Accord d'entreprise ANTICIMEX FRANCE

Avenant Accord Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ANTICIMEX FRANCE

Le 11/03/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 1er JUILLET 2019



ENTRE

La Société ANTICIMEX FRANCE, SAS dont le siège est situé 9 avenu du Général Ferrié à SAINT-MALO (35400), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro B 528 209 653, inscrite à l’URSSAF de Bretagne,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

M XXX, M XXX, M XXX et M XXX, membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-25 du Code du Travail,

D’AUTRE PART


Préambule



Un accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours a été conclu au sein de la Société ANTICIMEX France en date du 1er juillet 2019. Cet accord, applicable aux seuls salariés cadres, est entré en vigueur le 1er août 2019.

Depuis cette date, et en 2024 principalement, plusieurs sociétés ont été fusionnées au sein de la Société ANTICIMEX France.

Soucieuses d’harmoniser le mode de décompte du temps de travail et de de garantir l’égalité de traitement entre les salariés sur l’ensemble de la Société ANTICIMEX France, mais également de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations de certains salariés, qui disposent d’une certaine autonomie dans le cadre de leurs fonctions, les parties signataires conviennent d’étendre le champ d’application de l’accord d’entreprise précité du 1er juillet 2019.

Les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération l’autonomie de certains collaborateurs, compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer leur durée du travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Elles concluent dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en jours pour ces salariés.

Les parties signataires soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise précité du 1er juillet 2019 et de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Les dispositions du présent avenant se substituent à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet. L’accord d’entreprise précité du 1er juillet 2019 demeure inchangé dans l’ensemble de ses autres dispositions.


Il a donc été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait en jours peut s’appliquer au sein de la Société :

  • aux salariés cadres de la Société, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants, lesquels, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

  • aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre informatif, sont donc au jour des présentes concernés :
  • le Directeur de région,
  • les Directeurs d’Agence,
  • les Commerciaux,
  • Etc.

ARTICLE 2 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an, sans que le nombre total de jours travaillés sur l’année puisse excéder le maximum légal.

Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION

3.1. Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, avec une attention particulière envers les salariés dont l’organisation du travail relève du forfait annuel en jours.

3.2. Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


3.3. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

La Société souhaite promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, dans un environnement professionnel assurant aux usagers une présence professionnelle continue.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société.

Les messages reçus pendant ces périodes ne doivent donc pas faire l’objet d’une réponse de la part du collaborateur.

En cas d’utilisation récurrente des outils numériques par le salarié pendant ses temps de repos et de congés, celui-ci sera reçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction afin d’échanger sur les raisons de cette utilisation et les actions correctives à envisager.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

3.4. Mesures de sensibilisation et de prévention au droit à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation pourront être organisées à destination du personnel encadrant et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, la Société s’engage notamment, selon les besoins et les demandes, à :
  • former chaque salarié aux bonnes pratiques et à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques et de communication professionnels ;
  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maitriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
  • désigner au sein de la Société un ou plusieurs interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Les salariés cadres au forfait jours étant davantage amenés à utiliser des outils numériques physiques et dématérialisés à titre professionnel, seront sensibilisés lors de leur entretien annuel aux bonnes pratiques liés au droit à la déconnexion.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

3.5. Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.


3.6. Lutte contre le stress à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique, et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

3.7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels


La Société s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels en son sein.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 4 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent avenant sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI

L’application de l’accord du 1er juillet 2019 et du présent avenant sera suivie par le CSE, au cours de la réunion du mois de février de chaque année. Cette date pourra être revue avec l’accord des membres du CSE.
A cette occasion, les parties :
  • veilleront à l’application effective de l’avenant et réaliseront chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • proposeront des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 6 – PUBLICITE, DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT


Conformément aux dispositions légales, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale des entreprises de Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) du 1er septembre 1991.
La Société informera les signataires du présent accord de cette transmission.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er avril 2025.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L2232-25 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Fait à SAINT-MALO, le 11 mars 2025,

En 2 exemplaires originaux.

Les membres titulaires du CSEPour la Société

M XXXMonsieur XXX


M XXX

M XXX

M XXX

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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