Accord d'entreprise ANTIPODE MJC RENNES

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ANTIPODE MJC RENNES

Le 27/06/2024


ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES
ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord est négocié entre :
L’Association

Antipode MJC Rennes dont le siège est 75, Avenue Jules Maniez à 35000 RENNES immatriculée à l’URSSAF de Rennes sous le numéro 537 000000500244038, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de directrice de l’association,D’une part,

Et

XXXXXXXXXX, élu titulaire au CSE et membre d’une organisation syndicale,

et

XXXXXXXXXX, élue titulaire au CSE et déléguée syndicale mandatée par FERC CGT Educ’Pop 35D’autre part,


Préambule

Dans la Branche ÉCLAT, il existe un accord de branche qui prévoit le recours aux forfaits-jours pour les salarié·es cadres. Plusieurs salarié·es de l’Antipode sont cadres et sont soumis à ce forfait annuel en jours.
Le présent accord relatif au forfait annuel en jours a été conclu afin de mieux formaliser les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de l’association, cela afin qu’elles s’appliquent sans distinction pour tou·tes les salarié·es cadres en poste ou recruté·es à l’avenir. Il a également pour objectif de prévoir des modalités en adéquation avec la mise en œuvre du projet et des activités liées.

Article 1 : Champ d’application et recours

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié·es cadres soumis au fofait annuel en jours.

Le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·es concerné·es, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en forfait-jours en cours entrant dans son champ d’application au jour de son entrée en vigueur et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail. La référence au présent accord sera précisée dans les futurs contrats.

Article 2 : Durée de travail

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 212. Il s’agit du nombre de jours conventionnel soit 214, la journée de solidarité n’étant pas due au sein de l’association, réduit de 2 jours suite à l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires par accord d’entreprise du 30/05/2022.

Article 3 : Période de référence

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/09/N au 31/08/N+1, coïncidant avec la saison d’activité de l’association.

Pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Décompte des jours travaillés et des jours de repos

La durée du travail est décomptée, pour chaque période de référence, en indiquant le nombre de jours travaillés et ce pour chaque salarié·e.
Toute journée comportant plus de 4.5 heures de travail effectif sera comptabilisée comme une journée entière travaillée.
En deçà de 4.5 heures de travail effectif, il sera considéré que la ou le salarié·e a pris une demi-journée de repos et l’indiquera comme tel sur le document de suivi du forfait-jour.

Les jours de repos cadres doivent être pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’association. À défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre et pour moitié au choix de l’employeur selon un délai de prévenance de 15 jours.

Le constat d’un dépassement du forfait annuel s’effectue en fin de période de référence. Conformément aux dispositions conventionnelles, en cas de dépassement du plafond annuel de 212 jours, le ou la salarié·e doit bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Article 5 : Travail les jours de repos hebdomadaires et fériés

En raison de la nature même des activités de l’association, lorsque la ou le salarié·e travaillera un jour de repos, fixé au samedi et au dimanche, elle·il ne bénéficiera pas de la majoration pour travail exceptionnel.
En revanche, lorsque la ou le salarié·e travaillera un jour férié, elle·il bénéficiera de la majoration pour travail exceptionnel, soit une demi-journée de repos supplémentaire.
Le travail le 1er mai donne lieu à une majoration obligatoirement payée de 100% du salaire.

Article 6 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est celle de la période de référence du forfait annuel en jours. Elle s’étend donc du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès le début du contrat.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.

Article 8 : Dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et le(s) représentant·e(s) élu·e(s) au CSE se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les termes du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salarié·es ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 9 : Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur le thème du présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

se réunir tous les 24 mois pour faire un point sur l’application de l’accord ;

d’établir un bilan de l’application de l’accord après 4 ans à compter de son entrée en application

Article 10 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salarié·es et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

  • Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à compter du 1er septembre 2024.

Fait à Rennes, le 27/06/2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire élu au CSEReprésentant l’Association Antipode MJC Rennes

XXXXXXXXXX

Membre titulaire élue au CSE, déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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