Accord d'entreprise ANTHONY TREBOUX

Accord d'annualisation

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société ANTHONY TREBOUX

Le 01/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DE TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE-LES SOUSSIGNES ;

La société TREBOUX ANTHONY PAUL ANDRE, dont le Siret est 804 403 566 00024, et dont le siège est situé 1 Route de la Mairie – 74500 BERNEX, représentée par le Gérant en exercice.
Ci-après dénommé « La Société »

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART

Ci-après dénommé « Le personnel »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients et du caractère saisonnier de son activité. 
L’organisation et le temps de travail sont des éléments clés de la réussite de la Société. Ils doivent à la fois : 
  • Offrir aux salariés un cadre clair et lisible,
  • Et donner à l’entreprise les moyens de s’adapter aux fluctuations d’activité et de conduire sa politique de développement. 
Afin de concilier ces objectifs, la Société souhaite mettre en place un temps partiel annualisé avec lissage de la rémunération, permettant de faire varier les horaires sur l’année tout en assurant un salaire mensuel stable.
Les dispositions du présent accord participent à ancrer la Société TREBOUX ANTHONY PAUL ANDRE dans cette nouvelle dynamique. 

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément : 
  • À l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8, 
  • Au décret n° 20171767 du 26 décembre 2017, 
  • Aux articles L 223221, L 223222, L 2232291, R 223210, R 223211 et R 223212 du Code du travail relatifs aux accords conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés, 
  • Ainsi qu’aux dispositions du Code du travail relatives au travail à temps partiel et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. 
L’effectif de l’entreprise est de 1 salarié, déterminé au niveau de la société TREBOUX ANTHONY PAUL ANDRE conformément aux dispositions de l’article L 11112 du Code du travail ; il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise. 
La liste des salariés composant l’effectif est annexée au présent accord et communiquée à chacun d’eux. 
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification par au moins les deux tiers des salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 14. 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés : 
  • Titulaires d’un contrat de travail à temps partiel,
  • Relevant de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, 
  • Dont la durée du travail est organisée sur l’année selon les modalités définies par le présent accord,
  • Et dont le contrat de travail ou un avenant mentionne expressément l’application de ce dispositif. 
Sont exclus : 
  • Les salariés à temps plein,
  • Les salariés à temps partiel dont la durée du travail n’est pas organisée sur l’année selon le présent accord,
  • Les salariés soumis à un autre dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail plus favorable. 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise situés en France métropolitaine. 

ARTICE 3 – OBJET

Le présent accord a pour objet : 
  • D’organiser l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel concernés,
  • De fixer une durée annuelle de travail de 1 395 heures et les modalités de variation des horaires (périodes basses et hautes), 
  • De mettre en place un lissage de la rémunération sur la base d’un horaire mensuel moyen de 116,25 heures, 
  • Et d’intégrer, dans le respect de la loi et de la convention collective, le régime des heures complémentaires et des compléments d’heures par avenant. 

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail des salariés concernés est aménagée sur une période de référence de douze mois, correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. 
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle de travail et la rémunération lissée sont proratisées en fonction de la durée de présence, avec régularisation à la date de départ ou à la fin de la période.

ARTICLE 5 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET CARACTERE A TEMPS PARTIEL

La durée annuelle de travail des salariés relevant du présent dispositif est fixée à 1 395 heures. 
Cette durée annuelle correspond à un horaire mensuel moyen de 116,25 heures (1 395 / 12), qui constitue la durée de travail contractuelle de référence. 
Cette durée reste inférieure à la durée annuelle d’un temps plein dans l’entreprise, de sorte que les salariés concernés conservent la qualité de salariés à temps partiel. 
La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée conformément à l’accord de branche temps partiel de la CCN Commerce de détail non alimentaire (24 heures hebdomadaires, sauf cas légaux ou conventionnels de dérogation expressément demandés par le salarié et acceptés par l’employeur).

ARTICLE 6 – VARIATION DES HORAIRES 

En fonction de la saisonnalité de l’activité, la durée du travail peut varier, au cours de la période de référence, dans les limites suivantes : 
  • Périodes basses : l’horaire hebdomadaire peut varier de 0 heure à 25 heures, uniquement :
  • En cas de fermeture totale de l’entreprise (fermeture administrative, fermeture saisonnière, congés annuels de fermeture), ou
  • Dans le cadre des cas de dérogation à la durée minimale de 24 heures prévus par la loi ou la convention collective (demande écrite du salarié, contraintes personnelles, cumul d’emplois, etc.). 
  • Périodes hautes : l’horaire hebdomadaire peut atteindre 35 heures. 
Ces variations doivent rester compatibles avec : 
  • La durée annuelle de 1 395 heures,
  • Les plafonds de compléments d’heures et d’heures complémentaires prévus par la loi et la CCN, 
  • Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que les temps de repos. 
En tout état de cause, l’organisation retenue ne doit pas avoir pour effet de reconstituer un temps plein déguisé par un recours abusif aux compléments d’heures ou aux heures complémentaires.

ARTICLE 7 – PLANNING ET DELAI DE PREVENANCE

Un planning prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année est établi par l’employeur pour chaque salarié concerné, indiquant : 
  • La durée de travail envisagée pour chaque mois de la période de référence,
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 
Ce planning est communiqué au salarié par écrit (affichage, remise en main propre contre émargement, courrier électronique, etc.) dans un délai minimal de 7 jours avant le début de la période couverte. 
Toute modification de la répartition de la durée du travail (jours travaillés, répartition dans la semaine ou le mois) est notifiée au salarié dans le même délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles à préciser, et par tout moyen conférant date certaine. 
Le refus par le salarié d’accepter une modification de la répartition de sa durée du travail : 
  • Lorsqu’elle intervient sans respect du délai de prévenance de 7 jours, ou
  • Lorsqu’elle a pour effet de dépasser les limites fixées par son contrat ou le présent accord,
ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

ARTICLE 8 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées audelà de l’horaire mensuel de référence de 116,25 heures, sans atteindre la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein. 
En application de la CCN Commerce de détail non alimentaire : 
  • Le plafond des heures complémentaires est porté à un tiers de la durée contractuelle de travail,
  • Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle sont majorées de 10 %,
  • Les heures complémentaires effectuées audelà de 1/10 et dans la limite du tiers sont majorées de 25 %.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau d’un temps plein.

ARTICLE 9 – COMPLEMENT D’HEURE PAR AVENANT

Conformément à l’accord de branche temps partiel :
  • L’employeur peut proposer au salarié à temps partiel des compléments d’heures par avenant écrit à son contrat de travail,
  • Dans la limite de 6 avenants par salarié et par an, hors avenants conclus pour le remplacement nominatif d’un salarié absent (y compris pour congés payés),
  • Pour une durée cumulée maximale de 20 semaines par an,
  • Sans que la durée hebdomadaire de travail résultant du complément d’heures ne puisse atteindre 35 heures.
Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant « complément d’heures » sont majorées de 10 %, et les heures complémentaires accomplies audelà de la durée fixée par l’avenant sont majorées de 25 %. 
Le salarié peut refuser un avenant de complément d’heures qui ne respecterait pas ces conditions, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés relevant du présent accord bénéficient d’un lissage de leur rémunération : 
  • La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 116,25 heures par mois, indépendamment de l’horaire réel effectué dans le mois, 
  • Afin de stabiliser le salaire mensuel malgré les variations d’horaires liées à la saisonnalité de l’activité. 
La rémunération lissée comprend : 
  • Le salaire de base correspondant à 116,25 heures au taux horaire applicable,
  • Les primes mensuelles intégrées dans le lissage, le cas échéant,
À l’exclusion des éléments de rémunération à périodicité non mensuelle (13e mois, primes exceptionnelles, primes de résultat, etc.), sauf dispositions plus favorables. 
Les éléments inclus/exclus du lissage sont détaillés dans une annexe au présent accord.

ARTICLE 11 – REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

En fin de période de référence, l’employeur : 
  • Calcule le nombre total d’heures de travail effectivement réalisées par chaque salarié,
  • Le compare à la durée annuelle de 1 395 heures, augmentée, le cas échéant, des heures complémentaires et compléments d’heures autorisés et déjà payés. 

Deux situations peuvent se présenter : 
  • Plus d’heures que 1 395 h :
  • Les heures excédentaires, juridiquement qualifiables d’heures complémentaires dans les limites autorisées, donnent lieu à un complément de rémunération avec les majorations prévues par la loi et la CCN. 
  • Moins d’heures que 1 395 h :
  • Le tropperçu de rémunération est qualifié d’avance en espèces et ne peut donner lieu à des retenues sur salaires supérieures au dixième du salaire net mensuel, conformément à la jurisprudence. 

Les modalités pratiques (information du salarié, calendrier, éventuel étalement des retenues dans la limite du dixième) sont précisées dans une note interne annexée au présent accord.

ARTICLE 12 – SUIVI DES HEURES

L’employeur met en place un système de suivi individuel des heures de travail (feuilles d’heures, pointage, etc.) permettant de vérifier : 
  • Le cumul des heures réalisées sur l’année,
  • Le respect de la durée annuelle de 1 395 heures,
  • Le respect des plafonds d’heures complémentaires et compléments d’heures. 
Chaque salarié peut, sur demande, obtenir un relevé de ses heures. 

ARTICLE 13 – ARTICULATION AVEC LA LOI ET LA CONVENTION COLLECTIVE

Le présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions :
  • D’ordre public du Code du travail relatives au temps partiel et à l’aménagement du temps de travail, 
  • Plus favorables de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. 
En cas de contradiction, les dispositions légales ou conventionnelles d’ordre public ou plus favorables priment de plein droit.

ARTICLE 14 – PROCEDURE D’APPROBATION DANS UNE ENTREPRISE DE MOINS DE 11 SALARIES

Le présent accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, dépourvue de CSE. 
Conformément au Code du travail :
  • L’employeur soumet le projet d’accord à l’approbation des salariés, 
  • La consultation a lieu au scrutin secret, selon des modalités précisées dans un document joint au présent accord, 
  • L’accord est valide s’il est approuvé par les 2/3 des salariés de l’entreprise. 
Le résultat de la consultation est consigné dans un procès-verbal, annexé au présent accord lors de son dépôt auprès de la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes compétent. 
L’accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2026, sous réserve de cette approbation et des formalités de dépôt. 

ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé ans les conditions prévues par le Code du travail et par les règles de négociation collective applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 16 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé : 
  • Soit par l’employeur,
  • Soit par une majorité des deux tiers du personnel.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire et donne lieu aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail. 
Elle respecte un délai de préavis d’au moins un mois, sans préjudice des dispositions légales relatives aux effets de la dénonciation (maintien temporaire de certaines dispositions, négociation d’un accord de substitution, etc.).

ARTICLE 17 – LITIGES ET CONTESTATIONS

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.

ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé par l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du référendum de ratification du présent accord.
Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes de d’ANNEMASSE.
Chaque salarié reçoit en main propre contre décharge une copie du présent accord signé par les deux parties.



Fait à BERNEX
Le 1er juin 2026
Signature des parties

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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