ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE
La Société ANTICIMEX FRANCE, SAS, dont le siège social est situé 9 avenue Général Ferrié – 35400 SAINT MALO, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro B 528 209 653, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, Représentée par ………………, en sa qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
………………., Membre titulaire du Comité Social et Economique non-mandaté,
………………., Membre titulaire du Comité Social et Economique non-mandaté,
………………., Membre titulaire du Comité Social et Economique non-mandaté,
………………., Membre titulaire du Comité Social et Economique non-mandaté,
Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 31/05/2024,
D’AUTRE PART,
Préambule
Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle, efficace, et adaptée aux besoins et contraintes de l’activité ainsi qu’aux aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de l’entreprise, relatif aux congés payés. Afin de faciliter la gestion des plannings de travail et de tenir compte à la fois de la période de référence du forfait annuel en jours ainsi que celle de l’annualisation du temps de travail en vigueur dans la Société, le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, afin que celle-ci soit alignée sur l’année civile. C’est l’objet du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3141-10 et L3141-15 du Code du travail, et se substitue de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Le présent accord formalise :
la modification de la période d’acquisition des congés payés ;
la modification de la période de prise des congés payés ;
l’aménagement d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 ;
un rappel des règles applicables en matière de pose des congés payés ;
un rappel du décompte des congés payés en jours ouvrés.
Il est rappelé en propos liminaires de cet accord, que la bonne prise des congés payés relève de la responsabilité de chacun des collaborateurs. La Société réaffirme sa confiance afin que les droits à congés de l’ensemble de ses collaborateurs puissent être pris chaque année, sans interventions ou contraintes. La Société, dans le cadre de son pouvoir de direction, organise un cadre permettant à ses collaborateurs de bénéficier effectivement de leur droit à congés. Elle ne saurait être tenu responsable d’un manque d’anticipation dans la bonne prise des congés payés. Au terme de la réunion de négociation en date du vendredi 4 septembre 2026, il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société y compris les cadres dirigeants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail.
ARTICLE 2 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2027.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L2261-9 du Code du travail.
SECTION II – CONGES PAYES
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Les parties rappellent qu’aux termes des articles L3141-11 et R3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est habituellement fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. L’article L3141-10 du code du travail prévoit toutefois la possibilité par accord d’entreprise de modifier cette période de référence pour l’acquisition des congés. Les parties au présent accord ont décidé de se saisir de l’opportunité offerte par le Code du travail pour modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés : celle-ci correspondra désormais à l’année civile, c’est-à-dire débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année. Cette modification débutera dès le 1er janvier 2027.
ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE
Une période transitoire est instaurée à l’occasion du passage de « l’ancienne » période de référence (1er juin au 31 mai de l’année suivante) à la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre). En effet, au 1er janvier 2027, l’ensemble des collaborateurs auront acquis les congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026. Si le calcul de l’acquisition des congés payés entre le 1er juin 2026 et 31 décembre 2026 ne correspond pas à un nombre entier de jours de congés payés, un arrondi à l’entier supérieur sera appliqué. Les droits acquis au titre de la période d’acquisition s’achevant au 31 décembre 2026 seront définitivement inscrits au compteur de congés payés de chaque salarié. Un nouveau compteur d’acquisition sera ouvert à compter du 1er janvier 2027 au titre de la nouvelle période de référence. Compte tenu de la nouvelle période d’acquisition des congés payés et de la clôture au 31 décembre 2026 de la période ouverte le 1er juin 2026, le présent article prévoit un aménagement temporaire de la pose de ces congés payés.
Ainsi, concernant :
les congés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 (ainsi que le reliquat éventuel de congés d’anciennes périodes) pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2027 au lieu du 31 mai 2027 sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de report des congés payés ;
les congés acquis sur la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 devront être posés jusqu’au 31 décembre 2027 sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de report des congés payés.
La première période complète d’acquisition correspondant à l’année civile se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2027. La période transitoire s’achèvera au 31 décembre 2027.
ARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Il est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est également fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. La prise d’au minimum deux semaines (dix jours ouvrés) de congés consécutifs pendant la nouvelle période de prise des congés payés demeurent cependant applicables entre les parties. Ce congé principal devra être pris entre le 1er avril et le 30 novembre. La période de prise des congés coïncide avec la période d’acquisition. En revanche, seuls les congés acquis pourront être posés. Les parties rappellent que toute demande de départ fractionné en congé, à l’initiative du salarié, acceptée par la Société, emporte renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 6 – REGLES DE POSE DES CONGES PAYES
Hors période estivale (1er janvier – 31 mai ; 1er octobre – 31 décembre)
Demande du salarié : 40 jours avant le début du congé ;
Acceptation de l’employeur : 30 jours avant le début du congé.
Une demande de congés payés réalisée en dehors de ces délais pourra être étudiée par le manager qui y apportera réponse dans les meilleurs délais. Période estivale (1er juin – 30 septembre)
Demande du salarié : selon dates fixées chaque début d’année par la Société et à défaut au plus tard le 15 mars de chaque année ;
Acceptation de l’employeur : selon dates fixées chaque début d’année par la Société et à défaut au plus tard le 30 avril.
ARTICLE 7 – JOURS OUVRES
Les parties rappellent que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés au sein de la Société. SECTION VI – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, d’un représentant de la direction et des membres titulaires du CSE. Elle sera réunie à l’initiative de la Direction ou des membres titulaires du CSE. La commission de suivi, si elle doit avoir lieu, sera organisée à l’occasion d’une réunion périodique du CSE. La commission aura dans ce cas pour mission :
de réaliser un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel via le Procès-verbal de la réunion du CSE.
SECTION VII - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale des entreprises de Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) du 1er septembre 1991. La Société informera les signataires du présent accord de cette transmission. Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.