ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES
ENTRE :
1/ La société ANYWAVES
Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 2, Esplanade Compans Caffarelli à TOULOUSE (31000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 829142827. Ladite société représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « La société ou l’employeur »,
D’UNE PART
ET :
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 2 mars 2021 annexé aux présentes), ci-après :
Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Ci-après désigné « Le membre du CSE »
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommées « Les Parties ».
Sommaire
TOC \z \o "1-3" \u \hCi-après désignée « La société ou l’employeur »,PAGEREF _Toc156825562 \h2
II.Mise en place et organisation des astreintesPAGEREF _Toc156825567 \h5
Article 3 – Mise en place des astreintesPAGEREF _Toc156825568 \h5 Article 4 – Programmation des astreintes et information des salariésPAGEREF _Toc156825569 \h5 Article 5 – Fréquence des astreintesPAGEREF _Toc156825570 \h6 Article 6 – Suivi des astreintesPAGEREF _Toc156825571 \h6 Article 7 – Obligations des salariésPAGEREF _Toc156825572 \h6 Article 8 – Moyens matérielsPAGEREF _Toc156825573 \h6 Article 9 – Indemnisation du temps d’astreintePAGEREF _Toc156825574 \h7
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures :PAGEREF _Toc156825575 \h7
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours :PAGEREF _Toc156825576 \h7
Article 10 – Indemnisation du temps d’interventionPAGEREF _Toc156825577 \h7
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures :PAGEREF _Toc156825578 \h7
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours :PAGEREF _Toc156825579 \h8
Article 11 – Temps de repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc156825580 \h9 Article 12 – Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgentsPAGEREF _Toc156825581 \h9
III.Dispositions finalesPAGEREF _Toc156825582 \h9
Article 13 – Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc156825583 \h9 Article 14 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vousPAGEREF _Toc156825584 \h9 Article 15 – RévisionPAGEREF _Toc156825585 \h10 Article 16 – DénonciationPAGEREF _Toc156825586 \h10 Article 17 – Consultation et dépôtPAGEREF _Toc156825587 \h11
Préambule
La société ANYWAVES est spécialisée dans la fabrication d’équipements de communication et notamment la fabrication d’antennes spatiales de haute qualité.
Forte d’une culture d'innovation continue, la société explore constamment de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodologies de conception afin d’améliorer les performances, la robustesse et la fiabilité de ses dispositifs.
Ce qui implique que la société puisse faire preuve de réactivité afin de s’adapter aux besoins de ses clients, en constante évolution, et de l’industrie avec pour objectif de rester à l'avant-garde de la technologie des antennes innovantes dans le secteur spatial, notamment.
Compte-tenu des exigences croissantes de maintenance des outils technologiques, il est apparu nécessaire d’encadrer le recours aux astreintes, pour les collaborateurs concernés.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir la mise en place des astreintes, leur mode d'organisation, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés et de déterminer les compensations à leur octroyer, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail.
Dispositions générales
Article 1 – Définitions
Temps d’astreinte :
En application des dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste préalablement désigné.
L’astreinte implique par conséquent de pouvoir intervenir sur site (au sein de l’entreprise ou chez ses clients ou partenaires) ou à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Le salarié doit alors être joignable pendant une période donnée, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors des horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient et dans les délais prédéfinis, pour un travail au service de la société. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.
Temps d’intervention :
Le temps d’intervention est la période durant laquelle, dans le cadre de l’astreinte, le salarié intervient sur site (au sein de l’entreprise ou chez ses clients ou partenaires) ou à distance si l’intervention est réalisée grâce aux technologies de l’informatique. Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Temps de déplacement :
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qui, au regard de leurs fonctions, sont amenés à exécuter une astreinte, à savoir les salariés cadres ou non-cadres relevant de la catégorie des ingénieurs et des techniciens, le cas échéant des opérateurs.
Mise en place et organisation des astreintes
Article 3 – Mise en place des astreintes
Dans le cadre du présent accord, les parties entendent mettre en place les astreintes au sein de l’entreprise.
Les parties rappellent que les astreintes trouvant leur source dans la présent accord, leur mise en œuvre s’impose aux salariés sans pour autant entraîner de modification de leur contrat de travail.
A contrario, les parties rappellent qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution des astreintes.
Article 4 – Programmation des astreintes et information des salariés
La programmation des astreintes sera réalisée dans les conditions suivantes :
L'employeur informe chaque salarié concerné de son programme individuel d'astreinte, dans un délai de 15 jours civils avant chaque période d’astreinte.
Le programme individuel d’astreinte sera communiqué par tout moyen permettant aux salariés concernés d’en prendre connaissance de façon certaine.
Il indiquera notamment :
Les heures de début et de fin de la période d’astreinte,
Les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de difficulté,
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (empêchement du salarié titulaire de l’astreinte etc…), ce délai est susceptible raccourci sans toutefois être inférieur à 1 jour franc.
Article 5 – Fréquence des astreintes
Afin de permettre aux salariés de réaliser, à fréquence régulière, les astreintes et dans un objectif d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont convenu que l’employeur s’efforcera d’établir la programmation des astreintes en assurant une rotation la plus large possible parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.
En cas d’absence imprévue (maladie, évènements familiaux…) ou de force majeure, le titulaire de l’astreinte empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. En pareille hypothèse, l’astreinte sera affectée au salarié qui se portera volontaire.
A défaut de volontaire, l’astreinte sera affectée au salarié qui figure à la suite du salarié empêché dans le planning des astreintes. Dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.
Article 6 – Suivi des astreintes
Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur dans les conditions suivantes :
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son supérieur hiérarchique. Ce document indiquera les dates, heures et durée de l’intervention en astreinte.
En fin de mois, l’employeur établit et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 7 – Obligations des salariés
Au cours des périodes d’astreintes, les salariés devront :
Être joignables à tout moment,
Procéder sans délai à l’intervention sollicitée,
Dans le cas d’une impossibilité de résolution d’un incident ou de mise en place d’une solution de contournement, le salarié concerné doit prévenir dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique ou à un autre contact d’urgence qui lui aura été communiqué au préalable de l’astreinte.
Article 8 – Moyens matériels
Afin de mener à bien l’astreinte et les éventuelles interventions dans ce cadre, le salarié concerné devra mobiliser au préalable, l’ensemble du matériel mis à sa disposition par la société comme dans le cadre de ses missions habituelles, dont notamment :
Un téléphone professionnel,
Un ordinateur.
Le salarié concerné devra s’assurer que le matériel en question, nécessaire aux astreintes et aux éventuelles interventions dans ce cadre est en bon état de marche.
Article 9 – Indemnisation du temps d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, dans les conditions suivantes :
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
En application des dispositions conventionnelles, cette compensation est égale à une indemnité correspondant :
Au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien,
A deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos.
Cette indemnité est versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.La compensation peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
En application du présent accord, cette compensation est égale à une indemnité correspondant à :
En semaine entre 21H00 et 6H00 : forfait de 11 euros bruts,
Le week-end : forfait de 51 euros bruts par jour,
Un jour férié : forfait de 86 euros bruts.
Article 10 – Indemnisation du temps d’intervention
Pendant la période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention (fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, départ de l’entreprise ou du site concerné). Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4 h supérieur.
Pour rappel, chaque période d’astreinte donne lieu à l’élaboration d’un compte-rendu lors de la reprise du service, transmis au supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Le temps d’intervention est rémunéré au taux horaire de base, sauf dans les cas visés ci-dessous :
Entre 21H00 et 6H00 : taux horaire de base majoré de 25 %
Un jour férié : taux horaire de base majoré de 50 %
Le dimanche : taux horaire de base majoré de 100 %
Conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que lorsqu'une même intervention en astreinte ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Il est rappelé que le temps d’intervention en astreinte n'exclut pas, le cas échéant, les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
En cas d’intervention sur site: le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société.
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Les parties conviennent que les temps d’astreintes sont des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
Par exception au régime classique d’indemnisation du temps d’intervention et compte-tenu de l’impossibilité de déterminer une indemnisation horaire s’agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en jours et de l’autonomie inhérente à leur statut, les parties conviennent de mettre en œuvre le système d’équivalence suivant :
Heures d’intervention
0 à 1 heure d’intervention 0 à 2 heures d’intervention 2 heures à 4 heures d’intervention 4 heures à 6 heures d’intervention 6 heures à 8 heures d’intervention et plus Valorisation en équivalent journée de travail et rémunération équivalente 1/8 journée 1/4 journée 1/2 journée 3/4 journée 1 journée
Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur dans la société.
Article 11 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Article 12 – Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents
Conformément aux dispositions des articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du Travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Dispositions finales
Article 13 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son entrée en vigueur est fixée le 22 /01/2024.
Article 14 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 15 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 16 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois (délai légal).
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Article 17 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22/01/2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale et anonymisée.
En outre, le texte de l’avenant sera communiqué auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société ANYWAVES conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail. * **
Fait à Toulouse Le 22/01/2024
En quatre exemplaires originaux,
Pour la société ANYWAVES
XXXXXXXXXXXXXX Président
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles