Accord à durée indéterminée portant sur les congés payés et les jours fériés
ENTRE :
L’association APPUI SANTE EN CORNOUAILLE, dont le siège social est 49 hent Penhoad Braz - 29700 Plomelin, immatriculée sous le n° de SIRET 839 845 435 00065, représentée par , en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « APPUI SANTE » ou « L’association »
D’une part,
Et :
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 octobre 2025 annexé aux présentes), ci-après :
Mme (titulaire) Mme (suppléante)
D’autre part,
S O M M A I R E
TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE2
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION2 CHAPITRE II : CONGES – JOURS FERIES3 ARTICLE 1 – Congés payés – Jours de fractionnement3 ARTICLE 2 – Pont de l’ascension3 ARTICLE 3 – Jours fériés et jours de repos3 CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187853217 \h 3 ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc187853218 \h 3 ARTICLE 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc187853219 \h 3 ARTICLE 6 : Révision3 ARTICLE 7 : Dénonciation4 ARTICLE 8 - Consultation et dépôt4
PREAMBULE
Compte tenu de l'historique de la structure Appui Santé en Cornouailles les parties ont souhaité formaliser un certain nombre de pratiques de l'association en matière de congés payés et de jours fériés.
L'effectif de l'association étant actuellement de 23 salariés la dernière élection du comité social et économique s'est tenue le 14 octobre 2025.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2232-23-1 du code du travail. Il a été élaboré conjointement entre l'employeur et le du CSE, il a donné lieu à différentes réunions de travail qui se sont tenues les 12 mars et 7 avril 2026 et il a fait l'objet d'une concertation avec les salariés de l'association le 17 mars 2026.
* *
*
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié d’Appui Santé cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
CHAPITRE II : CONGES PAYES – JOURS FERIES
ARTICLE 1 – Congés payés - Jours de fractionnement
Dans le cadre des dispositions des articles L3141-21 et L3141-22 du code du travail, il est convenu que la période de prise du congé principal est celle du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est expressément convenu entre les parties que les jours de congés payés du congé principal de quatre semaines pris en dehors de la période du 1ermai au 31 octobre ne généreront pas de jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ».
ARTICLE 2 – Pont de l’ascension
Les salariés de l'association bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire au titre du vendredi suivant le jeudi de l'ascension. Cet avantage est attribué sans condition d'ancienneté.
S'il arrivait dans l'avenir que le jeudi de l'ascension ne soit plus légalement considéré comme un jour férié le présent accord serait automatiquement remis en cause et renégocié.
ARTICLE 3 – Jours fériés et jours de repos
Lorsqu'un jour férié chômé tombera un jour de repos du week-end (samedi ou dimanche), il est convenu que les salariés bénéficieront d'un jour de repos supplémentaire.
Ce jour de repos sera pris au plus tard dans un délai de 6 mois. Il sera fixé en accord avec la direction selon les besoins du service. Cet avantage est attribué sans condition d'ancienneté. CHAPITRE III– DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur - effets
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2026.
Le présent accord met un terme et se substitue à tous usages ou décisions unilatérales portant sur les mêmes sujets.
ARTICLE 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 6 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
À la suite de la demande écrite du CSE ou le cas échéant d'une organisation syndicale représentative dans l'association une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée au CSE ou le cas échéant à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 7 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 8 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 7 avril 2026.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la structure.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques d’Appui Santé en Cornouaille.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à PLOMELIN Le 7 AVRIL 2026 En trois exemplaires originaux
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Mme - Titulaire
Mme - Suppléante
Pour Appui Santé en Cornouaille
M . – Directeur
Mandaté pour représenter le Président de l’Association