RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société API-Applications for Paper Industry GmbH & Co. KG
Dont le siège social est situé Gewerbepark Brand 16, 52078 AACHEN (ALLEMAGNE)
SIRET N° : 90338711600010
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :
Afin de faire face au volume d’activité de l’entreprise et des conséquences immédiates sur la production que cela engendre, mais également dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche (convention collective).
CECI ÉTANT EXPOSé, IL A éTé ARRêTé ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise.
Par conséquent, il est convenu de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société, à l’exception des salariés dont le contrat de travail exclut l’application de la durée légale du travail (cadres dirigeants, cadres au forfaits jours…etc)
Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuellement prévue, ne peuvent être réalisées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine et celles-ci sont imputables sur le contingent annuel d’heures.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective de la Chimie : industries chimiques notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Chimie : industries chimiques est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Ce contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Pour mémoire la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures.
Le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
La durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
5.1 - Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4 génère, outre la contrepartie légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du code du travail, égale à 50 % du temps de travail effectué tant que l’entreprise répondra au critère d’effectif tel que visé dans ledit article.
5.2 - Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
5.3 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur un compteur figurant son bulletin de paie. Dès que ce compteur atteint 7 heures, le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
5.4 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié et après accord du responsable hiérarchique. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
5.5 - Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
5.6 - Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
5.7 - Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Article 6 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
6.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 - Consultation du personnel et suivi de l'accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 octobre de l'année N + 1, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l'année N.
A la demande de l'une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l'application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
6.3 - Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
6.4 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, selon les modalités fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
6.5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
6.6 - Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à AACHEN, le 10 mars 2025
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque salarié.
Signature pour la Société APPLICATIONS FOR PAPER INDUSTRY GMBH UND CO KG Monsieur