Accord d'entreprise AOP JARDINS DE NORMANDIE

Accord collectif d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 26/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société AOP JARDINS DE NORMANDIE

Le 18/09/2025


Accord collectif d’entreprise

sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,


L’AOP JARDINS DE NORMANDIE, dont le siège social est situé à Saint-Lô (50000), Mason de l’Agriculture, Avenue de Paris, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président,
D'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il est précisé que le terme « responsable » du salarié, employé dans le présent accord, désigne le responsable hiérarchique du salarié ou l’employeur selon la situation du salarié.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les seuls cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit complet à congés payés.
La durée du travail sera décomptée en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les salariés concernés par le forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  du repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures, qui sera pris en principe le dimanche.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, et les modalités de suivi de la répartition de la charge de travail.

Article 6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire fixée pour l’année.
Cette rémunération forfaitaire annuelle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou les usages en cours dans l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (notamment congé maternité, paternité ou adoption, maladie ou accident d’origine professionnelle) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne peuvent pas faire l’objet de récupération.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie d’origine non professionnelle, etc.), ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés ; elles s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération versée au salarié le mois de son absence est réduite proportionnellement au nombre de jours ou le cas échéant de demi-journées d'absence.

Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. La rémunération sera également proratisée à due concurrence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de sa période.
Les embauches ou départs en cours d’année ainsi que les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et du nombre de jours travaillés prévus.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par leur responsable qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi et de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés et des jours non travaillés (en précisant la qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés, etc.) est tenu mensuellement par le salarié, sous la responsabilité de son responsable.
Ce document individuel de suivi permet au responsable de s’assurer mensuellement de la prise des temps de repos obligatoire et un suivi régulier du cumul des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence. Lorsque le document individuel de suivi fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail, un entretien ayant pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre est proposé au salarié par son responsable dans les plus brefs délais.

Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l'organisation du travail, la rémunération et l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques au moins une fois par an.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre une alerte auprès de son responsable et demander un entretien en dehors de l’entretien visé à l’article 10. L’entretien devra être fixé dans les plus brefs délais.

Article 11 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté en continu aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, sans interruption.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours bénéficient ainsi du droit à la déconnexion pendant l’ensemble des jours non travaillés ainsi que pendant leurs temps de repos quotidien ou hebdomadaire (ou de tout autre temps de repos rendu obligatoire par la législation).
L’usage par le salarié des outils numériques en dehors des jours travaillés doit être justifié par l’urgence du sujet en cause.

Article 12 - Dispositions finales

12.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain du dépôt prévu à l’article 12.6 et au plus tard le 30 septembre 2025.

12.2 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Afin d’assurer le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois durant l'application du présent accord, ou avant à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des deux tiers du personnel, pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés constatées et échanger sur les éventuelles réponses à y apporter par voie de révision.

12.3 Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

12.4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que la conclusion de l’accord initial. Un projet d'avenant de révision sera ainsi soumis aux salariés selon les mêmes règles de validité que l'accord initial.

12.5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ou les avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).

12.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord.


Fait à Saint-Lô, le 18 septembre 2025
Signature
Pour L’AOP JARDINS DE NORMANDIE
Le président,
Monsieur XXXXXXX

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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