Accord d'entreprise ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES

Accord au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES

Le 01/01/2025



Accord d’entreprise relatif

au forfait annuel en jours

ENTRE :


Société ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 91121100100019, dont le siège social est situé 114 avenue de l’Adour à ANGLET (64600), prise en la personne de son représentant légal,


Ci-après « La Société »,


D’une part,


ET :


L’ensemble du personnel de la Société ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,


Ci-après « Les Salariés »,

D’autre part,

PREAMBULE :

La Société ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC ».
Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la Société ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES.
Les parties souhaitent en outre rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.
Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération - leur classification (par dérogation aux dispositions de la convention collective SYNTEC) et la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), les salariés suivants :
  • Ingénieurs et cadres de la position 3.1 à 3.3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • Non-cadres de la position 1.1 à 2.3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.






Article 2 – Conditions de mise en place du forfait jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, à savoir un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence aux dispositions conventionnelles applicables et énumérer notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3 – Décompte des jours travaillés

3.1 Nombre de jours de travail

La période de référence du forfait en jours est l’année civile. Le nombre de jours travaillés au cours de la Période de Référence est fixé à 218 jours.
Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Cette durée sera réduite le cas échéant à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective.
La rémunération du salarié concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la période de référence.
En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait jours sera déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, en tenant compte notamment des droits réels à congés payés pour l’année en cours ainsi que des jours fériés tombant un jour normalement travaillé.

3.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.
À ce titre, sont considérées comme :
  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 6 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 6 heures, accomplie au cours d’une même journée.

3.3 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos lié au forfait est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de :
  • Jours calendaires dans l’année ;
  • Samedi et dimanche ; et
  • Jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.

Le mode de calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence
− Nombre de jours de repos hebdomadaire
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (218)

= Nombre de jours de repos supplémentaires


3.4 Modalités d’acquisition des jours de repos liés au forfait

L’acquisition des jours de repos sera mensuelle et portée à la connaissance des salariés par le biais du bulletin de paie.
Il est précisé que les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail ne donnent pas lieu à l’acquisition de jour de repos.

3.5 Impact des arrivées et des départs en cours de période

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence.

3.6 Possibilité de renoncer à des jours de repos liés au forfait

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la Société et chaque salarié concerné pourront convenir que ce dernier renoncera à tout ou partie de ses jours de repos liés au forfait jours en contrepartie d’une majoration de salaire.
Tout accord devra faire l’objet d’un accord écrit entre les parties.
A cet effet, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.
La renonciation par le salarié à des jours de repos ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de la Société et congés payés.
Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 235 jours.

3.7 Prise des jours de repos

La prise des JRTT est libre, sous condition de validation préalable et expresse de la hiérarchie.
Les jours de repos peuvent être pris en journée ou demi-journée.
Il ne pourra pas être pris plus de jours que de jours de repos acquis.
Les Parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Sauf exception légale ou jurisprudentielle, les jours de repos acquis non pris avant le 31 décembre de chaque année seront reportés au 31 janvier de l’année suivante. Au-delà du 31 janvier, les jours de repos liés au forfait jours acquis non pris au titre de l’année civile précédente seront perdus.

3.8 Valorisation des jours de repos

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP + Jf) / 12)

Où :

R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré


La rémunération forfaitaire annuelle versée sera au moins égale au salaire minimum conventionnel prévu par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) correspondant à la classification du salarié concerné.


Article 4 – Evaluation et suivi de la charge de travail

4.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

La durée du travail des salariés soumis au forfait est

comptabilisée en jours et non en heures.

Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter des horaires de travail fixes ; pour autant, sans que ne porte atteinte à leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés pourront se voir imposer des horaires pour participer à des réunions de service, des rendez-vous clients – fournisseurs – partenaires et autres, ou encore pour des impératifs de prévention et de sécurité.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ils ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les salariés concernés bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h (11h de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A ce titre, les Parties se sont entendues sur l’étendue du droit à la déconnexion des salariés concernés :
  • Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié concerné de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile/fixe…).
  • Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés chômés et les jours de repos.
  • Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés concernés conservent la maîtrise d’utilisation.
  • Le présent article rassemble des recommandations applicables aux salariés concernés, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
  • Les salariés concernés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et les absences autorisées.
  • A l’inverse, il est recommandé aux salariés concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
  • Les Parties conviennent d'inviter les salariés concernés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours de travail ;
  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • Pour les absences de plus de 24 heures paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ; Pour les absences de plus de trois jours prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la structure, avec son consentement exprès.
  • Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
  • En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les Parties rappellent que les salariés concernés sont responsables du respect des présentes dispositions et se doivent d’alerter la Société sans délai dans l’hypothèse où leur charge de travail ne leur permettrait pas de les respecter.

4.2 Contrôle du décompte des jours travaillés / non-travaillés et déclaration de la charge de travail par le salarié en forfait

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société
La Société établira un document qui fera apparaitre :
  • Les différentes journées du mois considéré,
  • La qualification possible des jours (travaillés, repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, maladie etc).
Il appartient au salarié concerné de compléter et de renseigner ce formulaire auto déclaratif et de le retourner signer à la Société chaque mois, plus précisément avant le 25 de chaque mois.
Outre la bonne répartition de la charge de travail, ce suivi doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

4.3 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié concerné ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié concerné est responsable de tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de besoin, le salarié pourra notamment alerter sa direction lors des entretiens individuels.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié concerné, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit et à tout moment, une alerte auprès de la Société.

4.4 Entretiens individuels

Les Parties conviennent que les salariés au forfait en jours seront reçus au moins 2 fois par an pour un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Outre ces entretiens biannuels, les salariés concernées disposent de la faculté de solliciter un entretien à tout moment avec son supérieur hiérarchique afin d’aborder sa charge de travail qui recevra le salarié concerné dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié concerné et / ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel, s’ils existent, le nombre d’alertes émises par les salariés concernés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

4.5 Suivi médical

Les salariés qui bénéficient du forfait jours tel que prévu au présent Accord, disposent de la faculté de solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 5 – Conditions de mise en place du forfait jours

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, s’il existe, le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 6 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de son dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes compétent.

Article 7 – Révision – dénonciation et suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En cas de mise en place d’un CSE, ce suivi annuel sera assuré avec les représentants du personnel.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.


Article 8 – Dépôt - publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.


Fait à Anglet le 01/01/2025

En Quatre (4) exemplaires :
  • Un (1) pour la Société
  • Un (1) qui sera mis à disposition du personnel de l’entreprise
  • Deux (2) pour les formalités de dépôt

Pour la Société ANTIDOTE - CREATEURS D'ESPACES

Monsieur Valéry HUBER

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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