La Société SAS, au capital de 75000 euros Dont le siège social est situé Immatriculée au RCS de sous le numéro Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, et Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Il a été conclu un accord d'intéressement des salariés, des dirigeants de sociétés non-salariés et leurs conjoints ayant le statut de collaborateur ou d'associé, aux résultats de l'entreprise.
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Cet accord est destiné à associer le personnel de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances ainsi qu'à développer le sens des responsabilités de chacun.
Il a pour objet la détermination des modalités d'un intéressement collectif des bénéficiaires aux résultats de l'entreprise.
ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027, correspondant à trois exercices comptables.
Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l’issue de sa période de validité.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du Travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les six mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant de l'accord sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ARTICLE 3 – LES BÉNÉFICIAIRES
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pourront bénéficier de l’intéressement dès lors qu’ils ont atteint trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale), le chef d’entreprise ainsi que son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, bénéficieront de l’intéressement.
ARTICLE 4 – CARACTÉRISTIQUES DE L’INTÉRESSEMENT
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues par les articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5, L. 3312-6, L. 3315-2 et L. 3315-3 du Code du travail, l'accord d'intéressement doit instituer un intéressement collectif des bénéficiaires résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales.
Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
A cet effet, il précisera le mode choisi pour le calcul de cet intéressement, ainsi que les raisons de ce choix.
Il déterminera également les critères de répartition des produits de l'intéressement entre les bénéficiaires.
L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d’au moins 250 salariés, au forfait social.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu, sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).
Eu égard de son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
ARTICLE 5 – CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT
L'intéressement est calculé de la manière suivante :10% du résultat courant avant impôt.
ARTICLE 6 – RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT
La répartition des produits de l'intéressement entre les bénéficiaires est effectuée de la manière suivante : proportionnelle au temps de travail entre les bénéficiares.
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, auxquels s’ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du dispositif, 20 % de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, au prorata, pour le bénéficiaire entré dans l'entreprise ou l'ayant quittée au cours de l'exercice de référence.
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 5 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
La période de calcul retenue pour le présent accord d’intéressement correspond à l’exercice comptable de l’entreprise.
ARTICLE 7 – VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois après la clôture des comptes de l'exercice, soit le 31 mai.
Tout versement effectué aux bénéficiaires au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE) ou au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord portant création de ce plan.
Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. Si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et l’affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut, uniquement dirigé vers le PEE s’il a été mis en place dans l’entreprise et seront bloquées pendant 5 ans.
ARTICLE 8 – INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
L'application du présent accord sera suivie par une commission ad'hoc élue à la majorité simple par l'ensemble du personnel comprenant 14 salariés.
La commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
Conformément à l'article D3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d’intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
Le montant global de l’intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévue par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressé la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le texte du présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
En outre, l'accord fera l'objet d'une note d'information qui sera remise à chaque bénéficiaire ainsi qu'à tout nouvel embauché.
ARTICLE 11 – DIFFÉRENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l’ensemble des parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 12 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion.
Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faîte des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L’avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
ARTICLE 13 – DÉPÔT
Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.