ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX REMUNERATIONS
SOCIETE ANTEMA
ENTRE :
- La société ANTEMA (S.A.S)
RCS LA ROCHE SUR YON 515 291 615 000 75 (SIREN) dont le siège social est situé à La Roche sur Yon (85000), 128, Rue de St André d'Ornay.
Représentée par agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société »
D'UNE PART,
ET :
- Madame et Madame
Membres titulaires du CSE élus à la majorité des suffrages lors des élections professionnelles du 18 décembre 2023 (PV ci-annexé)
D'AUTRE PART,
CHAPITRE I : ASTREINTES
La mise en place des astreintes a pour vocation de pouvoir assurer le bon fonctionnement des établissements, la sécurité des personnes et des biens y compris en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 1 –OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d'application des astreintes ;
Le mode d’organisation des astreintes ;
Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
La compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
ARTICLE 2 –CADRE D’APPLICATION DES ASTREINTES
2.1Une période d’astreinte est définie comme étant celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ce travail peut être effectué sur site ou à distance, étant entendu qu’en cas de besoin, le salarié doit quoi qu’il en soit être en mesure de se rendre sur site.
2.2Les salariés concernés par la mise en place des astreintes, sont ceux dont les métiers consistent à assurer le bon fonctionnement des établissements et la sécurité des personnes et des biens de l’entreprise.
Catégorie cadre : Directeur, Responsables de site, coordinateur/trice des soins Catégorie non cadre : AVS, Aides-soignants.
ARTICLE 3 –MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES
3.1La mise en place des astreintes relève d’une décision de l’employeur.
Les astreintes sont programmées le plus en amont possible sur l’année et au plus tard 1 mois à l’avance pour le personnel non cadre concerné. Le planning des astreintes des WE est établi sur un roulement de 7 semaines pour les cadres. En cas d’aléa nécessitant la modification sans délai de la programmation des astreintes, l’entreprise pourra modifier le planning.
3.2La durée maximum de l’astreinte est de 7 jours continus, étant entendu qu’il ne pourra être imposé au salarié d’effectuer plus de la moitié de son temps de travail mensuel en astreinte.
En fin de mois, il est remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 4 –COMPENSATION FINANCIERE OU CONTREPARTIE
4.1: Indemnité ou contrepartie forfaitaire
Catégorie des cadres : Les périodes d’astreinte font l’objet d’une compensation financière d’un montant de 300 € bruts/ WE (du vendredi soir au lundi matin).
Catégorie des non-cadres : afin de compenser le déficit d’heures travaillées dans la période annuelle, et d’assurer l’effectivité des remplacements au pied levé, les périodes d’astreinte feront l’objet d’une contrepartie en temps de travail équivalent à 3 heures par jour d’astreinte et à 1.5 heures par demi/journée d’astreinte. Ces contreparties en heures s’imputent sur la cible annuelle de 1607 heures sans être assimilées pour autant à du travail effectif.
4.2: Travail effectif pendant l’astreinte
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte,
le salarié sera rémunéré selon son taux horaire conventionnel.
La durée d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif, arrondie au 1/4h, décomptée et rémunérée comme telle. Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention.
Sauf pour les cadres en forfait jours dont les interventions sont décomptées dans les jours travaillés du forfait annuel en jours : intervention de 1 à 4 h = ½ journée travaillée, intervention supérieure à 4 heures = 1 journée travaillée.
4.3 Les frais de transport seront indemnisés selon les modalités ci-après :
Les frais de transport feront l’objet d’une note de frais. Pour autant, si l’intervention jouxte les horaires de travail du salarié, il appartient au salarié, en fonction de la situation, d’opter ou non pour un retour à son domicile.
S’il décide de rester sur le site avant sa prise de poste, les heures d’interventions seront intégrées dans ses compteurs sans prise en considération du temps de déplacement et des frais de trajet.
L’heure de fin de poste sera définie le jour même avec le manager afin de respecter les durées maximales du travail.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
5.1 Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, cette période d’astreinte est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
5.2 Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SALARIALES
ARTICLE 1 –Prime de majoration conjoncturelle
La société ANTEMA (précédemment LES SAISONNALES) a mis en place par décision unilatérale à effet du 1er janvier 2022, une prime dite de majoration conjoncturelle (en remplacement de la Prime SEGUR qui n’est pas applicable).
Cette majoration conjoncturelle n’a pas vocation à se cumuler avec la prime SEGUR dans l’hypothèse où celle-ci deviendrait obligatoire.
Elle sera prise en compte pour l’appréciation des RMAN lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification prévue par avenant n° 33 du 22 février 2023 et son accord de transposition du 5 juillet 2023 (non applicable au jour de l’entrée en vigueur de l’accord).
La prime est versée mensuellement, dans les conditions ci-après définies.
1.1 Bénéficiaires de la majoration conjoncturelle
Tous les salariés bénéficient de la prime. Sont exclus, cependant, les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail relevant d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (contrat aidé).
1.2 Montant et modalités d’attribution de la majoration conjoncturelle
A compter du 1er janvier 2025, le montant de la majoration conjoncturelle mensuelle est de 156 € bruts pour le personnel non-cadre à temps plein. Elle est de 217 € bruts pour le personnel cadre à temps plein.
La prime est fixée proportionnellement à la durée contractuelle du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel.
La prime est versée au prorata du temps de présence effectif sur le mois considéré ; son montant sera donc proratisé en cas d’entrée et/ou de départ en cours de mois, ainsi qu’en cas d’absence quelle qu’en soit la nature.
La prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par le présent accord ainsi que par la Convention Collective Nationale de la FHP, secteur médico-social.
Pour les absences rémunérées ou indemnisées, la prime est prise en compte pour le calcul du maintien de salaire. Elle est incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
La prime n’est pas intégrée dans le calcul du taux horaire de valorisation des heures supplémentaires et des heures complémentaires.
Elle sera identifiée « majoration conjoncturelle » sur les bulletins de salaire sur une ligne distincte du salaire de base.
La prime est versée en plus du salaire minimum conventionnel qui se détermine par la valeur du point et le coefficient et/ou du SMIC si celui-ci s’applique.
ARTICLE 2 –Prime annuelle de fin d’année
La société ANTEMA a mis en place par décision unilatérale à effet du 1er janvier 2022, une prime annuelle de fin d’année.
2.1 Bénéficiaires de la prime annuelle
Tous les salariés bénéficient de la prime. Sont exclus, cependant, les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail relevant d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (contrat aidé).
2.2 Montant et modalités d’attribution de la prime annuelle
Le montant de la prime est fixé comme suit :
160 € bruts aux AVS et aux Aides-soignants,
¼ de mois de salaire brut mensuel de base avec la majoration d’ancienneté pour les coefficients compris entre 241 et 266.
½ mois de salaire brut mensuel de base avec la majoration d’ancienneté pour l’assistante comptable, les cadres débutants et intermédiaires à partir du coefficient 340 (Cadre A),
Un mois de salaire brut mensuel de base avec la majoration d’ancienneté pour les autres cadres à partir du coefficient 380 (Cadre B).
La prime est fixée proportionnellement à la durée contractuelle du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel.
La prime est versée, sans condition d’ancienneté, sous réserve d’être présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre, date de son versement.
En cas d’entrée en cours d’année et/ou d’absence, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, sous réserve des absences légalement assimilées à des périodes de présence effective.
Aucune prime n’est due au salarié qui n’est pas présent dans les effectifs au 31 décembre même au prorata temporis.
Lorsque le salarié travaille une partie de l’année à temps plein et l’autre partie à temps partiel, le montant de la prime correspond à la moyenne sur l’année du temps de travail à temps plein et à temps partiel.
Cette prime n’a pas vocation à se cumuler avec toute autre prime ayant le même objet qui deviendrait obligatoire.
Elle sera prise en compte pour l’appréciation des RMAN lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification prévue par avenant n° 33 du 22 février 2023 et son accord de transposition du 5 juillet 2023 (non applicable au jour de l’entrée en vigueur de l’accord).
ARTICLE 3 –Prime d’assiduité
Par décision unilatérale du 30.04.2024, il a été institué à titre expérimental une prime d’assiduité versée dans les conditions suivantes :
Elle est égale à 2 % de la rémunération brute trimestrielle civile si le salarié n’a eu aucune absence – hors congés payés-.
Cette prime est entérinée par le présent accord à titre expérimental jusqu’au 31.12.2025.
A l’issue de l’année 2025, les parties évalueront l’impact de cette prime sur l’assiduité du personnel. La direction proposera alors de la maintenir ou non au-delà du 31.12.2025.
Cette prime est prise en compte pour l’appréciation des RMAN lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification prévue par avenant n° 33 du 22 février 2023 et son accord de transposition du 5 juillet 2023 (non applicable au jour de l’entrée en vigueur de l’accord).
ARTICLE 4 – Indemnités pour travail réalisé les dimanches et jours fériés
Les dimanches et les jours fériés travaillés ouvrent droit aux indemnités suivantes :
4.1 Travail du dimanche
0.40 /heure travaillée sur la base de la valeur du point fixé actuellement à 7.26 €
L'indemnité pour travail effectué le dimanche ne se cumule pas avec les indemnités pour travail de nuit ou celles pour astreinte, mais elle peut s'ajouter à l'indemnité pour travail un jour férié lorsqu'un dimanche férié est travaillé. Elle s'applique aux cadres, à l'exception des médecins, cadres supérieurs et dirigeants. (CCN)
4.2 Travail des jours fériés ordinaires
0.40 /heure travaillée sur la base de la valeur du point fixé actuellement à 7.26 €
4.3 Travail du 1er mai (application des dispositions légales qui prévoient le doublement de la rémunération)
4.4 Les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à repos compensateur ni au paiement d’heures en remplacement du repos.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 –Portée de l’accord
En application de l’article L.2253-3 du code du travail instituant le principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs aux stipulations du présent accord ayant le même objet.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
ARTICLE 3- REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est d’ores et déjà convenu que les parties se réuniront une fois par an après la conclusion du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter.
ARTICLE 5 – DEPOT – PRISE D’EFFET – PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de la Roche Sur Yon. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à la Roche sur Yon, le 17 février 2025 En 3 exemplaires
Pour la société ANTEMAMembres titulaires du CSE
Le Président,Madame , élue titulaire
Madame , élue suppléante, Siège en qualité de titulaire en remplacement de Monsieur absent