ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS
Entre la société ANYBUDDY ET SES SALARIES
La société ANYBUDDY, SAS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 821355021, au numéro de SIRET, et dont le siège social est situé au 38 BOULEVARD CARNOT BUREAU 3, 59800 LILLE France, décide la mise en place du forfait jour, dans les conditions prévues par l’article 5.3.1.2 de la Convention Collective Nationale du Sport.
PRÉAMBULE
Anybuddy, spécialisée dans le secteur des activités sportives et récréatives, constate que son activité exige une organisation du travail souple et réactive. Dans ce contexte, l’entreprise souhaite recourir au
forfait annuel en jours, conformément à l’article 5.3.1.2 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Ce dispositif s’adresse aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont les fonctions ne permettent pas de mesurer leur temps de travail selon un décompte horaire, mais en jours sur l’année.
Le présent projet d’accord vise à fixer les modalités d'application du forfait jours dans l'entreprise, dans un cadre respectueux de la santé, des temps de repos et de la vie personnelle des salariés.
Le présent projet d’accord collectif sera soumis à la consultation des salariés pendant une période de 15 jours, à compter du 30 juin 2025.
À l’issue de cette période, un vote sera organisé les 16 et 17 juillet 2025 par voie électronique, durant le temps de travail, afin de permettre à chaque salarié de se prononcer en toute équité.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
Sont éligibles au forfait jours :
Les cadres relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer leur durée de travail ;
Les salariés non-cadres classés en groupes 4 et 5 de la Convention collective nationale du sport, à condition qu’ils exercent des fonctions itinérantes ou directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, et qu’ils disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ces salariés doivent disposer d’une
autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte que leur temps de travail ne puisse être prédéterminé.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Le recours au forfait jours est formalisé par la signature d'une convention individuelle de forfait, intégrée au contrat de travail pour les nouveaux salariés, ou par avenant pour les salariés déjà en poste. Cet accord précise notamment :
Le nombre de jours travaillés (fixé à 214 jours par an, auxquels s’ajoute un jour de solidarité, soit 215 jours maximum),
Les fonctions exercées,
La rémunération convenue,
Les modalités de suivi du temps de travail et de réalisation de l'entretien annuel obligatoire.
ARTICLE 3 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail annuelle des salariés soumis au forfait jours est fixée à
215 jours pour une année civile complète, ce nombre incluant la journée de solidarité.
Cette durée s'entend pour un salarié présent à temps plein toute l'année, bénéficiant de l'intégralité de ses congés payés légaux et n'ayant pas été absent pour d'autres motifs (congé parental, arrêt maladie longue durée, etc.).
En cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d'année, congé non rémunéré, etc.), le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis, en tenant compte :
Du nombre de jours calendaires de présence dans l'entreprise pendant l'année,
Du nombre de jours ouvrés, en excluant les jours de repos hebdomadaires,
Des jours fériés tombant un jour habituellement travaillé,
Des droits aux congés payés acquis
Le prorata est déterminé selon la formule suivante :
(Nombre de jours calendaires de présence ÷ 365) × 215 jours
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION
Les salariés sous forfait jours perçoivent une rémunération librement négociée pour les cadres, supérieure aux seuils conventionnels. La rémunération est
lissée mensuellement, quelle que soit la répartition des jours travaillés dans l’année. La rémunération est au minimum égale à celle prévue par la convention collective pour le groupe de classification concerné, et supérieure de 15 % au SMC pour les non-cadres placés en forfait jours, conformément à l'article 5.3.1.2 de la CCNS.
ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS RÉDUIT
Il est possible, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, de prévoir dans la convention individuelle de forfait un nombre de jours travaillés inférieur au plafond annuel fixé à 215 jours. Dans ce cas, la convention individuelle précise expressément :
Le nombre de jours travaillés convenu,
La rémunération correspondante,
L’adaptation de la charge de travail au volume de jours retenu.
La rémunération annuelle du salarié est alors ajustée
au prorata du nombre de jours travaillés convenus par rapport au plafond de 215 jours, sauf stipulations plus favorables prévues par la convention collective ou par accord interne.
Toute modification ultérieure du nombre de jours travaillés ou de la rémunération devra faire l'objet d'un avenant écrit accepté par les deux parties. Enfin, la réduction du nombre de jours travaillés ne saurait en aucun cas conduire à un dépassement du plafond maximum légal annuel autorisé par l'article L.3121-64 du Code du travail, sauf mise en œuvre des procédures de renonciation encadrées par un accord exprès et spécifique.
ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l’année et par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
Ces journées de repos forfait jours pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié peut, par accord exprès et écrit, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 6 jours maximum par an, sans pouvoir dépasser un plafond absolu de 230 jours travaillés par an.
Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait.
ARTICLE 7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relève d’une convention individuelle de forfait précisant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours. Un document mensuel de suivi est établi, répertoriant :
Les journées ou demi-journées travaillées,
Les jours de repos (hebdomadaire, congés, etc.).
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période trimestrielle et validé par les deux parties (le collaborateur/trice et son responsable hiérarchique). En cas de désaccord, le nombre de jours de repos correspondant au trimestre, sera posé sur la période concernée. Ce document est transmis au responsable hiérarchique et archivé. En fin d’année, un
récapitulatif annuel est fourni au salarié.
ARTICLE 8 – TEMPS DE REPOS – ENTRETIEN ANNUEL – DROIT D’ALERTE
Temps de repos :
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, l’employeur reste tenu de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables. Les salariés bénéficient de :
11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire,
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Entretien annuel obligatoire :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien. Au cours de cet entretien sera évoqué la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Un
entretien annuel formalisé portant sur :
La charge de travail,
L’amplitude des journées,
L’équilibre vie professionnelle / vie privée,
La rémunération,
Les jours de repos pris ou non pris.
Le salarié peut
solliciter un entretien à tout moment en cas de surcharge ou de difficultés. L’entreprise garantit le droit à la déconnexion.
ARTICLE 9 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, sous réserve de son adoption par au moins les deux tiers des salariés de l’entreprise conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail." Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 10 – CONSULTATION DES SALARIÉS
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de CSE, l’employeur peut proposer à la validation des salariés un accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail. Le présent projet d’accord est soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail. (Les
salariés éligibles au vote sont ceux disposant d’un contrat de travail en cours à la date du scrutin (CDI, CDD, alternants)
Le vote d’approbation du présent accord sera organisé
par voie électronique les 16 et 17 juillet 2025, pendant le temps de travail (de 9h30 à 18h), à bulletin secret, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le scrutin électronique sera organisé via une
plateforme sécurisée garantissant :
l’anonymat des votes,
l’unicité du vote par électeur,
l’accessibilité du vote à distance ou sur site,
et la production d’un
procès-verbal de résultats.
L’accord sera adopté s’il est approuvé par au moins les deux tiers de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :
Déposé sur la plateforme TéléAccords,
Accompagné du procès-verbal du scrutin,
La communication à l’ensemble des salariés des résultats par tout moyen (affichage, mail, etc.).