Accord d'entreprise APEI DE LA REGION DIEPPOISE

AVENANT N°1 A L'ACCORD POUR L'HARMONISATION DES CONDITIONS ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L'APEI SEINE & MER DU 2 JUIN 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société APEI DE LA REGION DIEPPOISE

Le 19/12/2024



Siège social

* 5 quai du Tonkin 76200 Dieppe ) 02.32.90.55.00 @association@apeiseinemer.fr

SIRET

 780 987 905 000 12 APE 8899B FINESS 76 0000067 Embedded Image

Siège social

* 5 quai du Tonkin 76200 Dieppe ) 02.32.90.55.00 @association@apeiseinemer.fr

SIRET

 780 987 905 000 12 APE 8899B FINESS 76 0000067

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS AMIS


  • ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES

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ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS AMIS


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AVENANT N° 1 A L’ACCORD POUR L’HARMONISATION DES CONDITIONS ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’APEI SEINE & MER DU 2 JUIN 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’

APEI Seine & Mer, association loi 1901, dont le siège social est situé 5 Quai du Tonkin – 76200 DIEPPE, représentée par Le Président, ci-après appelée « l’Association »



D’UNE PART,

ET :


Les

membres du comité social et économique, représentés par :





Ci-après appelé « CSE »


D’AUTRE PART,


Constituant ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.












Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc184724734 \h 3
Article 1 – Objet de l’avenant : PAGEREF _Toc184724735 \h 3
Article 2 – Modifications introduites par le présent avenant : PAGEREF _Toc184724736 \h 3
2.1 – Modification de la période d’acquisition des congés payés : PAGEREF _Toc184724737 \h 3
2.2 – Modification de la période de prise des congés payés : PAGEREF _Toc184724738 \h 4
2.3 – Fractionnement des congés payés : PAGEREF _Toc184724739 \h 5
2.4 – Congés d’ancienneté : PAGEREF _Toc184724740 \h 6
Article 3 – Dispositions finales : PAGEREF _Toc184724741 \h 6
3.1 – Champ d’application de l’avenant : PAGEREF _Toc184724742 \h 6
3.2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant : PAGEREF _Toc184724743 \h 6
3.3 – Dénonciation – Modification de l’avenant : PAGEREF _Toc184724744 \h 6
3.4 – Dépôt de l’avenant : PAGEREF _Toc184724745 \h 6




















Préambule :

Par accord en date du 2 juin 2023, un accord sur l’harmonisation des conditions et de l’organisation du travail au sein de l’Association a été mis en place.

L’Association et les représentants du personnel, poursuivant un objectif d’harmonisation et de simplification de la gestion du temps de travail, ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin qu’elle coïncide avec la période d’annualisation du temps de travail.

En application des dispositions légales, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

Article 1 – Objet de l’avenant :
Le présent avenant a pour objet :

  • De modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur,

  • De définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés.

  • De supprimer l’acquisition de congés supplémentaires de fractionnement.

  • De définir la période de prise des congés d’ancienneté.

Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord sur l’harmonisation des conditions et de l’organisation du travail au sein de l’APEI Seine & Mer, qu’il modifie et complète. Les dispositions modifiées ou ajoutées sont signalées en italique. Le texte de cet accord est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.

Les parties conviennent que le présent avenant se substitue à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur même objet.

Article 2 – Modifications introduites par le présent avenant :
2.1 – Modification de la période d’acquisition des congés payés :

A la date de signature du présent avenant, la période de référence des congés payés au sein de l’Association était du 1er juin N au 31 mai N+1.

Par cet avenant, l’article 16-titre 2 relatif à la période d’acquisition des congés payés est remplacé comme suit :

« La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, la période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de l’année en cours.

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenus, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’association, n’est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-7 du Code du travail. »

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.

2.2 – Modification de la période de prise des congés payés :

A la date de signature du présent avenant, la période de prise des congés payés au sein de l’Association était du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

Par cet avenant, l’article 16 – titre 2 relatif aux périodes de prise des congés payés est remplacé comme suit :
« En application des dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée au 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Les congés acquis l’année N et non pris au 31 décembre N+1 seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité/paternité et des salariés absents pour raison de santé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle).

Les congés des salariés absents mentionnés précédemment seront reportés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés doivent impérativement poser dix jours ouvrés consécutifs (2 semaines) de congés, entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément aux dispositions de l’article L.3141-18 du Code du travail.

Les salariés ne peuvent pas prendre plus de vingt jours ouvrés consécutifs (4 semaines) de congés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail. La cinquième semaine doit donc obligatoirement être prise séparément.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés en accord avec l’employeur. L’employeur gardera la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise de jours de repos. 


Période transitoire


La modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire, qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

Les congés acquis lors de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025 (et non le 31 mai 2025).

Les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits légaux à report.

A compter du 1er janvier 2025, la nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.




 »
2.3 – Fractionnement des congés payés :

Par cet avenant, un article relatif au fractionnement des congés payés est ajouté :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins dix jours ouvrés est attribuée, ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour. Ainsi dans la mesure où l’attribution de jours de congés supplémentaires en contrepartie du fractionnement n’est plus imposée, il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement.

En d’autres termes, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entrainera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement, ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 du Code du travail. »
2.4 – Congés d’ancienneté :

Par cet avenant, un article relatif aux congés d’ancienneté est ajouté :

« Les congés d'ancienneté sont accordés conformément à la convention collective 15 mars 1966 :

  • 2 jours de congés à partir de 5 ans d’ancienneté,
  • 4 jours de congés à partir de 10 ans d’ancienneté,
  • 6 jours de congés à partir de 15 ans d’ancienneté.

Les congés d'ancienneté sont obtenus lors de l'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'association.

Ils devront être pris et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition (conformément à la période de prise des congés fixée à l’article 16 – titre II de l’Accord. A défaut, les congés d’ancienneté seront perdus ; ils ne seront pas rémunérés.

Il est envisageable de les prendre par anticipation tout au long de l'année afin de ne pas pénaliser les salariés dont les congés d'ancienneté sont acquis à la fin de l'année. »

Article 3 – Dispositions finales :
3.1 – Champ d’application de l’avenant :
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’accord sur l’harmonisation des conditions et de l’organisation du travail au sein de l’APEI Seine & Mer défini dans son Titre 1.
3.2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant :

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 – Dénonciation – Modification de l’avenant :

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
3.4 – Dépôt de l’avenant :

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’Accord sera envoyé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et déposé sur la plateforme TéléAccords.





Fait à Dieppe,
Le 19 décembre 2024


SIGNATURE DES PARTIES
Pour l’Association représentée par son Président



Pour les Elus




Annexe 1 de l’avenant n° 1 :


Accord sur l’harmonisation des conditions et de l’organisation du travail au sein de l’APEI Seine & Mer
(Texte consolidé – avenant n° 1)


Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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