Accord d'entreprise APICED

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société APICED

Le 10/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS


L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert de nouvelles possibilités de négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés en l'absence de représentant-e-s du personnel et/ou de délégué-e-s syndicaux, notamment la possibilité pour l'employeur de soumettre directement à l'ensemble des salarié-e-s, par le biais d'un référendum, des projets d'accords portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise (Art L2232-1 du Code du travail). Les modalités de consultation ont été précisées par le décret du 26 décembre 2017.
En vertu de ces dispositions, l'Association pour la promotion individuelle et collective, et pour l'égalité des droits (APICED), dont le siège social est situé 141 rue Oberkampf, Paris 11e, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Présidente, est fondée à proposer le présent accord à ses salarié-e-s.

Préambule

L'activité de l'association APICED est centrée sur l'accès aux droits et aux savoirs des populations migrantes et précarisées franciliennes. Avec une équipe actuellement composée de deux salarié-e-s à temps plein, l'association est régulièrement confrontée à une surcharge de travail qu'elle ne peut pallier par de nouvelles embauches faute de ressources suffisantes. Afin d'assurer la continuité de l'activité de l'association et sa pérennité, il arrive que les salarié-e-s ne puissent solder l'intégralité de leurs congés payés dans l'année ou récupérer les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
C'est dans ce contexte que l'association souhaite mettre en place par le présent accord un compte épargne-temps (CET) conformément à la possibilité qui lui en est offerte par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L3151-1 du Code du travail, afin de permettre aux salarié-e-s d'épargner les jours de congés ou de repos non-pris ainsi que d'éventuels compléments de rémunération.

Article 1 : Compte épargne-temps (CET) - principes généraux

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. (Article L3151-2 du Code du travail).

Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps

Tout-e salarié-e qui a plus d'un an d'ancienneté peut demander à bénéficier du compte épargne-temps et affecter sur son CET avec accord de l'employeur des droits issus :
  • de la 5e semaine de congés annuels,
  • de congés supplémentaires pour fractionnement,
  • de périodes de repos non pris,
  • de rémunérations diverses (primes...).
L'employeur peut affecter sur le CET les heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective abondées des majorations légales, dans la limite du contingent de 220 heures supplémentaires par salarié-e et par an. Il peut également y affecter d'éventuels reliquats de congés N-2 dans un souci de simplification de la gestion administrative.
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps ne peuvent excéder 15 000€ par salarié-e- et par an cotisations sociales incluses.


Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET, mais au moment de leur utilisation par le salarié.

Article 3 : Modalités de gestion du Compte épargne-temps

La possibilité d'un CET est ouverte à tout salarié qui a plus d'un an d'ancienneté dans l'association et qui en fait la demande à l'employeur; le/la salarié-e n'est en aucun cas obligé-e d'utiliser le compte épargne-temps.
Il/elle y affecte des droits seulement s'il/elle le souhaite et avec l'aval de l'employeur.

Article 4 : Utilisation du compte épargne-temps

Conformément à l'art L3151-3 du code du Travail, tout salarié peut, sur demande écrite et après accord de l'employeur, utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps
- soit pour compléter sa rémunération,
- soit pour prendre des congés complémentaires,
- soit pour cesser de manière progressive son activité.

L’utilisation du CET sous forme de congé rémunéré doit faire l’objet d’une demande préalable à l’employeur :
- au moins 7 jours à l’avance pour un congé d'une durée inférieure à 5 jours,
- au moins 1 mois à l’avance pour une durée de 5 à 14 jours,
- et au moins 3 mois à l'avance pour une durée supérieure à 14 jours.

L'utilisation du CET sous forme de complément de rémunération doit faire l’objet d’une demande préalable à l’employeur au moins 2 semaines avant la fin du mois pour lequel ce complément est sollicité.

Il est précisé que conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour les jours de congé affectés par le salarié au-delà des 5 semaines annuelles.

Les sommes reçues dans le cadre d'un CET sont soumises à l’impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les sommes sont versées au salarié en tant que rémunération complémentaire.

Article 5 : Fin de contrat de travail et liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui n'auraient pas été soldés. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale.
Le/la salarié-e peut aussi demander, en accord avec l'employeur, à ce que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l'employeur et accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui doit en informer le/la salarié-e.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir, à la demande du/de la salarié-e bénéficiaire ou de ses ayants droit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Article 6 : Garantie des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'association par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans la limite du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage et révisé chaque année (conformément aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail), plafond s'élevant pour l'année 2019, toutes créances salariales confondues, à 54 032€ pour un salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté, 67 450€ pour un salarié ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, et 81 048€ pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté.

Article 7 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, il pourra être renouvelé. Des points réguliers sur son application auront lieu lors des réunions du Conseil d'administration, et a minima une fois par an.

Article 8 : Formalités d’adoption

Le projet d'accord sera communiqué aux salarié-e-s :
- par voie électronique avec avis de réception en retour
- ou en mains propres contre décharge
- ou, le cas échéant, envoyé par voie postale avec avis de réception.
Conformément à l'art L 2232-21, les salarié-e-s seront consulté-e-s par référendum à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Conformément à l'art R 2232-10 du Code du travail, la consultation sera organisée par l'employeur, pendant le temps de travail et en son absence. Elle aura lieu à bulletin secret et après signature par chaque salarié-e d'une feuille d'émargement.
Le dépouillement s'effectuera en présence de l'ensemble des salarié-e-s.
Pour être adopté et considéré comme un accord d'entreprise valide, le projet d'accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salarié-e-s.
A l'issue de la consultation, un procès-verbal sera rédigé et signé par l'ensemble des salarié-e-s, puis transmis à l'employeur soit par voie électronique avec avis de réception, ou le cas échéant en mains propres contre décharge ou voie postale avec accusé de réception.
Ce procès-verbal sera annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.

Article 9 : Dépôt, publicité et mise en ligne

L'accord et le procès-verbal du résultat du vote par referendum seront transmis à la Direccte de Paris par voie dématérialisée via la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ) accompagnés des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Une version anonymisée de l’accord sera mise en ligne sur une base de données nationale librement consultable.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit la délivrance par la Direccte d'un récépissé de dépôt.


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