La Société APPEX, SASU (Société par actions simplifiée à associé unique) au capital de 670 000 Euros, ayant son siège 6-26 boulevard National 92250 LA GARENNE COLOMBES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 505 198 242.
Représentée par XXXXX en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les membres du CSE Central de la Société APPEX :
XXXXX
XXXXX
D’autre part,
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le contexte suivant :
Le 1er juillet 2024, une nouvelle structuration amenant une plus grande cohérence en simplifiant les organisations, améliorant les focus métiers et marchés a été opérée. Dans ce contexte, une séparation a été réalisée de la société APX Intégration en deux sociétés indépendantes :
l’une APX Intégration qui se caractérisait par une dimension nationale en termes de marché et d’organisation, elle réunirait ainsi les entreprises ACSP, ADH et HPC ;
L'autre APPEX réunie par cession du fonds de commerce du périmètre Axians Cloud IDF focalisé sur la région IDF et sur le marché de l’Intégration de solution Cloud privé et hydride.
Les salariés repris par la société APPEX à la date de reprise, par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, ces accords collectifs en vigueur au sein de la Société APX Intégration applicables aux salariés de ce site, ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.
Des négociations se sont donc engagées sur le sort du statut collectif applicable aux salariés ainsi transférés au sein de la Société APPEX à compter du 1er juillet 2024. Les parties se sont réunies le 26 septembre 2025 et ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation.
La Société a souhaité clarifier les modalités des astreintes et les règles de rémunérations des temps d’intervention.
L’entreprise répond par cet accord aux besoins exprimés par nos clients quant à la continuité de service, désireux de voir effectuer des opérations non planifiées de dépannage et de maintenance en dehors des horaires et jours ouvrés de travail du personnel tout en s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé.
Le présent accord vient donc se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société, notamment l’accord d’entreprise APX Intégration sur les astreintes du 19 juillet 2013 et ses avenants.
Il a été convenu ce qui suit :
Les prestations de service et missions d’assistance que nous assurons auprès de nos clients, impliquent la mise en place d’organisation permettant une disponibilité de nos ressources durant les heures non ouvrées. Afin de répondre à cet impératif, nous devons être en capacité d’assurer à nos clients des interventions dans des délais limités, tout en préservant la qualité de vie de nos collaborateurs et des traitements équitables en termes de rémunération.
Un système d’astreinte est donc mis en place dans l’entreprise/la Société pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer cette continuité du service.
CHAPITRE 1 : REGIME DES ASTREINTES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de la société APPEX Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout le personnel de l’entreprise, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les salariés en contrat d’alternance et de professionnalisation. Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, y compris l’encadrement.
Article 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Le temps d’astreinte, selon l’article L 3121-9 du code du travail, s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Dès lors que le salarié est en intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Certaines interventions peuvent se faire depuis le lieu où se trouve le salarié et certaines interventions peuvent nécessiter un déplacement sur site. Dès lors, le temps correspondant au trajet effectué est considéré, en termes de rétribution comme un temps de travail effectif et sera donc rémunéré en tant que tel. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et L.3132-2 (durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).
La législation et la jurisprudence en vigueur conduisent à distinguer :
Les temps d’astreinte : temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pour cela le collaborateur a l’obligation de rester dans une zone de couverture téléphonique et d’accessibilité conforme au type d’astreinte qu’il assure (également dénommé « période de sujétion »
Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention.
Les temps de déplacement : les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3 – salaries CONCERNEs par l’astreinte
Le choix des salariés susceptibles d’assumer des astreintes sera défini par la hiérarchie en fonction de la nature des problèmes envisagés et des compétences professionnelles nécessaires, mais également en tenant compte de la situation personnelle et familiale des collaborateurs. Cette liste sera réactualisée régulièrement en fonction de l’activité.
Dans la mesure du possible, les astreintes seront planifiées sur la base du volontariat.
Dans l’hypothèse d’absence de volontaires en nombre suffisant et pour satisfaire aux exigences du droit du travail, la hiérarchie recherchera toute solution apte à satisfaire à l’obligation de l’astreinte requise.
La hiérarchie évitera dans la mesure du possible, que les mêmes salariés soient en astreintes successives. Sauf situations exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas être en astreinte deux semaines calendaires successives. Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés et jours de RTT.
Les salariés ayant des contraintes impérieuses pourront faire la demande auprès de leur Chef d’Entreprise d’un aménagement de planning, durant la période où sa situation serait incompatible avec cet impératif de service.
Article 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES ASTREINTES
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 4 semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante.
Les périodes d’astreintes sont préférentiellement organisées selon les modalités indicatives suivantes :
Astreinte du lundi au vendredi : de 19h00 à 8h00
Astreinte Samedi, Dimanche et jours fériés : 24 heures par journée et nuit complète.
ARTICLE 5 – FREQUENCE D’ASTREINTE
Le planning d’astreinte : - assure une répartition équitable des périodes d’astreinte entre les salariés concernés - tient compte des jours fériés entre les salariés - dans la mesure du possible, respecte un délai minimum de deux semaines entre deux périodes d’astreinte décomptées entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante. En cas d’absence du personnel prévu d’astreinte (arrêt de travail, maladie), et sur volontariat des salariés présents, plusieurs périodes consécutives, dont le nombre maximum ne pourra excéder trois semaines, pourront être affectées au même salarié. Tout arrangement entre salariés est possible, avec l’accord du chef d’entreprise, en respectant la période maximale de trois semaines d’astreinte consécutives assurées.
En cas d’empêchement, une astreinte peut être réattribuée le jour même à un salarié suivant le processus de l’entreprise.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 6 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent. L’intervention sur site en période d’astreinte doit être justifiée par une situation d’urgence à laquelle il ne peut être remédié par aucun mode de communication à distance. Le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié pour intervenir à partir de l’appel téléphonique l’avisant de ladite intervention. Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l’intervention. Nous entendons par délai raisonnable les modalités suivantes :
1° Délai d’identification 2° Délai de route (s’il y a lieu) 3° Intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps d’intervention. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. Ces mises à disposition obligatoires ou autorisation ne s’appliquent pas de plein droit en dehors des périodes d’astreintes. Si pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d’un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de l’entreprise.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIE FINANCIERE
Pour rappel, une prime forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant l’astreinte.
Techniciens, Ingénieurs et Consultants
Plages d’astreinte
Indemnisation intervention (horaire)
Astreinte du lundi au vendredi 25€
Astreinte du samedi 65€
Astreinte du dimanche et jour férié 90€
Techniciens, Ingénieurs et Consultants
Plages d’intervention
Indemnisation intervention (horaire)
Intervention astreinte de 0 à 4 heures du lundi au vendredi 60€
Intervention astreinte de 0 à 4 heures du samedi, dimanche et jour férié 75€
Intervention astreinte par tranche de 2 heures supplémentaires 20€
Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la ½ heure supérieure.
Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au ¼ heure supérieur.
L’activité Astreinte ne permettant pas une totale autonomie aux cadres forfait jour et cadres réalisation de mission au regard des impératifs de production associés à cette activité, le temps de travail relatif aux modalités ci-dessus sera calculé en heures et ne sera pas décompté du contingent en jours du forfait.
Le paiement des heures d’astreinte s’effectuera le mois concerné ou au plus tard le mois suivant. Un décompte des heures sera transmis individuellement en annexe du bulletin de salaire.
Pour l’activité « Astreinte », les périodes d’astreinte s’étendent de 19 heures à 8 heures le lendemain.
Les salariés en forfait jours qui sont amenés à effectuer des astreintes décompteront leur temps d’intervention en heures et se verront indemnisés selon les modalités décrites ci-dessus.
ARTICLE 8 : DECLARATION DES INTERVENTIONS EN PERIODE D’ASTREINTE
Le salarié renseignera :
la date et l’heure de l’appel du client,
l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
l’heure d’arrivée chez le client en cas de déplacement,
la nature et la durée de l’intervention,
l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
le kilométrage entre son domicile ou lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention,
une synthèse comprenant le temps travaillé cumulé, le temps de déplacement cumulé, la ou les périodes de sujétion par espèce dans le mois considéré.
Article 9 : MOYENS MIS A DISPSITION
Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte :
Un véhicule de l’entreprise s’il est affecté à une astreinte définie au préalable avec des interventions nécessitant un déplacement.
Un téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise si tel n’est pas le cas dans le cadre des activités habituelles du salarié.
Si l’astreinte peut nécessiter une intervention à distance, un ordinateur portable sera mis à disposition par l’entreprise.
Et plus généralement tout frais afférant à la sujétion ou l’intervention de l’astreinte.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
ARTICLE 11– REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Nanterre La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.
Les parties signataires s'engagent à respecter les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR
Il entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 30 septembre 2025 A compter de cette date, les salariés de l’entreprise seront soumis aux règles prévues par ledit accord.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires s'efforceront d'un commun accord, de régler au niveau de l'entreprise les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.
ARTICLE 14 - INFORMATION DES SALARIES
Les accords applicables ont été remis individuellement à chacun des salariés issus de La Société APPEX.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.
La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.