Accord d'entreprise APEI SOISSONS LES PAPILLONS BLANCS

Accord d'entreprise relatif au dépassement horaire au 31/05/2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/05/2024

7 accords de la société APEI SOISSONS LES PAPILLONS BLANCS

Le 11/04/2025


Accord d’entreprise relatif au dépassement horaire au 31 mai 2024



ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES - A.P.E.I DE SOISSONS, dont le siège social est situé 4 boulevard Jules Ferry – 02200 SOISSONS,

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Présidente

D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :

  • XXXXXXXXXX, représentante syndicale au sein de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE CGC) - Soissons
  • XXXXXXXXXX, délégué syndical au sein de Force Ouvrière (FO) – Soissons

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


L’APEI de SOISSONS a pour activité principale l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental, troubles psy, TSA.

Elle applique la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC413).
Conformément à l’article L. 2232-6 du Code du travail, le présent accord sera négocié et signé entre l’APEI de Soissons et les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisation.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est nécessaire de conclure un accord relatif aux heures supplémentaires, permettant une organisation plus flexible au regard des contraintes associatives. L’objectif est d’assurer un accueil de qualité des usagers et de permettre la continuité et la permanence des soins.




ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés non-cadres de l’APEI de SOISSONS, titulaires d’un CDI, CDD, à temps complet ou à temps partiel. Le personnel cadre ne rentre pas dans le champ d’application du présent accord.


Il a pour objet de valoriser les heures supplémentaires au 31 mai 2024.

Afin d’avoir un cadre cohérent, clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 — JUSTIFICATION DU RECOURS AUX HEURES SUPPLEMANTAIRES

Article 2.1 – Définition du Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est un quota maximum d’heures supplémentaires, autorisées par la Loi, ou l’accord de branche de la Convention Collective sans démarches particulières. Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. À défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles (article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999).

Article 2.2 – Organisation du travail

La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Le nombre d'heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit. Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail. Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle (Article 10 de l’accord de branche du 1er avril 1999).

Article 2.3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.


Article 2.4 – Contrepartie des heures supplémentaires au 31 mai 2024

Les décomptes d’heures

au 31 mai 2024 sont établis par les directions des établissements et services de l’association.


Sont exclues des heures soumises à majoration :
  • Les heures de compensation de travail les jours fériés qui doivent être récupérées dans le cycle de travail,
  • Les heures de délégations des représentants du personnel,
  • Les heures de récupération en lien avec un transfert réalisé pour accompagner les personnes en séjour de vacances.

Conformément aux dispositions précitées, les heures effectués en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours de période :
  • Donneront lieu à un repos compensateur majoré au taux de 25% pour les heures supplémentaires effectuées.
  • Au-delà de 75 heures supplémentaires, les heures ainsi que la majoration de 25 % pourront être rémunérées.

Un plan de récupération des repos compensateurs majorés comprenant la totalité des dépassements des heures au-delà de la durée de travail annuel devra être proposé et validé par les directions des établissements et services afin de ramener les compteurs d’heures supplémentaires à moins de 50 heures au 31 mai 2025.

Ce rattrapage des heures supplémentaires au 31 mai 2024 va au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective et uniquement pour cette période.

Article 2.5 – Renoncement au paiement des heures supplémentaires

Selon les conditions énoncées ci-dessus, les professionnels auront la liberté de renoncer au paiement des heures supplémentaires. Pour cela, il leur sera demandé d’officialiser leur renoncement par courrier selon les conditions suivantes :

  • Les personnes ayant déjà pris une partie des heures de récupération auront le paiement de l’ensemble des heures restantes avec majoration, plus la majoration des heures déjà prises, soit 1h15 pour une heure.
  • Les personnes ayant déjà pris la totalité des heures récupérées ou payées sans la majoration, auront le paiement uniquement de la majoration, soit 0.15h par heure.
  • Pour les personnes ne souhaitant pas être payées, elles devront poser l’ensemble des heures avant le 31/05/25 et le repos compensateur sera appliqué.


ARTICLE 3 — DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et concerne uniquement la valorisation des heures arrêtées au 31 mai 2024.
A son terme il cessera de produire effet.

Article 3.2- Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prudhommes compétent et à la Direccte.
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative de peut-être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 3.3- Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ou son renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.

Article 3.4- Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 3.5- Information des salariés


Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par écrit (électronique ou papier). A défaut, une version papier sera accessible aux lieux prévus à cet effet. Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 3.6- Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par l’association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

De plus l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prudhommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

A Soissons, le 11 avril 2025 en 5 exemplaires originaux

________________________________
XXXXXXXXXX
Présidente de l’APEI de SOISSONS



__________________________________________________________
Pour la CFE CGCPour la FO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentante SyndicaleDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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