ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES, AUTRES CONGES ET REPOS
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, l’effectif de l’association étant inférieur à 11 salariés et celle-ci n’étant pas dotée de représentants du personnel (ni délégué syndical ni comité social et économique), un projet d’accord d’entreprise a été présenté aux salariés de l’Association.
Ce projet a fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel (voir procès-verbal annexé au présent accord).
C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord.
Entre les soussignés :
D’une part,
Et
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Association ayant vocation à regrouper les salariés de plusieurs structures, notamment par le biais de fusions totale ou partielle. Afin d’harmoniser les fonctionnements issus de ces fusions et adapter l’organisation du travail aux contraintes de l’activité, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la structure.
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles ainsi que la modification de la période d’acquisition des congés payés.
L’aménagement du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur une période hebdomadaire à hauteur de 37,5 heures avec attribution de jours de congés supplémentaires.
Les parties constatent également que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses partenaires et prescripteurs.
Champ d’application
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux salariés employés en contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf disposition légales ou conventionnelles contraires.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Rappel de la notion de « temps de travail effectif »
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L 3121-1 du Code du travail, précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps complet est fixée à 37,5 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi.
Les heures de travail ainsi effectuées à hauteur de 37,5 heures hebdomadaires donnent lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires dans les conditions fixées ci-après :
Article 3 – Acquisition des jours de congés supplémentaires
La récupération des heures supplémentaires effectuées en application de la durée du travail fixée à 37,5 heures hebdomadaires (soit 2,5 heures) ouvre droit, au titre de l’année civile, à 15 jours de jours de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires seront acquis au 1er janvier de l’année civile concernée.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de congés supplémentaires est calculé au prorata temporis.
Les périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception de celles assimilées par la Loi à du temps de travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de jours de congés supplémentaires. Le nombre de jours de congés supplémentaires est alors calculé au prorata du temps de présence.
Article 4 - Prise des jours de congés supplémentaires
Il est d’usage que les dates de prise des jours de congés supplémentaires soient fixées pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié.
Toutefois, l’Association renonce à son droit d’imposer la date de prise de la moitié des jours de congés supplémentaires.
En contrepartie, les salariés doivent respecter les modalités suivantes :
Les jours de congés supplémentaires peuvent être pris par journées entières ou demi-journées sur l’année civile de référence.
Plusieurs jours de congés supplémentaires peuvent être pris consécutivement dans la limite de 5 jours
Pour des raisons de service, aucun jour de congé supplémentaire ne pourra être posé entre le 1er juillet et le 31 Août.
Le salarié devra informer par écrit son responsable hiérarchique de la prise de jours de congés supplémentaires en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 semaine pour la pose de 0,5 à 2 jours consécutifs de congés supplémentaires et un délai de prévenance d’au moins 2 semaines pour la pose de jours de congés supplémentaires au-delà de 2 jours consécutifs.
Si en raison de nécessités impératives de service, l’absence du salarié à ce titre devait poser difficulté, son responsable hiérarchique pourra exceptionnellement refuser l’absence du salarié et devra l’en informer dans les plus brefs délais.
La demande du salarié ne pourra être refusée plus de 2 fois consécutives.
Aucun report de la prise des jours de congés supplémentaires n’est possible après le 31 décembre de l’année de référence. Les jours de congés supplémentaires non pris pendant l’année de référence ne seront pas payés sauf s’ils n’ont pas pu être pris en raison de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, en cas d’absence de longue durée (longue maladie, congé parental, congé maternité, …), le solde de jours de congés supplémentaires acquis n’ayant pu être pris sont reportables au retour du salarié. Ils seront à prendre dans l’année qui suit le retour.
La prise des jours de congés supplémentaires fera l’objet d’un décompte et d’un suivi sur un document spécifique.
LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION
ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur, à savoir :
- la période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N), - la période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Article 2 - Période de référence d’acquisition des congés payés
Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein. La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence :
Temps complet : 2.083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an
Temps partiel à 80% : 1.666 jours de CP acquis/mois, soit 20 jours /an
Modification de la période de référence
A compter du 1er janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L 3141-11 du Code du Travail, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 3 - Période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N+1 et le 31 décembre N+1, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Toutefois, il est rappelé que les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.
Article 4 - Modalités de prise des congés
Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.
Cependant, il est rappelé que la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date.
L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
L’acquisition et la prise des CP se résume ainsi :
Période d’acquisition
Congés payés acquis
Période de prise
1er janvier année N au 31 décembre année N 25 jours ouvrés Du 1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1
La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.
Un report sera cependant possible après le 31 décembre de l’année de référence au plus jusqu’au 31 janvier de l’année suivante après accord exprès du responsable hiérarchique.
Un report sera également proposé sur l’année suivante si les congés n’ont pu être pris en raison d’une absence pour congé de maternité, congé d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle ou d’une absence pour maladie.
Article 5 - Régularisation éventuelle en paie
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence au titre des congés payés sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
Si le demande ou accepte que le salarié bénéficie de 3, 4 ou 5 jours de congés, en continu ou discontinu durant la période du 1er janvier au 30 Avril et/ ou durant la période du 1 novembre au 31 décembre, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire au titre de ce fractionnement.
Si le demande ou accepte que le salarié fractionne ses congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire au titre de ce fractionnement.
Sauf accord exprès entre le et le salarié, il est rappelé que le congé principal est d’une durée d’au moins 12 jours durant la période du 1 mai au 31 octobre.
DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD ET FORMALITES
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2024
En tout état de cause, il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 2 - Suivi de l’accord et révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Les signataires du présent accord ou leurs représentants se réuniront au 1er trimestre de chaque année civile afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique s’il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative de l’employeur, cette dénonciation est notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux éventuelles instances représentatives du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du Travail, lorsque l’accord et dénoncé à l’initiative des salariés, la dénonciation doit intervenir dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Article 4
- Publicité, publication et dépôt de l’accord L’Association procédera aux formalités de dépôt de l’accord et du procès-verbal d’approbation issu de la consultation des salariés par référendum, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et 4 du Code du travail, celui-ci s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en «pdf», signées des parties et une version en «.docx» de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Arras. Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par l’Association, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information à l’adresse mail suivante : commissionparitaireccn51@fehap.fr (la version communiquée sera exempte de toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques)
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.