AVENANT DE REVISION N° 2 SUR LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM
AVENANT DE REVISION N° 2 SUR LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM
ENTRE
La Société Anonyme Coopérative d’intérêt collectif d’HLM APILOGIS, dont le siège social est situé 18 boulevard du Midi à Mantes-la-Jolie (78200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 304 708 589, représentée par xxx xxx , en sa qualité de Président du Directoire.
Ci-après dénommée APILOGIS
D’une part,
Et
Les collaborateurs de APILOGIS, consultés par voie de Référendum.
D’autre part.
TABLE DES MATIERES
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169799736 \h 5
ARTICLE 1 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc169799737 \h 5
TITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc169799738 \h 5
ARTICLE 1 – CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL OU CONGE EXCEPTIONNEL PAGEREF _Toc169799739 \h 5
APILOGIS a souhaité procéder à un avenant de révision relatif à l’accord collectif sur la durée du temps de travail suite à l’application du changement de CCN des OPCHS.
En effet, un arrêté ministériel du 16 novembre 2018 a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat des Sociétés de coordination d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM d’autre part. Par cet arrêté, pris en application de l’article L2261-32 du code du travail, la branche des Sociétés coopératives d’HLM a été rattachée à celle des Offices publics de l’habitat des Sociétés de Coordination. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle convention collective a été négociée, convention qui s’applique à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.
L’ensemble des salariés de la société APILOGIS est donc soumis aux règles de cette nouvelle convention collective.
L’effectif de APILOGIS étant inférieur à 11 collaborateurs, le présent avenant de révision est adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le projet du présent avenant de révision a été communiqué à chaque collaborateur le 23 avril 2024. A cette date, les collaborateurs ont été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet avenant de révision serait mise en place après un délai de réflexion de 15 jours.
Pendant la réunion de consultation qui s’est déroulée sur le temps de travail, le 21 juin 2024, s’est tenu un vote à bulletins secrets.
Les résultats du vote ont fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent avenant de révision et ont conclu à une ratification de l’avenant de révision à l’unanimité du personnel, ce qui rend l’avenant de révision valide.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
En complément des dispositions du Titre 1 de l’accord temps de travail d’APILOGIS signé le 28 mai 2019.
ARTICLE 1 – DROIT A LA DECONNEXION
La société APILOGIS affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
1.1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales du travail et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absence autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc…)
1.2 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à ces courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LES CONGES PAYES
Les dispositions ci-dessous viennent modifier le TITRE 2 de l’Accord temps de travail d’APILOGIS concernant les articles relatifs à :
ARTICLE 5 : CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL OU CONGE EXCEPTIONNEL ARTICLE 6 – AUTRES CONGES
ARTICLE 1 – CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL OU CONGE EXCEPTIONNEL
Les congés pour évènement familial sont attribués, sur justification, au moment de l’événement qui les motive, et
doivent être pris dans les 15 jours de la survenue de cet événement.
Ces congés sont attribués à tout collaborateur quelle que soit son ancienneté, la durée de son temps de travail ou la nature de son contrat de travail (décompte en jour(s) ouvré(s)).
Congé pour EVENEMENT FAMILIAL (*) jour(s) ouvré(s)
Mariage ou PACS
Du collaborateur
5 jours
Décès Beau-frère, belle-sœur 2 jours
*L’attribution de tout autre congé pour évènement familial non cité ci-dessus sera appliquée en fonction des dispositions les plus avantageuses entre la CCN des OPCHS et les dispositions légales en vigueur. Le décompte de ces jours se fera en jour(s) ouvré(s).
Congé EXCEPTIONNEL
Déménagement
1 jour ouvré par année civile
ARTICLE 2 –AUTRES CONGES
2.1 – Congé sans solde
Après une année d’ancienneté, et sous réserve des nécessités de service, il peut être accordé aux motifs suivants :
Dans le cas d’un accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant ou à l’issue d’un congé de longue maladie. La durée de ce congé ne peut excéder 3 ans.
Pour convenance personnelle pour une durée maximum de 3 mois.
Ce congé n’est pas rémunéré et à son terme, le collaborateur retrouve son emploi ou un emploi similaire et sa rémunération.
2.2 – Congé parental d’éducation à temps complet
A l’expiration du congé de maternité, le collaborateur ayant une ancienneté d’au moins un an, peut demander à bénéficier d’un congé parental à temps complet pour une durée initiale d’un an. Ce congé peut être prolongé deux fois pour prendre fin, au plus tard, au troisième anniversaire de l’enfant.
Le collaborateur doit en effectuer la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société :
1 mois au minimum avant le terme du congé maternité ou d’adoption si le congé parental ou le travail à temps partiel le suit immédiatement,
2 mois au minimum avant le début du congé parental ou de l’activité à temps partiel.
L’ancienneté sera prise en compte pour moitié pour le calcul de l’indemnité de licenciement lors d’un congé parental d’éducation à temps complet.
2.3 - Suppression des articles 6.3 – Congé de paternité et 6.4 – Congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de formation de l’accord temps de travail d’APILOGIS signé le 28 mai 2019.
Au regard des dispositions décrites au sein de la CCN des OPCHS, la société APILOGIS supprime les articles 6.3 – Congé de paternité et 6.4 – Congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de formation de l’accord temps de travail d’APILOGIS signé le 28 mai 2019 afin d’appliquer les dispositions de la CCN des OPCHS.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise temps de travail du 28 mai 2019 et de l’avenant de révision du 6 juillet 2023 demeurent inchangées.
ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du 1er juillet 2024.
ARTICLE 2 - REVISION
La signature d’un avenant de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’avenant de révision continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
ARTICLE 4 - ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 5- VALIDITE
Le présent avenant de révision n’acquerra la valeur d’avenant de révision qu’à compter de son approbation par les collaborateurs à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Le présent avenant de révision fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il y sera joint le procès-verbal de référendum des collaborateurs.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Mantes la Jolie, le 21 juin 2024.
En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité et de dépôt.