ANSEMBLE DURANCE dont le siège social est 428 Avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 39769782200021, représentée par Madame ……, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après « la Société »
D’une part
Et :
…………….., membres titulaires du comité social et économique habilitées à signer l'accord adopté au sein du comité à l'unanimité en vertu d'un mandat exprès donné par ce comité, lors du scrutin du 7 novembre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les signataires du présent accord ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société ANSEMBLE DURANCE, cabinet d’expertise comptable, aux réalités économiques, organisationnelles et sociales de son activité.
L’activité de la société, principalement orientée vers la production et la révision des comptes annuels, connaît en effet des variations significatives de charge de travail au cours de l’année civile, notamment en raison de la concentration d’une majoraté de clôtures comptables du 31 décembre, générant une période de forte activité suivies d’une période plus calme.
Ces fluctuations, inhérentes au secteur de l’expertise comptable, nécessitent une organisation du travail plus souple et adaptée, permettant de concilier :
les exigences économiques et organisationnelles de l’entreprise,
la garantie de la qualité du service rendu à la clientèle,
et les aspirations légitimes des salariés à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi qu’aux articles L. 2232-21 et suivants relatifs à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la direction et les représentants du personnel ont engagé un dialogue ayant conduit à la conclusion du présent accord.
Le présent accord a donc pour objet :
d’organiser une répartition du temps de travail inégale sur l’année, afin de tenir compte des variations d’activité de la société,
et de favoriser un meilleur équilibre entre les impératifs professionnels et les contraintes personnelles des salariés.
Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans une démarche partagée de performance et de qualité de vie au travail, valeurs qui fondent la politique sociale de la société ANSEMBLE DURANCE.
Chapitre 1 – Champ d’application
Article 1.1. – Entreprise
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société ANSEMBLE DURANCE, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié.
Article 1.2. - Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société relevant du service « Comptabilité » employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-58 qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.
Le service comptabilité regroupe actuellement les salariés occupant le poste d’assistant comptable, de collaborateur comptable, de responsable de portefeuille comptable, d’expert-comptable mémorialiste, de directeur de bureau et tout autre poste venant s’y ajouter dans le futur dédié à la gestion comptable et financière des sociétés clientes.
Chapitre 2 – Durée du travail de référence
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 2.2 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société ANSEMBLE DURANCE (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures.
Chapitre 3 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
Article 3.1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Etant donnée que la journée de solidarité est offerte à l’ensemble du personnel de la société ANSEMBLE DURANCE, le nombre d’heures travaillés chaque année est de 1600 heures pour les salariés du service « Comptabilité » à temps complet concerné par cet accord.
Article 3.2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».
Article 3.3 : Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la société.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, une période haute de 17 semaines à 40 heures entre janvier et mai est prévue. Il est rappelé que cette information est donnée à titre indicative et ne lit pas la société dans le cadre de l’élaboration des plannings des périodes de référence ultérieure.
Au préalable, le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis consultatif aux membres du comité social et économique.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés, notamment entre des collaborateurs comptables et des responsables de portefeuille comptable. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Article 3.4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent,
absence d’un des experts-comptables,
panne ou maintenance d’un outil de production (logiciel, ordinateur, etc),
crise sanitaire impactant les demandes des clients ou tout autre évènement d’ampleur nationale impactant les entreprises françaises.
Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence,
absence imprévisible.
Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis consultatif des membres du comité social et économique.
Article 3.5 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées :
quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail.
hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.
Article 3.6 : Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.
Article 3.7 : Heures supplémentaires
Article 3.7.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 600 heures.
Ce seuil est intangible à la hausse, cela signifie :
Ce seuil de 1600 heures est applicable y compris aux personnes ne disposant pas d’un droit à congés payés intégral. Ces salariés peuvent effectuer mécaniquement plus de 1600 heures, toutefois le seuil pour calculer le nombre d’heures supplémentaires reste fixé à 1600 heures.
De même, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil n’est pas augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires restent définies comme les heures effectuées au-delà du plafond de 1600 heures.
Toutefois, dans ces deux situations, les heures effectuées au-delà de 1600 heures ouvrent droit au paiement uniquement de la majoration de salaire à 25% ou 50%. Ces heures ne sont pas rémunérées à 125% ou 150%.
Article 3.7.2: Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif. Il ne peut être l’objet d’une modification qu’en cas d’absence maladie ou accident dans les conditions prévues à l’article 3.10 du présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixé à 220 heures, il se calcule sur la même période de référence que l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Article 3.7.4 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période, à savoir décembre de chaque année.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% ou de 50% (en fonction du rang des heures effectuées) pour les heures effectuées en moyenne sur la période de référence au-delà de la 35ème heure.
Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. En effet, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du rang des heures effectuées :
Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 % pour l’intégralité des heures effectuées en sus.
Si le nombre obtenu est supérieur à 8, le taux de majoration sera éclaté :
25% pour les heures dans la limite de 8 x nombre de semaines travaillées
50% pour le reliquat d’heures.
L’employeur informera les salariés sur leurs droits quant aux heures supplémentaires en fin de période, à savoir décembre de chaque année.
Article 3.7.5 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 3.7.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 3.7.7 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 3.8 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 3.9 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 3.10 : Prise en compte des absences
Valorisation des heures d’absence pour calculer le salaire à maintenir en cas d’absence
Les absences considérées comme ne donnant pas lieu à rémunération par principe (congé sans solde, congé parental, etc) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.
Les absences considérées comme donnant lieu à rémunération par principe (maladie, accident du travail, jours pour évènements familiaux, etc) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Exemple : Retenue sur salaire (heures moyennes) : (Salaire de base / nombre réel d’heures de travail du mois sur la base de 35 h / semaine) x durée de l’absence.
Valorisation des heures d’absence sur le document annuel indiquant les heures de travail
En fin de période d’annualisation (ou avant la fin de la période annuelle en cas de départ en cours d’année) et en application de l’article D. 3171-13 du Code du travail, l’employeur doit indiquer « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence » sur un document annexé au dernier bulletin de paie.
Ces heures d’absence seront retenues pour leur valeur réelle afin d’apprécier s’il y a lieu de procéder à une régularisation en fin d’année.
Exemple :
Un salarié soumis à 1 600 heures de travail perçoit une rémunération lissée de 2 000 € brut. Le planning prévisionnel d’annualisation prévoit une alternance de périodes de haute activité à 40 heures hebdomadaires et de basse activité à 28 heures. Le salarié est malade une semaine à 40 heures. Le maintien de salaire se fera sur la base de l’horaire lissée (35 heures). En revanche, cette absence sera valorisée dans le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 40 heures.
Fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Aux termes de l’article 3.7.1 du présent accord et de l’article L. 3122-10 du Code du travail, en cas d’annualisation de la durée du travail, constituent des heures supplémentaires, en fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1600 heures.
Toutefois, en cas d’absence considérées comme donnant lieu à rémunération par principe (maladie, accident, etc) quel que soit la période où l’absence intervient, le plafond annuel de 1 600 heures doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du temps de travail.
Exemple : Un salarié soumis à 1 600 heures de travail (35 heures par semaine en moyenne) perçoit une rémunération mensuelle lissée de 2 000 € brut. Le planning prévisionnel d’annualisation prévoit une alternance de périodes de haute activité à 40 heures hebdomadaires et de basse activité à 28 heures. Le salarié est malade 5 semaines à 40 heures.
Il a effectué 1 500 heures au cours de l’année.
Pour déterminer si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, l’employeur devra déduire l’absence (5 semaines x 35 h) sur le seuil de déclenchement annuel (1 600 heures) = 1 425 heures.
Le salarié aura donc dans ce cas effectué 75 heures supplémentaires (1 500 – 1 425).
A l’inverse, les autres absences ne doivent pas être prises en compte dans le temps de travail permettant de déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires.
Exemple : Les salariés présents toute l’année ont accomplis 20 heures supplémentaires, soit 1 620 heures au total. Un salarié prend un congé sans solde de 15 heures. Le nombre d’heures travaillées par ce salarié est donc de 1 620 – 15 = 1 605 heures.
Le congé sans solde pouvant être récupéré, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour ce salarié reste donc de 1 600 heures.
Le nombre d’heures supplémentaires du salarié est donc de : 1 605 – 1.600 = 5 heures, étant précisé qu’il convient de rémunérer 15 heures au taux normal.
Article 3.11: Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Exemple :
Compte individuel de compensation
Sur 3 mois, les heures à rémunérer en application de l’horaire réel :
Nombre d’heures de travail effectif : 499 heures
Nombre d’heures afférentes aux jours fériés (1/01) : 7h
Sur 2 mois, les heures rémunérées en application du lissage de la rémunération : 2 mois x 151.67 h Total : 506 h Total : 303.34 h La rémunération brute du mois de mars est calculée sur la base de 202.66 h de travail ( 506 h – 303.34 h)
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Chapitre 4 – Effet de l’accord
Article 5.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
La société ne dispose pas de délégué syndical. Toutefois, elle dispose de représentants au CSE.
Article 5.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application. Un avenant sera remis à chaque salarié pour actualiser les dispositions de son contrat de travail.
Article 5.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 3 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133570')" L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction. Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
la mise en œuvre des nouveaux plannings,
le suivi de la nouvelle organisation du travail,
de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
Puis une fois par an les autres années.
Article 5.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 5.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Le présent accord sera transmis au secretariat de la CMP situé : 139, rue du faubourg Saint-Honore 75008 PARIS par email à l’adresse de messagerie suivante : juridique@ifec.fr.
Article 5.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 5.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Digne Les Bains.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
Article 5.10 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5.11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.