Société par actions simplifiée au capital de 200.000 € Dont le siège social se situe 37, rue de Neuilly à Clichy (92110) Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 443 677 174 Représentée par son représentant légal dument habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée «
APPLIUM »,
D’une part
ET
XXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXX en sa qualité d'élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXX en sa qualité d'élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022 ;
XXXXXX en sa qualité d'élue suppléante au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022;
Ci-après dénommé «
le Comité social et économique »,
PREAMBULE
Les métiers d’APPLIUM remplissent des fonctions importantes pour ses clients et sont intégrés à des environnements informatiques complexes.
Compte tenu de l’activité d’APPLIUM et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités qui peuvent se dérouler en dehors des plages d’ouverture de l’entreprise.
Les parties signataires considèrent que les astreintes et interventions constituent une modalité d’organisation du travail existant au niveau de l'entreprise qu'il convient d’encadrer.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord répond aux conditions légales définies par le Code du travail (article L3121-9 et suivants) pour les astreintes.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société APPLIUM.
Sont exclus du périmètre de l’accord, les stagiaires et les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Article 2 - Définition de l’astreinte et de l’intervention 2.1. Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. » L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette règle en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise depuis son domicile ou sur un site client.
L’astreinte intervient en sus et en dehors des périodes normales d’activité du collaborateur.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.
2.2. Définition de l’intervention Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensé selon les modalités précisées au présent accord. L’intervention du collaborateur peut s’effectuer soit à distance, le salarié utilisant les moyens de télécommunications et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise soit en se déplaçant physiquement sur le site client.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et pour rentrer à son domicile sera considéré comme du temps de travail effectif.
Les interventions effectuées pendant les temps de repos du salarié, sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 - Recours à l’astreinte
Il sera recouru aux astreintes, à la demande du responsable hiérarchique. Les astreintes sont organisées en faisant appel en priorité aux salariés volontaires et sur la base d’un planning défini en accord avec le/les salariés.
Article 4 - Accident du salarié pendant l’astreinte
Les accidents survenus au cours d’une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, durant une astreinte active, seront considérés comme accident de travail.
Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention ne sont pas reconnus comme accident de travail ou de trajet. Le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires prévues pour son remplacement en cas d’incapacité à effectuer une intervention à la suite de cet accident. Article 5 - Délai de prévenance et informations préalables aux astreintes
La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification) par le biais d’une communication individuelle ou d’un planning remis à tous les salariés concernés.
Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
Périodes d’astreintes (dates) ;
Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
Types d’astreintes (semaine, samedi, nuit, jour férié) ;
Délais d’intervention ;
Les moyens de communication et d’intervention (à distance ou sur site) ;
Le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge ;
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc (L3121-12 du Code du travail). Par exemple : le mercredi pour le vendredi.
Article 6 - Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte, sauf accord des deux parties :
Pendant ses périodes de formation professionnelle,
Pendant ses périodes de congés (congés payés, congés exceptionnels, ou jours de RTT, ou d’absence pour maladie dûment justifiées ;
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;
Plus de 2 week-end sur 3 ;
Plus de 26 semaines par année calendaire ;
Plus de 6 jours consécutifs sous réserve des dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail ;
Toute dérogation à ces principes requiert l’accord écrit du salarié. Article 7 – Rappels sur le temps de travail
Il est rappelé que les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’un même semaine (article L. 3121-20 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours (comprenant la journée de solidarité). Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au cours des entretiens prévus entre le Manager et le collaborateur, pour s’assurer que le tes temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.
Ces principes étant rappelés, il appartient au Manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
Article 8 – Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention
Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’assurer au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si besoin.
Le salarié d’astreinte doit prendre en compte l’incident signalé ou l’intervention à effectuer et ce à effet immédiat, dès qu’il est contacté.
Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention court à compter de la notification de la demande d’intervention et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile habituel sur le lieu d’intervention.
Si à la suite de circonstances exceptionnelles le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Article 9 - Intervention pendant l’astreinte L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
9.1. Décompte du temps d’intervention
La durée d’intervention est comptabilisée selon les modalités suivantes :
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Les temps de déplacement (si nécessaire) vers le lieu de l’intervention sont comptés dans la durée de l’intervention ;
Toute heure entamée par le salarié est due en intégralité ;
En cas d’intervention le samedi, une journée de 8 heures est due au salarié si la période d’intervention excède 4 heures.
9.2. Enregistrement du temps d’intervention Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 9-1.
Le Manager du salarié se chargera de vérifier l’exactitude des données insérées et pourra procéder à la modification correctrice des heures si nécessaire.
Article 10 – Compensation financière
10.1. Prime d’astreinte
La prime d’astreinte est une prime forfaitaire horaire compensant le temps d’attente du salarié.
Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité, il est considéré comme étant en repos. Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte. Elle est soumise à cotisations sociales.
Son montant est calculé selon la durée de la période d'astreinte et le jour de prestation, suivant le tableau ci-dessous.
Base de calcul
Prime brute
Nuit – Lundi au vendredi, durée de 8 heures entre 21h et 8h (incluant la nuit du vendredi au samedi) 28 EUR/heure Samedi (horaires normaux) 26 EUR/heure Nuit – Samedi au dimanche, durée de 8 heures entre 21h et 8h (incluant la nuit du dimanche au lundi) 37 EUR/heure Dimanche et Jours fériés (horaires normaux) 33 EUR/heure
En cas d’astreinte nuit dépassant la durée de 8 heures, le montant payé correspondra au forfait pour une nuit complète + n fois le montant horaire pour les heures au-delà de 8 heures.
10.2. Rémunération de l’intervention durant l’astreinte
Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré ou compensé comme tel et pris en compte au regard de l’application de la réglementation sur la durée du travail (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche etc.).
Majoration
Intervention exceptionnelle Samedi
50%
Intervention exceptionnelle Dimanche et jours fériés
100%
Intervention Exceptionnelle – du lundi au vendredi, entre 22h à 7h (incluant la nuit du vendredi au samedi)
100%
Intervention Exceptionnelle – samedi, dimanche et veilles ou lendemains de jours fériés, entre 22h à 7h (incluant la nuit du dimanche au lundi)
150%
Il est convenu que chaque demi-heure débutée est considérée comme pleinement effectuée. Article 11 - Cas particulier des salariés en forfait jours Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 10 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus aux articles 9.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.
En cas d’intervention ne permettant pas le respect du repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire, le report dudit repos sera organisé de façon que soient respectées les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire.
Les interventions pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année seront rémunérées selon la base de calcul suivante : rémunération mensuelle brute / 151,67 (base horaire mensuelle conventionnelle) = taux horaire de base pour ces salariés.
Article 12 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur en son sein.
Les conditions de déplacement (véhicule personnel, taxi, transports en commun) doivent être définis dans l’ordre de mission / planning.
Article 13 - Moyens mis à disposition du salarié Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à la sortie du salarié de l’entreprise ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance. Article 14 - Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.
Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales.
Article 15 – Dépôt et Publicité de l’accord Une version intégrale et signée du présent accord sous format « pdf » sera adressée par la Société à la DREETS compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions légales, une version publiable du texte (dite « anonymisée » sous format « docx », ne comportant pas les noms, prénoms, paragraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la Société. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2023. Fait en 3 exemplaires à Paris, le 26/06/2023.