Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée-rebond (APLD-R) pris en application de l’Article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 et du Décret N°2025-338 du 14 avril 2025
Entre la société ATEMIP, domiciliée ZI de la Boitardière – 37400 AMBOISE
représentée par Monsieur S, Président
D’une part
Et
Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections
D’autre part SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc208227936 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc208227937 \h 3 1°)Activités et salariés concernés/champ d’application PAGEREF _Toc208227938 \h 3 2°)Durée de l’accord, date de début et période de mise en œuvre du dispositif PAGEREF _Toc208227939 \h 3 2.1)Durée de l’accord PAGEREF _Toc208227940 \h 3 2.2)Date de début du dispositif PAGEREF _Toc208227941 \h 4 2.3)Période de mise en œuvre PAGEREF _Toc208227942 \h 4 2.4)Bilan et diagnostic PAGEREF _Toc208227943 \h 4 2.5)Validation par l’autorité administrative PAGEREF _Toc208227944 \h 4 3°)Conséquences de l’application du dispositif PAGEREF _Toc208227945 \h 5 3.1)Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) PAGEREF _Toc208227946 \h 5 3.2)Réduction de l’activité à 50 % PAGEREF _Toc208227947 \h 5 3.3)Dispositions pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours PAGEREF _Toc208227948 \h 5 3.4)Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) PAGEREF _Toc208227949 \h 5 4)Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle PAGEREF _Toc208227950 \h 6 4.1)Les engagements en termes d’emploi sont les suivants : PAGEREF _Toc208227951 \h 6 4.2)Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants : PAGEREF _Toc208227952 \h 6 5)Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord et suivi de l’accord PAGEREF _Toc208227953 \h 7 6)Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc208227954 \h 7 7)Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc208227955 \h 7 8)Révision/Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc208227956 \h 7 9)Date d’effet et durée PAGEREF _Toc208227957 \h 7 10)Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte PAGEREF _Toc208227958 \h 7 10.3)Renouvellement de l’autorisation : PAGEREF _Toc208227959 \h 8 11)Dépôt légal PAGEREF _Toc208227960 \h 8 Préambule La crise géopolitique et économique mondiale instaure un climat de méfiance de nos principaux donneurs d’ordres. En effet, la crainte des droits de douane motive nos clients à attendre les décisions des pays (Etats Unis d’Amérique et Chine en particulier). Les conflits armés en Ukraine et au Proche-Orient, associés aux décisions de protectionnismes des principales places économiques mondiales incitent à un attentisme qui a pour conséquence une vision très limitée de notre activité future, dans les semaines, mois à venir. Les conséquences graves de ces crises en termes économiques et sociales restent d’actualité et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
Le présent Accord est pris en application de
l’Article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 relative à diverses dispositions liées à la réduction durable d’activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond en cas de réduction d’activité durable
Le présent accord a été négocié avec les membres du CSE dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’APLD-R et les engagements de l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
1°)Activités et salariés concernés/champ d’application
L’ensemble du personnel est concerné mais avec possiblement des variations selon les services qui peuvent être répartis comme suit :
Toutes les activités liées directement à la production :
Les opérateurs sur presses
Les monteurs de moules
Les régleurs
Les approvisionneur matières
Les magasiniers
Le régleur /assistant du responsable de production
Le responsable du service.
Toutes les activités découlant indirectement de la production :
Les activités liées à la qualité
Les activités liées à la maintenance
Toutes les activités liées au développement des outillages
Toutes les activités liées au service administratif et commercial
Tous les salariés sont potentiellement concernés par le dispositif de réduction horaire prévu par cet accord et ce, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, …), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres/non cadres). Il est précisé que tout salarié embauché durant l’exécution du présent accord, y compris en CDD, à l’un des postes et dans l’un des services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD-R à l’instar des autres salariés.
Les cadres dirigeants ne peuvent dans tous les cas bénéficier de l’APLD-R que pour des périodes de suspension totale d’activité (fermeture temporaire de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise).
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’Article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
2°)Durée de l’accord, date de début et période de mise en œuvre du dispositif 2.1)Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
2.2)Date de début du dispositif
Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au niveau de la société au 1er octobre 2025.
Il est rappelé que cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande. 2.3)Période de mise en œuvre
La période de mise en œuvre est de 18 mois consécutive ou non maximum sur une période de référence de vingt-quatre mois consécutifs maximums, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative. La première période de référence débute le 1er octobre 2025.
2.4)Bilan et diagnostic
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail
Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné
d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
2.5)Validation par l’autorité administrative
La demande de validation de l'accord est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord collectif. L'autorité administrative valide l'accord collectif dans les conditions prévues respectivement au IV et au V de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée. Plus précisément, l'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; 2° De la mention dans l'accord de l'ensemble des informations suivantes :
durée d'application de l'accord,
les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond,
les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre
et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle. L'accord collectif précise notamment les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision. Avant l'échéance de la durée d'application du dispositif (soit avant les 24 mois), l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements mentionnés plus haut. Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de de l'entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant. Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
3°)Conséquences de l’application du dispositif 3.1)Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40 % de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois). Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension totale et temporaire de l’activité. La réduction de l’horaire de travail peut passer soit par une réduction du temps de travail hebdomadaire sans jours non travaillés et/ou par une réduction du temps de travail hebdomadaire avec un ou des jours non travaillés.
3.2)Réduction de l’activité à 50 %
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise (activité projetée d’un service inférieur à 50 % de l’activité du même service en N-2), sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
3.3)Dispositions pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours Pour les salariés en forfait annuel (heures ou jours), les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,
une journée non travaillée correspond à 7h00 non travaillées,
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillés.
3.4)Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
3.4.1)Pour les salariés
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Pour rappel, en l’absence d’accord APLD-R, le montant de l’indemnisation serait de 60 % en cas d’activité partielle de droit commun
3.4.2)Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code. Pour rappel, en l’absence d’accord APLD-R, le montant de l’allocation pour l’employeur serait de 36 % en cas d’activité partielle de droit commun
4)Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 4.1)Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :
Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail serait rompu pendant l’application effective du dispositif (période couverte par l’autorisation administrative de 6 mois) pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant chaque période de recours effectif au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord. Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif pour chaque période de 6 mois de recours effectif au dispositif d’APLD-R (période couverte par l’autorisation administrative de 6 mois).
4.2)Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :
Les engagements souscrits en matière de formation professionnelle ont notamment pour objectif de développer les compétences des salariés afin de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins de développement des compétences dans l'entreprise au regard des perspectives d'activité. Il est rappelé que l'accord collectif précise la liste des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail qui sont proposées aux salariés compris dans le périmètre du dispositif, ainsi que les modalités de financement de ces actions et d'information des salariés à leur sujet. L’article L. 6313-1 du code du travail dispose : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont: 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. » Afin de respecter ses engagements en matière de formation professionnelle au cours de la durée du présent accord de 24 mois, la société ATEMIP envisage de former prioritairement des salariés appartenant aux effectifs des services ci-après désignés et sur des modules de formation ciblés dans le plan de formation. Ces formations de développement de compétences seront proposées aux salariés concernés et feront l’objet d’une information du CSE sur le suivi.
Métrologie (formation initiale pour monter en compétence)
IA et cybercriminalité (formation initiale pour monter en compétence)
Caces Chariot élévateur – (formation initiale)
Programmation de robots de production (formation initiale pour monter en compétence)
Analyse de rebuts de production, détermination des causes (diagnostique) et actions correctives sur les réglages
Management d’équipe
Formations internes pour organiser des polyvalences et des montées en compétences en logistique et préparation de commandes
Cette liste n’est pas limitative, toute demande ultérieure ajoutée au plan de formation sera étudiée par la direction, pour planification en fonction de l’organisation des différents services.
Les modalités de financement de ces actions sont détaillées dans l’annexe 1. Les modalités d'information des salariés sur ces actions sont les suivantes :
Réunion avec le CSE
Affichage.
5)Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord et suivi de l’accord
La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois afin d’assurer le suivi sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.
6)Adhésion à l’accord Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7)Interprétation de l’accord Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
8)Révision/Dénonciation de l’accord L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée (24 mois à compter de la date d’application, soir le 1er octobre 2025), il ne pourra être dénoncé.
9)Date d’effet et durée L’accord prendra effet au niveau de la société au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 24 mois.
10)Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte
10.1)L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département d’Indre et Loire.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au IV de
l’Article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 susvisée.
La demande est accompagnée de l’accord.
La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation. La décision de refus est motivée. En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative. L'autorité administrative valide l'accord collectif d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; 2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi
10.2)La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
10.3)Renouvellement de l’autorisation :
L’autorisation d’utiliser le dispositif d’APLD-R donnée pour 6 mois peut être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan prévu à l’article 2.
11)Dépôt légal Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique sur le site Téléaccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de TOURS.
Fait le 05/09/2025 à Amboise
Pour la société ATEMIPPour le Comité Social et Economique
Monsieur SC (collège 1 : ouvriers et employés membre titulaire) Président
L (collège 2 : Agents de maitrise et cadres membre titulaire),
ANNEXE 1 : PLAN DE FORMATION AVEC DETAIL DES PRISES EN CHARGES PAR L’OPCO
Ce plan est amené à être enrichi durant la durée de cet accord
Formations Prévues
Coût HTTotal
Prise en charge OPCO
Métrologie 3 120,00 €
Prise en charge possible au titre du dispositif FSE + (si formation en lien avec une mutation technologique, écologique…) à hauteur de 50% du coût pédagogique,
IA et Cybercriminalité 10 000,00 €
Prise en charge possible au titre du dispositif FSE + (si formation en lien avec une mutation technologique, écologique…) à hauteur de 100% du coût pédagogique,
Accord de prise en charge du 04/09/2025 pour la totalité des coûts de formation
CACES Chariot - Formation initiale En attente du devis
PEC possible sur l'enveloppe PDC sous réserve des fonds disponibles à hauteur de 20€ de l'heure par stagiaire
CACES Chariot - Formation initiale En attente du devis
PEC possible sur l'enveloppe PDC sous réserve des fonds disponibles à hauteur de 20€ de l'heure par stagiaire
Programmation Robots SEPRO En attente du devis
Prise en charge possible au titre du dispositif FSE + (si formation en lien avec une mutation technologique, écologique…) à hauteur de 50% du coût pédagogique.
Analyse des rebuts, diagnostiques 9 628,80 €
Proposition du CCP "Analyser une dérive en injection et appliquer les mesures correctives adaptées"=> Si APLD Rebond => PEC de 100% du coût pédagogique dans la limite de 3920€ par apprenants + PEC de 400€ pour l'évaluation + PEC frais de déplacement du formateur plafonné à 250€/jour. Reste à charge ATEMIP : 600€
Management d'équipe 10 713,90 €
Proposition du CCP "Management de proximité" sur la base de 2 personnes formées=> Si APLD Rebond => PEC de 100% du coût pédagogique dans la limite de 3920€ par apprenants + PEC de 400€ pour l'évaluation + PEC frais de déplacement du formateur plafonné à 250€/jour. Reste à charge ATEMIP : 795€
Formation ERP
Formation interne => PEC sur la base du taux horaire brut chargé du formateur / enveloppe PDC