées dans des enveloppes distinctes.

Les augmentations sont individualisées et personnalisées en fonction de l’évaluation globale de la performance et du niveau de poste occupé.

Toutefois et sans remettre en cause le principe général d’individualisation des salaires, une augmentation du salaire de base de 0,6 p. cent est garantie aux salariés :
  • ayant une date d’entrée chez Ansaldo STS France d’au moins un an au 1er juillet 2018,
  • et dont l’évaluation globale de la performance au titre du Plan de Développement Personnel de l’année 2017 est « répond partiellement aux attentes», « répond aux attentes » ou « dépasse les attentes».


ARTICLE 4 – TRAITEMENT DE CAS INDIVIDUELS ET EGALITE PROFESSIONNELLE

4.1 - Enveloppe consacrée au traitement de cas individuels
En application de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 3 mars 2016, et en tenant compte des analyses menées à partir des documents remis aux organisations syndicales et discutées durant la négociation :
  • Une attention spécifique sera portée à l’examen des disparités éventuelles entre les hommes et les femmes, et/ou à des cas d’autres disparités salariales entre salariés du même sexe ou pas, non justifiées, ou d’évolution professionnelle pouvant nécessiter des actions spécifiques.
  • Comme indiqué dans l’article 3, une enveloppe de 0,1 p. cent de la masse salariale prise sur l’enveloppe globale, sera consacrée à ces actions.

4.2 - Egalité professionnelle


En application de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 3 mars 2016, il est rappelé qu’ANSALDO STS France s’engage aux actions suivantes :
  • Que

    les niveaux de salaire lors des recrutements pour les femmes et les hommes soient identiques et basés uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.

  • Que les salariés

    à temps partiel aient une évolution de salaire (base temps plein), similaire à celle d’un salarié à temps plein occupant le même type de poste, à performances équivalentes.


  • Qu’à l’occasion du processus annuel de révision des salaires, la direction rappelle aux responsables hiérarchiques les obligations en matière d’égalité professionnelle afin que ce processus garantisse de façon continue l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  • Complément de rémunération pendant le congé paternité : Afin d’inciter les hommes à prendre leur congé paternité, Ansaldo STS France complète à hauteur de 100 p. cent, la rémunération du salarié pendant ce congé, dans la limite de 11 jours calendaires par an ou 18 jours calendaires en cas de naissances multiples et sous condition d’ancienneté d’une durée d’un an, à la naissance de son enfant.


  • Que les salariés au

    retour d’un congé parental bénéficient d’une évolution salariale égale à la moyenne des augmentations de la période concernée au prorata du temps d’absence.


  • Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de la réglementation en vigueur, les salariés en cours de congé de maternité ou d’adoption à la date de l’application des mesures d’augmentation ou ayant bénéficié d’un tel congé au cours de la période de référence considérée, bénéficient d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations de la période concernée au prorata du temps d’absence.


ARTICLE 5 – PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF - PERCO


Le plafond de l’abondement de 50 p. cent des sommes versées dans le PERCO est augmenté et passe à 300 euros par année civile (sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le PERCO).


ARTICLE 6 – CHAMPS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE TERRITORIALITE

Le présent accord est applicable à l‘ensemble des salariés d’Ansaldo STS France, à l’exception des cadres exécutifs.


ARTICLE 7 – CLAUSE « A VALOIR »


L'ensemble de ces augmentations est à valoir sur toute autre obligation d'augmentation découlant soit de décisions légales ou réglementaires, soit de négociations à intervenir dans une branche professionnelle durant la même période.


ARTICLE 8 – ADHESION AU PRESENT ACCORD

Toute organisation syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent avenant, sous réserve d'une totale acceptation de son contenu, durant sa durée de validité. Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 01/07/2018. Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord sont caduques pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.


ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt, à compter de la fin du délai d’opposition de huit jours dont disposent les Organisations Syndicales en application de l’article L.2232-12 du code du Travail :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry (Essonne) (un exemplaire original signé et une version électronique) ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau (Essonne) (un exemplaire original signé).


ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est publié sur l’intranet de l’entreprise et le personnel est informé de son contenu par tout moyen.


Fait aux Ulis, le 27/04/2018

Président

Ansaldo STS France

CFE-CGC

CFDT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir