La société XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro XXX et représentée par son Président, XXX.
Ci-après désignée par «
XXX » ou « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’Accord proposé par le chef d’entreprise, dont la liste nominative des signatures et le Procès-Verbal du référendum sont annexés au présent Accord.
Ci-après désignés par «
le Personnel » ou « les Salariés »
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
La convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique ne prévoit pas de forfait annuel en jours, l’accord de branche du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’extension. Aussi, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’aux attentes des Salariés, ce que le personnel de la Société a approuvé (
Annexe 1 : liste nominative des salariés consultés).
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du
forfait annuel en jours chez XXX, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est convenu que le présent accord contribue à la préservation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés, en facilitant notamment l'articulation entre leur vie professionnelle et personnelle.
A la suite de la signature du présent accord, l’ensemble des Salariés sera dûment informé de son existence et de son contenu, et chaque salarié(e) éligible au forfait annuel en jours se verra, le cas échéant proposer,
un avenant actant des modifications apportées à son contrat de travail, sous la forme d’une convention individuelle de forfait jours. Il disposera alors du délai d’un mois pour l’accepter ou le refuser de façon expresse.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société XXXXX, sous réserve d’appartenir à l’une des catégories de Salariés définies ci-dessous pour l’application du forfait annuel en jours. Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes. Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, sont donc éligibles au forfait annuel en jours tel que prévu par le présent accord, les salariés non cadres et cadres « autonomes », tels que définis ci-dessous :
Les Salariés « Cadres autonomes »
Les Salariés « Cadres autonomes » sont ceux :
qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent de cette catégorie de personnel les salariés dont la classification répond aux coefficients suivants : à partir du Groupe 6 de la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique et de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47.
Les Salariés « Non Cadres autonomes »
Les salariés «
Non Cadres autonomes » sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ils doivent exercer une activité en toute autonomie, dans la famille de métier suivante :
Recherche et Développement.
Les salariés non cadres éligibles au forfait jours prévu au présent accord devront relever des Groupes 4 A, B, C, 5 A, B, C « article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 », ou du Groupe 6 « article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947» de la classification de l'industrie pharmaceutique.
TITRE II – MODALITES DU FORFAIT JOURS
Article 1 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié(e), dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci. Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences
Les conditions de prise des repos
La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées
les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.
Article 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Par le présent accord, le nombre annuel de jours de travail est fixé, dans le cadre d’une convention de forfait annuel, à
218 jours, journée de solidarité comprise, par année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés sous forfait jours est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix. La rémunération du salarié(e) sera en adéquation avec les sujétions imposées par le forfait jours.
Article 4 – FORFAIT EN JOURS RÉDUIT
En accord avec le Salarié(e), il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé à l’article 2. Ainsi, dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet. Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé(e). Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Article 5 – JOURS DE REPOS ou « JRTT »
Nombre de JRTT octroyés
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année (pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de
jours de repos (ou JRTT) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés, et notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Exemple de calcul pour un forfait annuel de 218 jours travaillés :
365 jours [selon les années] – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés tombant un jour ouvrés [variable selon les années] – 104 jours de week-end [selon les années] = 228 jours
228 jours – 218 jours (Forfait jours) = 10 JRTT [à ajuster selon les années] Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT sont donc comptabilisés au rythme de leur acquisition au mois le mois puisqu’ils correspondent au temps de travail effectif. Le solde de JRTT cumulé apparait chaque mois sur le bulletin de salaire.
Modalités de prise des JRTT
Les jours de repos accordés aux salariés concernés par le présent accord sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non, et
dans la limite de 2 JRTT consécutives.
Fixation des dates Les jours de repos sont fixés à l'initiative des salariés, après validation par le Responsable hiérarchique (« JRTT Salariés »). Les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, en concertation avec le responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Cependant, la Direction se réserve le droit de fixer à son initiative jusqu’à 50% des jours de repos annuels (« JRTT Employeur ») et dans la limite de 5 jours, au début de chaque période de référence, et après information du personnel.
Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Article 6 – ABSENCES, DÉPARTS ET ARRIVÉES EN COURS D’ANNÉE
En cas d'entrée ou de départ en cours d’année ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Le forfait jours sera ainsi recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels
les jours fériés
les jours de repos eux-mêmes
les repos compensateurs
les jours de formation professionnelle continue
les jours enfant malade
les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié(e) pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Article 7 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de la Société. Ainsi, le Salarié(e) en forfait jours tiendra, sous la responsabilité de la Direction ou de son représentant, un
décompte individuel mensuel auto-déclaratif, récapitulant le nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées de repos et journées de congés au cours du mois (en précisant la nature du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés exceptionnels…).
Ce document de suivi et de contrôle sera cosigné chaque fin de mois par le Responsable hiérarchique et le Salarié puis transmis impérativement à la Direction. Ce document individuel permettra de faire un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de veiller à la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice. Il permettra également à la Direction de vérifier l’amplitude et la charge de travail du Salarié(e).
Article 8 – TEMPS DE REPOS, DROIT A LA DECONNEXION
Article 8.1 – Temps de repos obligatoires
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :
d’un repos quotidien minimum de 13 heures consécutives,
d’un repos hebdomadaire de 48 heures minimum consécutives,
des jours fériés et des congés payés.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Chaque salarié(e) gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage à respecter, en toutes circonstances, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressé(e)s. Si le salarié(e) au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, en avertir sans délai la Société afin de trouver une solution.
Article 8.2 – Droit à la déconnexion
Compte tenu de la liberté d’organisation du Salarié(e) en forfait jours, celui-ci s’engage à respecter en toutes circonstances les temps de repos minimaux obligatoires notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologique. À ce titre, le Salarié(e) est soumis(e) à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L’employeur s’engage à respecter le droit à la déconnexion du Salarié(e), lié aux technologies de l’information et de la communication, afin de respecter les temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Article 9 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL - ENTRETIENS INDIVIDUELS – DROIT D’ALERTE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié(e), de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Article 9.1 - Entretien(s) individuel(s) de suivi du forfait jours :
La situation du Salarié(e) en forfait jours sera examinée lors d’
un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien seront notamment abordées :
l’organisation et la charge du travail du Salarié(e)
l’amplitude de ses journées d’activité
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
la rémunération
Le Salarié(e) sera informé(e) de la date de l’entretien, dans un délai suffisant pour le préparer. Un compte rendu écrit de l’entretien, signé par les deux parties sera remis au Salarié(e). Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, en cas de besoin exprimé par le Salarié(e), notamment en cas de difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Un entretien pourra également être proposé par la hiérarchie si le document individuel de décompte du temps de travail faisait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. L’entretien aura pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés. Dans ce cas, un bilan serait effectué trois mois plus tard, afin de vérifier que la charge de travail du Salarié(e) présente bien un caractère raisonnable.
Article 9.2 - Droit d’alerte
Enfin, le Salarié(e) sous convention de forfait jours s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un sentiment d’isolement professionnel, le Salarié(e) s’engage à émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique.
La Société s’engage alors à recevoir le Salarié(e) sous huit jours, et à formuler par écrit les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. La Société disposera également de la faculté d’organiser un rendez-vous avec le Salarié(e) si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié(e) et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations qu’elle estime anormales. Au regard des constats effectués, le Salarié(e) et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu. Le salarié(e) et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord – commission de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du
1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessous. Un suivi de cet accord interviendra une fois par an dans le cadre d’une information du personnel ou des institutions représentatives du personnel le cas échéant.
Article 2 - Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif, selon les formes légales. Les clauses du présent accord sont divisibles. En cas de demande de révision par l’une ou l’autre des parties, les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 3 - Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifié à l’autre partie selon les formes légales. Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque partie signataire. Il sera déposé, en deux exemplaires dans les formes légales auprès de la
DREETS du Grand- Est et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Marne.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.
Fait à XXX,
En quatre exemplaires originaux
Le 17 Novembre 2023
Pour le Personnel Pour la Société XXXXX
Ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet d’accord selon la liste d’émargement et le procès-verbal joints
Signatures des SalariésXXXXX
ANNEXE 1 : Liste d’émargement des Salariés consultés
ANNEXE 2 : Procès-Verbal du Référendum en date du 15/12/2023