ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET AUX JOURS DE CONGES DITS DE FRACTIONNEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE APCO WORLDWIDE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE
DES CONGES PAYES ET AUX JOURS DE CONGES DITS DE FRACTIONNEMENT
AU SEIN DE LA SOCIETE APCO WORLDWIDE
ENTRE, D’UNE PART :
La Société APCO WORLDWIDE
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 150.000€, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 747 368, Dont le siège est situé 12 B rue Kepler – 75016 Paris, Représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « APCO »,
ET, D’AUTRE PART :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés selon le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2024 porté en annexe.
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet l’encadrement de l’acquisition et de la prise de congés payés au sein de la Société APCO WORLDWIDE (ci-après
APCO) ainsi que le congé dit « de fractionnement ».
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3141-10 et L. 3141-20 et suivants du Code du travail, s’inscrit dans le cadre d’une uniformisation des pratiques appliquées aux différentes Sociétés du groupe présentes à l’international.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’entreprise APCO.
Il est entendu que les stipulations du présent accord se substituent totalement à celles d’autres conventions ou accords qui porteraient sur le même sujet et notamment aux stipulations similaires des articles 5.1 et 5.3 de la Convention collective SYNTEC (dont relève APCO), dont l’application est expressément exclue par le présent accord, les autres dispositions restant applicables.
ARTICLE 2 – REGIME DES CONGES PAYES
2.1. Définition
Par « congés payés », on entend les congés payés annuels, à l’exclusion de toute autre forme de congés (ancienneté, parentaux, sans solde, congés exceptionnels etc.).
Un salarié acquiert, en principe, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail effectif et périodes assimilées à du temps de travail effectif par la Loi (notamment : congé de maternité ou d’adoption, congés payés, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, activité partielle).
Pour une année complète de travail, les salariés acquièrent donc 25 jours ouvrés de congés payés, correspondant à 5 semaines.
Les congés payés créent des obligations réciproques pour l’employeur et les salariés :
L’employeur a l’obligation d’octroyer les congés payés légaux à ses salariés.
Les salariés ont l’obligation de prendre leurs congés payés et ne peuvent pas prétendre à leur indemnisation en cas de manquement à cette obligation.
Le salarié peut faire des demandes de congés payés mais la décision finale revient à l’employeur qui essaiera au maximum de contenter les Salariés tout en anticipant les exigences liées à l’entreprise afin d’assurer une continuité de service.
2.2. Modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés :
2.2.1. Règles applicables actuellement
Actuellement, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. Et la période de prise est fixée jusqu’au 31 mai N+2.
Exemple : les salariés acquièrent leurs jours de congés payés du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et peuvent les prendre jusqu’au 31 mai 2025.
Nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés vont évoluer, sans que cela n’impacte en aucun cas les droits des salariés.
Ainsi, désormais, les congés payés seront acquis du
1er janvier au 31 décembre N (année civile) et pourront être pris dès le mois de leur acquisition et jusqu’au 31 décembre N+1 (année civile suivante).
Pendant la principale période de vacances (du 1er juillet au 31 août), les Salariés seront encouragés à prendre au moins trois semaines de congés payés.
La gestion des RTT ne sera pas impactée par ce changement, car leur validité est déjà alignée sur l’année civile, de janvier à décembre.
Tous les jours de vacances doivent être pris en nature et ne seront pas payés sauf lors du départ du Salarié de l’entreprise.
Pour le détail des modalités de prise des congés payés les Salariés d’APCO pourront se référer à la politique interne de la Société.
Report des congés payés non-pris à l’issue de la période de prise
Il n'y aura pas de limite au nombre de jours de vacances pouvant être reportés de 2024 à 2025. En 2025, les Salariés continueront de cumuler tous les congés auxquels ils ont droit pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 conformément à l’article 2.3. du présent accord.
Les congés payés non pris à l’issue de la période de prise des congés payés seront perdus pour les Salariés, qui ne pourront en obtenir ni le report sur l’année suivante, ni le paiement.
Le report des congés payés non pris à l’issue de la période de congés payés pourra être mis en œuvre, sous conditions, dans des cas particuliers limitativement prévus par la Loi (absence pour congé de maternité ou d’adoption, absence pour maladie etc.).
Période transitoire : sort des compteurs de congés payés en cours d’acquisition et de prise au moment du changement de calendrier
Avant la pleine application de ce nouveau calendrier, une période transitoire doit être organisée pour que les salariés ne perdent aucun droit à congés payés.
Voici un exemple permettant d’illustrer cette entrée en vigueur progressive :
Congés payés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024 Congés payés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024 Congés payés en cours d’acquisition depuis le 01/06/2024 (2,08j/mois x 7 mois) Congés payés en cours d’acquisition depuis le 01/06/2024 (2,08j/mois x 7 mois)
Addition des compteurs N-1 et N de décembre 2024 Addition des compteurs N-1 et N de décembre 2024 right Nouveau compteur de congés payés acquis à compter du 01/01/2025 Nouveau compteur de congés payés acquis à compter du 01/01/2025
A titre transitoire, les congés payés N-1 pourront être pris jusqu’au 31/12/2025
A titre transitoire, les congés payés N-1 pourront être pris jusqu’au 31/12/2025
ARTICLE 3 – LE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal tel que visé à l’article L. 3141-21 du Code du travail ne s’appliquera pas dans l’entreprise.
En contrepartie de l’abandon aux jours éventuels de fractionnement dont auraient pu bénéficier les Salariés qui en auraient rempli les conditions, la Société décide d’offrir à l’ensemble des Salariés de la société le Lundi de Pentecôte qui sera un jour non travaillé et payé.
ARTICLE 4 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
4.1.Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
4.2.Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’accord seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
4.3.Dénonciation
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord d’entreprise restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel avenant de révision se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
5.1.Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DRIEETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
5.2.Entrée en vigueur
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2025.
Fait à Paris, Le _______________, En ____ exemplaires originaux.
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Pour l’entreprise APCO WORLDWIDE,
XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
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Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique,
statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles