ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL L’association [association] et les représentants du personnel concluent le présent accord collectif en application des articles L. 3121-44 et L. 2232-23-1 du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. ARTICLE 1 – Base légale et champ d’application Le présent accord est conclu en application :- de l’article L. 3121-44 du Code du travail (aménagement du temps de travail sur une période de référence jusqu’à un an) ;- de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail (négociation avec un salarié mandaté ou un représentant élu dans les structures dépourvues de délégué syndical). Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quels que soient leur contrat ou leur quotité de travail.Les droits liés aux régimes horaires ouvrant droit à des JRTT sont accessibles uniquement aux salariés dont la quotité de travail est au moins égale à 0,5 ETP. ARTICLE 2 – Période de référence Le temps de travail est aménagé sur une période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 3 – Régimes hebdomadaires et JRTT Sont instaurés les régimes horaires hebdomadaires suivants :- 35 heures sans JRTT ;- 37 heures ouvrant droit à 84 heures de JRTT annuels ;- 38 heures ouvrant droit à 140 heures de JRTT annuels. Conformément à la convention collective applicable, le régime de 38 heures est réservé aux salariés cadres.La répartition et les droits associés sont précisés par décision unilatérale de l’employeur.La période de référence des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 3 bis – Forfait annuel en jours (cadres autonomes) L’accord autorise la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes répondant aux critères de l’article L. 3121-58 du Code du travail.Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.Ces salariés disposent d’une autonomie complète dans l’organisation de leur emploi du temps et ne sont pas soumis au régime de badgeage appliqué à l’ensemble du personnel. L’employeur assure un suivi régulier de la charge de travail au moyen d’un outil déclaratif, permettant de vérifier l’amplitude des journées et le respect des temps de repos. Un entretien annuel spécifique est organisé et porte notamment sur la charge de travail, l’organisation du temps de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que le droit à la déconnexion. L’employeur veille au respect des repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaires de 35 heures, conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail. Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient du droit à la déconnexion. Droit à la déconnexion Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours bénéficient du droit à la déconnexion.L’employeur veille à ce qu’aucun message, sollicitation ou réunion ne soit exigé en dehors des plages raisonnables de travail. Mécanisme d’alerte En cas de surcharge durable, de difficulté à respecter les repos ou d’amplitude excessive, le salarié peut alerter l’employeur ou son supérieur hiérarchique. L’employeur prend alors toute mesure nécessaire pour rétablir une charge de travail compatible avec la santé et la sécurité du salarié. Exclusion du régime des JRTT Les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient pas des droits à JRTT mentionnés à l’article 3. ARTICLE 4 – Durée maximale et heures supplémentaires L’association respecte les durées maximales prévues par les articles L. 3121-18 à L. 3121-21 du Code du travail ainsi que les seuils d’heures supplémentaires et leurs majorations conformément aux articles L. 3121-28 et suivants. ARTICLE 5 – Congés payés Les congés payés sont pris et décomptés conformément aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail. Les modalités pratiques d’organisation sont précisées par décision unilatérale de l’employeur. ARTICLE 6 – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute révision nécessite une négociation avec les représentants du personnel habilités. ARTICLE 7 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes. Il est prévu que l’accord entre en vigueur au 1er janvier 2026. ARTICLE 8 – Information et consultation du CSE Le Comité social et économique est informé et consulté sur l’application du présent accord conformément aux articles L. 2312-8 et suivants. ARTICLE 9 – Validation de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.Sa validité est subordonnée à sa signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. ARTICLE 10 – Modalités d’application Les modalités opérationnelles nécessaires à l’application du présent accord (badgeage, compteur, JRTT, congés) sont précisées par décision unilatérale de l’employeur. ARTICLE 11 – Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, d’une transmission à la DREETS et d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.