SARL APEXEN, au capital de 20 000 €, inscrite au RCS de AGEN sous le numéro 915289748, dont le siège social est situé 9002 Avenue de Colmar, 47000 AGEN, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant, d'une part,
Et
En l’absence de comité social et économique et de syndicat représentatif, le personnel de la société nommément désigné sur la liste émargée annexée au présent accord, représentant au moins les 2/3 des salariés de l'entreprise, d'autre part.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de négociation collective, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Les spécificités organisationnelles du secteur et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer aux salariés, de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des indemnités de petits déplacements et sur le régime des heures supplémentaires. Les conventions collectives applicables à l’entreprise sont celles des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596) et celle des ETAM du bâtiment du 16 juillet 2006 (IDCC 2609). A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise fait référence au contingent conventionnel, fixé à 180 heures, ce qui se révèle inadapté aux impératifs de l’activité. Par ailleurs, au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers des ouvriers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de faciliter la gestion des petits déplacements et l’accomplissement des heures supplémentaires, afin de permettre à la société de mieux répondre aux besoins de son activité et de sa clientèle, tout en préservant les droits de ses salariés.
Article 1 – Indemnités de petits déplacements
1.1 Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficiant du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. 1.2 Zones concentriques Il est institué un système de zones concentriques dont le nombre et les distances sont précisées dans la convention collective précitée. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
1.3 Indemnités de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail, et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures (trois cent quatre-vingts heures) par année civile et par salarié. La prise d’effet du présent accord en cours d’année civile n’entraîne pas la proratisation de ce volume d’heures au titre de l’année en cours. Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos. Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3 – Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20/04/2026.
Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un membre du personnel choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.
Révision
L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, selon les conditions de validité du droit commun.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Lot-et-Garonne. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeleAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur , représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot-et-Garonne. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.