ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PORTANT SUR LES MESURES 2025
La société APICIL EPARGNE, immatriculée sous le numéro SIRET 440 839 942 00305 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 51 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 LYON et représenté par en sa qualité de Directeur Général Délégué, ci-après dénommée « l’entreprise » d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
d’autre part
Dénommés ensemble « les Parties ».
Conformément à l'article L2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise a été engagée. La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises les 27 mars, 9 et 15 avril 2025. A l’issue de ces discussions, seule la CFE-CGC, syndicat majoritaire, a souhaité être signataire du présent accord. Cet accord vise à répondre au double objectif de reconnaissance de la performance des collaborateurs dans un contexte économique incertain traversé par l’Entreprise. Ainsi, aux termes de la dernière réunion de négociation, les parties au présent accord sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’APICIL Epargne.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les mesures qui seront réalisées en 2025. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 3 – Mesures portant sur les salaires
Les parties sont convenues des mesures salariales suivantes :
3.1 – Mesure collective pour l’ensemble du personnel : versement d’une prime de partage de la valeur
Le budget consacré à cette mesure collective, évalué à 469 268 euros bruts, vient s’ajouter au budget initialement fixé pour les mesures NAO 2025.
Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur (PPV) bénéficiera à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation) et présents au 30 avril 2025.
Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1000 euros bruts.
Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel et du temps de présence effective sur la période de référence allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois à l’échéance habituelle de paie du mois de juin, soit au plus tard le 30 juin 2025. Elle sera indiquée sur une ligne distincte du bulletin de paie. Le salarié pourra également choisir d’affecter tout ou partie de la prime sur le plan d’épargne d’entreprise. A défaut de choix d’affection, la prime sera versée au collaborateur sur son bulletin de paie du mois de juin.
Régime social et fiscal de la prime
Conformément aux modalités sociales et fiscales fixées par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur pourra être exonérée de cotisations sociales et fiscales dans les conditions suivantes : La prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle sera en revanche soumise à CSG CRDS et à forfait social. Elle sera également soumise à l’impôt sur le revenu pour le salarié, sauf en cas d’affectation à un plan d’épargne. Ces conditions d’exonération s’apprécient au cours d’une période de référence fixée par la loi, correspondant aux 12 mois précédant le versement de la prime.
3.2 – Mesure d’augmentations individuelles pour le personnel sédentaire
Un budget d’augmentations individuelles (promotions et revalorisations individuelles) est fixé à 60% de l’enveloppe totale attribuée aux mesures NAO 2025, soit un montant de 155 000€ bruts chargés. Cette enveloppe globale répartie au niveau de l’Entreprise permet ainsi une augmentation d’environ 30 % des effectifs sédentaires de chaque catégorie. Le service Ressources Humaines sera vigilant quant à l’utilisation de l’enveloppe d’augmentations individuelles eu égard à nos engagements en termes d’égalité de traitement, et d’absence de discrimination notamment liée au temps de travail, au handicap ou à l’appartenance syndicale. Les augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois de juin 2025 sans effet rétroactif.
3.3 - Enveloppe de primes exceptionnelles pour le personnel sédentaire
Une enveloppe de primes exceptionnelles à hauteur de 80 500€ bruts chargés est allouée.
Cette enveloppe sera répartie par les managers et a vocation à récompenser les collaborateurs pour leur forte implication sur l’année 2024. Cette mesure est applicable sur la paie du mois de juin 2025.
Cette mesure représente 31% du budget total de la présente négociation.
3.4 - Attribution d’une enveloppe dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Une enveloppe d’un montant de 24 150 euros bruts chargés est allouée afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne seraient pas justifiés par des critères objectifs. Le service Ressources Humaines sera particulièrement vigilant quant à l’utilisation de l’enveloppe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes eu égard à nos engagements en termes d’égalité professionnelle et de diversité. Les augmentations individuelles attribuées seront appliquées sur la paie du mois de juin 2025 sans effet rétroactif.
Cette mesure représente 9% du budget total de la présente négociation.
Article 4 – Mesures portant sur la couverture complémentaire frais de santé des salariés
Afin de soutenir les salariés face à l’augmentation des cotisations de notre contrat frais de santé, sur proposition de la CFE CGC, la Direction prendra à sa charge 80% de l’augmentation des cotisations, augmentant ainsi sa part de prise en charge des cotisations frais de santé. Ainsi, à compter du 1er avril 2025, la répartitions des cotisations du contrat frais de santé entre le salarié et l’employeur évolue comme suit :
Avant le 01/04/2025
A compter du 01/04/25
Part Salarié
39,89% 38,54%
Part Employeur
61,11% 61,46%
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord concerne la négociation annuelle obligatoire portant sur des mesures applicables en 2025. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni être transformé en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l’obligation annuelle de négocier.
Article 6 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail. Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et fera l’objet d’un affichage sous l’intranet.