ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ANTICIMEX France, SAS, dont le siège social est situé 9 avenue Général Ferrié – 35400 SAINT MALO, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro B 528 209 653, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Monsieur XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 31/10/2022,
D’AUTRE PART,
Préambule
Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle, efficace, et adaptée aux besoins et contraintes de l’activité ainsi qu’aux perspectives d’évolution de la Société avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de l’entreprise, relatif au temps de travail. Compte tenu des variations d’activité au cours de l’année, les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation annuel du temps de travail. C’est l’objet du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, et se substitue de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Le présent accord formalise :
un rappel des règles applicables en matière de temps de travail effectif et de pause,
la mise en œuvre d’une organisation annuelle de travail pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel,
les possibilités de répartition du temps de travail sur la semaine,
les règles applicables en matière de jours de fractionnement.
Au terme de la réunion de négociation en date du 19 mars 2024, il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L2261-9 du Code du travail.
SECTION II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 3 - DEFINITION
Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause et les temps de déplacement professionnel.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE
Conformément aux dispositions de l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le temps de pause n’est pas rémunéré. Dans le cadre du présent accord, il est préconisé une pause déjeuner de 45 minutes minimum, étant précisé que cette dernière ne doit pas, en tout état de cause, être inférieure à 30 minutes.
SECTION III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Eu égard au principe de variabilité de la charge de travail durant l’année au sein de la Société et afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de son activité, le temps de travail est organisé et réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce mode d’organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ces derniers relevant des dispositions de l’accord d’entreprise en date du 1er juillet 2019. Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours. Pour les agences ayant un horaire collectif supérieur à 35 heures hebdomadaires, les heures réalisées au-delà de cet horaire collectif seront compensées, au cours de la période de référence, par des heures réalisées en-deçà de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET
5.1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail pour les salariés à temps complet est fixée, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leurs temps de présence au sein de la Société, à des droits complets en matière de congés payés, à 1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.
Les parties rappellent que certaines agences ont un horaire collectif supérieur à 35 heures. Dans ce cadre, la durée annuelle de travail d’un salarié employé selon un horaire collectif de 39 heures variera, selon les années et les positionnements des jours fériés, entre 1.785 et 1.793 heures.
5.2. Plannings de travail
Les plannings individuels de travail — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage, par période hebdomadaire, au moins 7 jours avant chaque nouvelle période. Toute modification des plannings à l’initiative de la Société se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, d’une intervention particulièrement urgente (risque sanitaire, danger imminent, etc.) ou liée à des conditions météorologiques spécifiques, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
respect du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
respect du repos quotidien : 11 heures,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
possibilité de semaines à 0 heures
durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures.
5.3. Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité). La détermination de l’existence ou non d’heures supplémentaires s’effectuera donc au terme de chaque période de référence, soit au 31 décembre de chaque année. Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 300 heures, par salarié et par an. Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière, au taux de 25 %. S’agissant des agences ayant un horaire collectif supérieur à 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires rémunérées au terme de la période de référence seront celles accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées au cours de la période de référence. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois après la fin de la période de référence.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié lui sera confirmée une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois, faute de quoi la date de prise du repos sera fixée par l’employeur et imposé au salarié.
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
6.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la Société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptible d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet. Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.
6.2. Programmation et plannings
Les plannings individuels de travail — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage, par période hebdomadaire, au moins 7 jours avant chaque nouvelle période. Toute modification des plannings à l’initiative de la Société se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, d’une intervention particulièrement urgente (risque sanitaire, danger imminent, etc) ou liée à des conditions météorologiques spécifiques, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
respect du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
respect du repos quotidien : 11 heures,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
possibilité de semaines à 0 heures
durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures.
6.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de l’année civile. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail conformément aux dispositions prévues par l’article L.3123-20 du Code du travail. En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
Égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par séquence de travail,
Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.
Les heures complémentaires accomplies donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. A titre indicatif et sous réserve d’une évolution des dispositions légales applicables, les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION
7.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. S’agissant des agences ayant un horaire collectif supérieur à 35 heures hebdomadaires, les salariés perçoivent une rémunération calculée sur la base mensualisée de 35 heures augmentée de la rémunération des heures supplémentaires exécutées dans la limite de l’horaire collectif. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
7.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
Cette régularisation est effectuée soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
SECTION IV – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
ARTICLE 8 – POSSIBILITES DE REPARTITION
Les agences pourront répartir les horaires de travail de tout ou partie de leurs services ou selon des catégories objectives de salariés, de manière égale ou inégale, sur 4, 4,5 ou 5 jours ouvrables de la semaine civile. La répartition sur 4 ou 4,5 jours sera cependant subordonnée au respect des conditions suivantes :
Autorisation préalable sollicitée par le Manager auprès du Directeur d’Agence, la Direction RH et la Direction Générale,
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire minima,
Etablissement de décomptes quotidiens des temps de travail des salariés concernés.
A défaut du respect de l’une des conditions visées ci-dessus, l’organisation du temps de travail sur 4 ou 4,5 jours sera immédiatement suspendue. Il est précisé qu’en cas de nécessité, il restera possible de répartir le temps de travail sur 6 jours ouvrables de la semaine civile.
SECTION V – JOURS DE FRACTIONNEMENT
ARTICLE 9 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent que toute demande de départ fractionné en congé, à l’initiative du salarié, acceptée par la Société, emporte renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L3141-23 du Code du travail
SECTION VI – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 2 représentants de la direction et des membres titulaires du CSE Elle sera réunie, à l’initiative de la Direction, au moins une fois au cours de la première année d’application de l’accord. La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
SECTION VII - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale des entreprises de Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) du 1er septembre 1991. La Société informera les signataires du présent accord de cette transmission. Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Fait à Saint-Malo,