Accord d'entreprise APAJH SOMME

Accord collectif relatif à la prise en compte du temps de déplacement pour les départs en formation

Application de l'accord
Début : 30/04/2021
Fin : 29/04/2022

7 accords de la société APAJH SOMME

Le 30/04/2021


Accord collectif relatif à la prise en compte du temps de déplacement pour les départs en formation


Entre les soussignés :

L’association

APAJH de la Somme, représenté par :

  • Monsieur ……

    Président, et par Monsieur……….., Directeur Général, par délégation,

D’une part,
Et
Les élus titulaires CSE au sein de l’association représentés par :

D’autre part.
Préambule
Rappel des textes et références :
Article L. 3121-4 -(Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) / L. 3121-7 du Code du Travail
Cassation, chambre sociale, 5 juin 2019, n°17-26.286
Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de prise en compte du temps de déplacement concernant les temps de trajet pour les départs en formation professionnel, au sein de l’APAJH de la Somme, notamment
Le présent accord définit les modalités d’indemnisation du temps de trajet, pour les déplacements en formation, sous forme de contrepartie en temps de repos.

Article 2 – Champ d’application
  • 3.1 – Déplacements visés
Pour être indemnisé, le temps de déplacement professionnel, pour un départ en formation, doit dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Dans ce cas, il est convenu que le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos.
Le déplacement du temps de trajet en formation est pris en compte dans les conditions prévues, qu’il soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, avec accord de la direction pour ce dernier.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Sont concernées les trajets aller comme les trajets retour, par tout moyen de transport.
La détermination du temps de trajet en véhicule est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillé Michelin ou Mappy.

Les déplacements suivants, pour les trajets formation, ne sont pas concernés par le dispositif :
- Le déplacement entre deux lieux de travail qui a lieu durant la journée, d’un site à l’autre. Il s’agit d’un temps de travail effectif.
Sont exclus de l’indemnisation, les déplacements pour colloque, journée d’étude, ou encore conférence, sauf à l’initiative de l’employeur.

  • 3.2 – Personnels concernés
Le dispositif s’applique à tous les salariés soumis à horaires, au sens de la convention collective du 15 mars 1966.

Article 3 – Modalités de calcul de la contrepartie en repos

Le temps de déplacement supérieur au temps de déplacement habituel (domicile – lieu de travail principal), sera indemnisé sous la forme d’un repos compensateur équivalent à 50% du dépassement.
Ce repos compensateur s’ajoutera au compteur d’heures annuelles, à récupérer.
Article 4 – Suivi de l’accord

4.1 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement par affichage et e-mails.
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié e-mails.


Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour un an à compter de la date de signature et renouvelable par tacite reconduction.

Article 6 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait en 6 exemplaires à PONT DE METZ, le …………………………………………

Le président ou le directeur par délégation :






Les élus titulaires CSE au sein de l’association ou organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :

Mise à jour : 2021-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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