La Réunion est présidée par Monsieur………………….., gérant salarié.
Le Président rappelle que conformément à la législation en matière de négociation collective, l’Employeur et l’ensemble du Personnel se sont présentement réunis afin de mettre en place les modalités et les conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail et ses effets sur le contrat de travail des salariés en matière d’avantages sociaux.
A cet effet, le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999, étendue par arrêté du 23 février 2000,
- La lettre circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000 et le décret n° 2000-015 du 17 octobre 2000, modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 2004 relatif à la remise de la médaille d’honneur du travail.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l’ensemble du Personnel et à l’Employeur ou tenus à leur disposition au siège social.
1. Préambule.
Les parties en présence ont fait le constat, au cours d’une réunion d’information en date du 15/01/2024, que la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire, ne fait aucune mention des modalités et conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail, issues du décret n°84-591 du 4 juillet 1984, modifié par décret n°2000-015 du 17 octobre 2000.
Il convient de rappeler que la médaille d’honneur du travail a pour finalité de récompenser « l’ancienneté de services du salarié ou la qualité des initiatives prises par les salariés dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification ».
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire ne présente donc pas d’avancée sociale en la matière.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place de l’attribution de la médaille d’honneur du travail au sein de la société Anvibeol.
2. Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 Août 1999, étendue par arrêté du 23 février 2000 :
Les salariés de la société Anvibeol sont, à la date de signature du présent accord d’entreprise, intégrés dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 Août 1999, étendue par arrêté du 23 février 2000.
Le présent accord d’entreprise n’a donc aucune vocation à se substituer à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire. Les signataires ne souhaitent intégrer que les avantages sociaux correspondants aux modalités et conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail, issues du décret n°2000-015 du 17 octobre 2000, plus favorables que ceux proposés par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire.
3. Représentation du personnel :
Le droit de la représentation du personnel constitue la voie légale et légitime d’expression des salariés.
3.1 Représentation.
Les parties rappellent que compte tenu de l’effectif de l’entreprise, soit 5 salariés, aucun délégué du personnel n’a été élu.
C’est pourquoi, dans le cadre du présent accord, l’ensemble du Personnel participe à sa rédaction et à sa mise en place, et ce sur la base de la réglementation actuelle en vigueur.
Liste du personnel : Madame………………………, Salariée Monsieur……………………..., Salarié Monsieur……………………..., Salarié Monsieur……………………..., Salarié
Monsieur…………………….., Salarié
4. Le décret n°2000-015 du 17 octobre 2000 relatif à la remise de la médaille d’honneur du travail :
Textes de référence : - Instituée par le décret n°48.852 du 15 mai 1948, - Décret N° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret N° 2000-1015 du 17 octobre 2000 - Lettre circulaire N°2000-103 du 22 / 11 / 2000
4.1 Conditions d’attribution :
Définition :
Les médailles d’honneur du Travail sont délivrées par le Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale selon les modalités fixées par le décret N° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié. La médaille d’honneur du travail a pour finalité de récompenser « l’ancienneté de services du salarié ou la qualité des initiatives prises par les salariés dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification ». Afin de mieux tenir compte de l’évolution des parcours professionnels, la législation relative à la médaille d’honneur du travail a fait l’objet d’une modification par un décret du 17 octobre 2000.
Ancienneté requise :
Depuis le décret du 17 octobre 2000, l’ancienneté s’apprécie auprès d’un nombre illimité d’employeurs. La médaille d’honneur comporte 4 échelons destinés à récompenser un certain nombre d’années de service chez plusieurs employeurs.
Médaille
Ancienneté requise
Argent 20 ans Vermeil 30 ans Or 35 ans Grand Or 40 ans
Les promotions ont lieu deux fois par an : Le 1er janvier et le 14 juillet. Une ancienneté réduite a été prévue pour les salariés qui justifient d’une pénibilité dans leur travail et qui ont la possibilité de partir à la retraite avant l’âge de la retraite dans le régime général (soit avant 60 ans). Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées ci-dessus : INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l’article L. 6341-1 du code du travail INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET les congés individuels de formation définis à l’article L.6322-1 du code du travail INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET les congés de conversion définis à l’article L.5123-2 du code du travail - INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du code du travail En outre, lorsqu’une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption dans les conditions prévues par l’article L. 1225-67 du code du travail, la période d’interruption sera prise en compte pour l’attribution de la médaille d’honneur du travail et s’ajoutera, à concurrence d’une année au maximum, aux services réellement effectués.
4.2 Sommes allouées lors de la remise de la médaille d’honneur du travail
En principe, les sommes attribuées lors de la remise de la médaille d’honneur du travail, par l’employeur et par le comité d’entreprise, devraient être intégrées dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Toutefois dans un souci d’harmoniser à la fois les assiettes fiscales et sociales, il est admis d’exonérer les sommes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail dans la mesure où leur montant reste raisonnable. Dans deux lettres des 6 mai et 12 décembre 1988, le Ministère a précisé que, par assimilation avec la position fiscale, les gratifications dont le montant n’excède pas le « salaire mensuel de base du bénéficiaire » sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et qu’il convient de prendre en compte la totalité des gratifications versées à cette occasion, que ce soit par l’employeur ou par le comité d’entreprise.
Notion de salaire mensuel de base :
Le salaire mensuel de base du bénéficiaire s’entend de la rémunération brute habituelle du salarié, à l’exclusion des diverses primes ou indemnités, notamment la prime d’ancienneté, les primes de vacances, le 13ème mois ou les primes allouées en raison de situation familiale.
Dépassement du salaire de base :
Lorsque la gratification versée au titre de la médaille du travail dépasse le montant admis en exonération, il convient de réintégrer la partie excédentaire dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale. Cette exonération n’est admise qu’aux gratifications attribuées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, telles que prévue par le décret N° 06/03/1974 modifié par le décret du 04 /07/1984 et le décret N° 2000-015 du 17 octobre 2000. S’agissant d’une tolérance de non assujettissement limitativement définie, cette exonération ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de médailles spécifiques à une entreprise ou allouées par des groupements professionnels.
5. Quelle procédure ? :
Le salarié doit remplir un formulaire ( HYPERLINK "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/formulaires/medaille-honneur-du-travail/11796-01-demande-medaille-honneur-du-travail..html" Cerfa 11796*01 ou 11797*01) et y joindre les documents suivants : INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET certificats de travail et attestation récente du dernier employeur ; INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET photocopie d’une pièce d’identité INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET le cas échéant, état signalétique et des services militaires ou photocopie du livret militaire ; INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET le cas échéant, pour les mutilés du travail, un relevé des rentes. Le dossier ainsi constitué est à déposer auprès du préfet de département (du Service des médailles d’honneur du travail pour Paris (www.monnaiedeparis.fr) avant le : INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET 1er mai pour la promotion du 14 juillet ; INCLUDEPICTURE "http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/dist/puce.gif" \* MERGEFORMATINET 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.
6. Le décret N° 2000-015 du 17 octobre 2000 en matière d’attribution de la médaille d’honneur du travail plus favorable que la convention collective nationale :
A la lecture de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999, étendue par arrêté du 23 février 2000, il convient de constater que le dernier décret relatif
à l’attribution de la médaille d’honneur du travail présente un avantage social plus favorable en matière de gratifications.
C’est dans le prolongement de ces observations que la présente réunion a été organisée afin d’étudier plus en détail et de façon plus pragmatique les incidences directes et indirectes de ce décret, pour ensuite en formaliser et en valider les effets dans le cadre d’un Accord d’Entreprise.
7. Conclusions :
En matière de négociation, un Accord d’Entreprise doit être établi conjointement par l’Employeur et le ou les Représentants du Personnel, ou à défaut le personnel salarié, à savoir :
Fort des observations et autres remarques énoncées ci avant, les parties en présence conviennent de mettre en place l’attribution de la médaille d’honneur du travail, selon les nouvelles modalités et conditions d’attribution de la médaille précitée, issue du décret n°2000-015 du 17 octobre 2000.
8. Dispositions finales :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de son équilibre général par des dispositions législatives ou réglementaires, par des dispositions conventionnelles applicables à la société postérieurement à sa signature, ou par décision de gestion de la direction, les signataires se réuniront dans les trois mois en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. De fait, l’Accord et ses effets ne présentent pas le caractère d’avantages définitivement acquis.
Le présent accord entrera en vigueur dès l’aval des services de la DREETS Bourgogne Franche-Comté (ex DDTEFP du Doubs), Cité Administrative, 5 place Jean Cornet, 25041 BESANCON CEDEX.
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS (ex DDTEFP) et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Elle comportera des propositions de modifications écrites et entraînera pour les parties signataires l’obligation de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord demeurera applicable. A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents, signés par les parties en présence, feront l’objet des formalités prévues ci avant.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé et prendront effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent de la DREETS (ex DDTEFP).
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une période d’une année qui débutera à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8 du Code du travail. Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord d’entreprise cessera de produire ses effets.
9. Validation de l’Accord d’entreprise
Compte tenu des observations relevées conjointement par l’Employeur et l’ensemble du Personnel dans le cadre de la mise en application de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, laquelle se caractérise par un impact plus favorable en matière d’avantages sociaux des salariés, il est convenu d’appliquer dans son intégralité le décret n°2000-015 du 17 octobre 2000 correspondant et de valider le présent Accord d’Entreprise.
Employeur et Délégué du Personnel sont invités à adopter conjointement le présent Accord d’Entreprise et à soumettre à approbation le dit Accord.
De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal à signer, après lecture, par les parties en présence.
Nous soussignés, Je soussigné, L’ensemble du Personnel, L’Employeur,
Madame…………………….., Salariée …………………………,
Monsieur……………………., Salarié
Monsieur……………………., Salarié
Monsieur…………………….., Salarié
Monsieur……………………., Salarié
Adoptent le présent Accord Adopte le présent Accord