Accord d'entreprise APPRENTIS D'AUTEUIL OCEAN INDIEN

ACCORD COLLECTIF NAO 2024

Application de l'accord
Début : 18/10/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société APPRENTIS D'AUTEUIL OCEAN INDIEN

Le 18/10/2024






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ACCORD COLLECTIFA L’ISSUE DE laNÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRECONCERNANTLA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAILETLE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
POUR L’ANNEE 2024







SOMMAIRE

TOC \o "1-8" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc180082337 \h 4

CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc180082338 \h 4

I. - RAPPEL DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc180082339 \h 4
II. - RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL PAGEREF _Toc180082340 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc180082341 \h 5

ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc180082342 \h 5

Entrée en vigueur PAGEREF _Toc180082343 \h 5
Révision PAGEREF _Toc180082344 \h 5
Dénonciation PAGEREF _Toc180082345 \h 6

CHAPITRE PREMIER : MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2024 PAGEREF _Toc180082346 \h 7

ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES PAGEREF _Toc180082347 \h 7

Article 4 – Attribution d’une prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc180082348 \h 7

Article 4.1. – Prime de partage de la valeur 2024 PAGEREF _Toc180082349 \h 7
Article 4.2. - Personnel bénéficiaire de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc180082350 \h 7
Article 4.3 - Montant de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc180082351 \h 8
Article 4.4. - Versement de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc180082352 \h 8

CHAPITRE SECOND : AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION APPRENTIS D’AUTEUIL OCÉAN INDIEN PAGEREF _Toc180082353 \h 9

ARTICLE 5 – EXTENSION DU FORFAIT MOBILITE DURABLE PAGEREF _Toc180082354 \h 9

ARTICLE 6- DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc180082355 \h 9


ENTRE

L’association XXX, dont le siège social est situé 18, Rue Nantier Didiée 97400 SAINT-DENIS, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,



d’une part,


ET



Les organisations syndicales suivantes :


  • La CFDT représentée par XXXX en qualité de Délégué syndical,

  • La CFTC représentée par XXXX en qualité de Déléguée syndical,

  • UNSA représentée par XXX en qualité de Déléguée syndical,

  • Le SPELC représentée par XXXX en qualité de Délégué syndical,



d’autre part,




PREAMBULE
A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L.2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L.2242-1 à L.2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du Code du travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues depuis juin 2024 avant l’établissement de cet accord.

I. - RAPPEL DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
L’association XXXX a toujours considéré comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.

Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de deux secteurs professionnels : celui de l’éducation mais aussi celui de l’enseignement. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein de l’association xxx. C’est pourquoi, L’association XXXXa fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.

Au sein de la convention d’entreprise, la politique de rémunération de L’association XXXX continue de s’inscrire autour des axes suivants :
l’équité, tant interne qu’externe,
l’attractivité avec les secteurs d’activité de référence selon les familles de salariés,
la solidarité entre les différents niveaux de rémunération et avec les chargés de famille en cohérence avec la spécificité du projet de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien,
une attention particulière aux salaires les plus bas.

II. - RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL
L’augmentation des prix de la consommation subie depuis 2021 due à la situation politique économique a eu comme effet une augmentation du taux d’inflation à 4,9% en 2023. Progressivement l’inflation diminue et elle est estimée à 3,6 % en avril 2024.

Néanmoins les effets concrets sur le quotidien des français ne sont pas complètement visibles car les prix de l’énergie (notamment du gaz) continuent à augmenter et ceux de l’alimentation stagnent. L'inflation est stable en Mai avec 2.3%, l'alimentation baisse à 1.3% avec des prix toujours élevés, l'énergie reste à tendance haussière avec 5.7%.



En août 2024, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2 % à La Réunion, poursuivant une légère hausse observée depuis juillet. Sur un an, l’inflation sur l’île s’élève à 2,7 %, dépassant le taux national qui s’établit à 1,8 %. Si la hausse des prix ralentit par rapport aux niveaux élevés du début d’année (au-delà de 4 %), l’impact sur le coût de la vie des Réunionnais reste notable.

Conscients de l’effort supporté par l’ensemble des salariés de l’association face à cette situation économique qui dure depuis maintenant trois ans, les partenaires sociaux et L’association XXXX ont négocié le présent accord axé notamment sur une augmentation générale des salaires.


CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
  • Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par L’association XXXXselon les dispositions propres à la convention d’entreprise.
  • Sont exclus :
les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat (et personnels classés sur les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants : ils sont exclus du champ d’application car ils bénéficient par ailleurs d’une augmentation en vertu des grilles de l’Education Nationale sur lesquelles les salaires de cette catégorie sont traditionnellement alignés.


ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD
Entrée en vigueur
Les mesures prévues au présent accord entrent en vigueur le 1er octobre 2024, les mesures prévues aux articles 3 et 5 seront effectives sur le bulletin de paie d’octobre 2024.
La mesure prévue à l’article 4 sera versée sur la paie de novembre 2024.

L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1er est une mesure unique au titre de la NAO 2024 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien.


Révision
Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

En application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent accord sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dénonciation
Les dispositions du chapitre second du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du chapitre second et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.


CHAPITRE PREMIER : MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2024


ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Compte tenu du contexte de forte inflation, L’association XXXXfait l’effort, pour l’année 2024, d’assurer une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

2% au 1er octobre 2024.

Elle se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.

Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante :

5,615 € au 1er octobre 2024.


Seuls les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution au 1er octobre 2024 bénéficieront de cette mesure de rétroactivité au 1er juillet 2024.



Article 4 – Attribution d’une prime de partage de la valeur
Article 4.1. – Prime de partage de la valeur 2024
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par la loi 20231107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise en attribuant une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Les parties précisent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par L’association XXXXou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'un accord collectif, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 4.2. - Personnel bénéficiaire de la prime de partage de la valeur
Conformément à la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, la prime de partage de la valeur est attribuée aux personnes suivantes, présentes à la date du dépôt de l’accord :
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail au sein de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien, peu importe la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat apprentissage, contrat de professionnalisation etc.) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel etc.).
  • à titre exceptionnel, les enseignants de l’Education nationale et les AESH travaillant pour l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien,

Sont exclus du bénéfice de la prime de partage de valeur, les stagiaires qui ne sont pas salariés de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien.

Article 4.3 - Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de base est porté à quatre cents euros bruts (400 €) par personne bénéficiaire, tel que définie à l’article 4.2. du présent accord.

Le montant de base mentionné ci-dessus sera modulé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant le dépôt de l’accord.

Étant spécifié que les périodes d’absences suivantes donneront lieu à une modulation du montant de la prime, réduisant celle-ci au prorata de la durée d’absence :
  • Congés sans solde,
  • Congés sabbatiques,
  • Absences autorisées non payées,
  • Entrée en cours d’année de référence.

Article 4.4. - Versement de la prime de partage de la valeur
Pour le personnel salarié, la prime de partage de la valeur est versée sur le bulletin de paie du mois de novembre 2024.

Pour les enseignants de l’Éducation nationale et les AESH travaillant pour l’association xxxx, le versement de la prime est accompagné d’un courrier d’information au courant du mois de novembre 2024.





CHAPITRE SECOND :AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREEAUX SALARIES DE L’ASSOCIATION xxxx



ARTICLE 5 – EXTENSION DU FORFAIT MOBILITE DURABLE
Les partenaires sociaux et L’association XXXX avaient, en 2021, mis en place un forfait de mobilité durable d’un montant de 250 euros maximum par an et par salarié pour l’achat et/ou l’entretien d’un vélo personnel mécanique ou électrique.

Lors de la NAO 2022, cette mesure a été complétée par l’extension du forfait à l’achat et/ou l’entretien de tout véhicule électrique (véhicules hybrides inclus), et au covoiturage. Il a été revalorisé à hauteur de 300€ maximum par an et par salarié.

Les partenaires sociaux et L’association XXXX souhaitent étendre à nouveau ce forfait aux accessoires liés à la sécurité des engins électriques (sauf voitures électriques), tels que casques, vêtements réfléchissants… ainsi qu’à la prise en charge de l’assurance des engins électriques (sauf voitures électriques). Cette prise en charge comprend les assurances obligatoires et/ou les assurances facultatives contre la perte, le vol et la dégradation.

Pour percevoir le forfait de mobilité durable, le salarié doit présenter, pour chaque année, un ou des justificatif(s) de paiement et une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation du moyen de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail.

Le versement de ce forfait de mobilité durable n’est pas cumulable avec le remboursement des abonnements pour les transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Il est entendu que ce forfait donne lieu aux exonérations sociales et fiscales en vigueur.

Sont susceptibles d'être concernés par le dispositif les salariés titulaires d’un CDI et ayant une ancienneté d’au moins 4 mois au sein de l’association xxxx.

ARTICLE 6- DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
La direction remettra le présent accord signé en main propre contre décharge ou l’adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Denis.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationales des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Saint-Denis, le 18 Octobre 2024.


Pour Apprentis d’Auteuil Océan Indien,
Le Directeur Général Pour le syndicat CFDT
Monsieur xxx xxx




Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat SPELCxxxxxxx



Pour le syndicat CFTC
xxx


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Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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