Accord d'entreprise APREVYA SANTE TRAVAIL

AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU 01 JANVIER 2023 Annexe N°1 : Clause Forfait jours / Forfait jours réduit

Application de l'accord
Début : 17/11/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société APREVYA SANTE TRAVAIL

Le 17/11/2024



L’ASSOCIATION APREVYA SANTE TRAVAIL,

Siège social : 27b Boulevard Marcou, 11000 CARCASSONNE Siret : 77578373100018
Association de la loi 1901, déclarée à la Préfecture de l’AUDE

_____________________________________________________

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU

TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU 01 JANVIER 2023

Annexe N°1 : Clause Forfait jours / Forfait jours réduit



Table des matières

TOC \o "1-1" \h \z \u

Article 1 : Principe généralPAGEREF _Toc11971 \h3

Article 2 : Catégories de salariés concernésPAGEREF _Toc11972 \h3

Article 3 : Durée du forfait en joursPAGEREF _Toc11973 \h4

Article 4 : RémunérationPAGEREF _Toc11974 \h7

Article 5 : GarantiesPAGEREF _Toc11975 \h7

Article 6 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de reposPAGEREF _Toc11976 \h9

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexionPAGEREF _Toc11977 \h9

Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuellesPAGEREF _Toc11978 \h9





Article 1 : Principe général

Les parties ont convenu d’inclure dans l’accord collectif la mise en place de conventions de forfait jours et forfait jours réduit, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés jugés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif.
L’objectif est de permettre une souplesse plus adaptée aux impératifs et aux nécessités de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent les missions et activités des postes concernés. En outre, ces modalités permettent de mieux accompagner les adhérents et leurs travailleurs au plus près de leurs besoins en présentant plus de souplesse.
Aussi, ce mode d’organisation permet aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La présente annexe à l’accord d’entreprise, vise à définir les modalités d’éligibilité, de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
La Direction a proposé de mettre en place des conventions de forfait en jours, pour les salariés répondant aux critères d’autonomie visés par la loi, afin d’adapter leurs conditions contractuelles et organisationnelles à la réalité de la pratique et de l’autonomie de la gestion de leur temps de travail.
A cette occasion, la Direction a précisé les dispositions particulières applicables aux salariés en forfait jours, visant à garantir leur santé et leur sécurité au travail. Dans ce cadre les parties considèrent que les mesures prises au sein du présent accord permettent de répondre aux impératifs suivants :
  • Protéger la sécurité et de la santé des salariés concernés : Préserver la santé physique et mentale des salariés, Concilier temps de vie professionnelle et vie personnelle,

  • Respecter le droit au repos, notamment des repos journaliers et hebdomadaires.

Article 2 : Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
- Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans leurs responsabilités, dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Plus précisément, il s’agit des cadres définis à compter de la classe 16 de la convention collective des
Services santé interprofessionnels. Seuls les cadres dont la classe est égale ou supérieure au niveau 16 présentent un degré suffisant d’autonomie d’organisation, de responsabilité et de décision, permettant la conclusion d’une convention en forfait jours.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être expressément prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 3 : Durée du forfait en jours

3.1 Durée de référence
La durée du forfait en jours est de 205 jours annuelle, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Les congés acquis au titre de l’ancienneté (article 15 bis de la CCN des services interprofessionnels en santé au travail) ne sont pas inclus dans la durée du forfait jours et viennent en déduction.
La période de référence du forfait est : 1er janvier N au 31 décembre N.
3.2 Calcul annuel du nombre de jours travaillés et non travaillées
3.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit REH le nombre de jours de jours de repos hebdomadaires de référence (samedi et dimanche)
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence en jours ouvrés
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit FF le nombre de jours de fermeture du Service le cas échéant
  • Soit T le nombre de jours du forfait (205 jours maximum sauf cas année bissextile 206 jours)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF– FF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels (notamment congés d’ancienneté, congés exceptionnels) qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’en en cas de surcroît temporaire d’activité, notamment lié à une pandémie, un sinistre de grande ampleur, ou tout autre élément de nature très exceptionnels entrainant des travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité, leurs journées de présence pourront être modifiées.
Pour des raisons d’activité, en cas de fermeture des centres APREVYA, il pourra être demandé au salarié en forfait jour de déduire un jour d’absence. Ces journées seront identifiées par les salariés par le sigle FF (fermeture centre forfait.)

3.2.2 Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 205 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit T le nombre de jours travaillés
  • Soit REH de repos hebdomadaires sur la période de référence (samedi et dimanche)
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence (année civile en cours)
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit FF le nombre de jours de fermeture du Service le cas échéant
  • Soit T le nombre de jours du forfait (exemple : « 102 jours »)
Le nombre total de

jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF – FF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos,

le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
De la même façon que pour les salariés au forfait en jours non réduits, s’ajoutent aux jours de repos le cas échéant, les jours conventionnels de congés alloués notamment en fonction de l’ancienneté.
3.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
3.2.4 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence, sauf dans le cadre de dispositions légales ou conventionnelles encadrées.

Article 4 : Rémunération
4.1 Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait contractualisé.
4.2 Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total 260 jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total 260 jours
4.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identique c’est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Sortie d’un salarié en forfait jours en cours d’année

Avant la sortie du salarié, le plus tôt possible, un calcul doit être effectué afin d’évaluer la différence entre :
Les journées à réaliser au prorata de la période de travail (du 1er jour de l’année ou le jour de l’embauche au sein de l’année en cours, et dernier jour de travail incluant le préavis) Et ;
Le nombre de journées et demi-journées réellement effectuées et restant à réaliser.
-

A la date du calcul, si le salarié a réalisé plus de jours que prévu : les journées effectuées au-delà devront être soldés en JNT durant le préavis. Si le solde est impossible, ces journées seront rémunérées lors du solde de tout compte.

-

A la date du calcul, si le salarié a réalisé moins de jours que prévu : les journées effectuées en deçà devront être effectués durant le préavis. Si toutefois le salarié n’a pas suffisamment effectué de journées au titre de sa période, ces journées seront déduites en journées d’absences autorisées non rémunérées lors du solde de tout compte.

4.4 Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.312162 du code du travail, à :
  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 312122.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. Le salarié forfait jour est tenu d’assister aux réunions de service, participer aux activités mises en place par le service et s’impliquer des les projets tels que le projet de service, la certification qualité (etc.).
Article 5 – Garanties

5.1. Temps de repos.

Repos quotidien


En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou exceptionnellement en demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, incluant obligatoirement le dimanche.
Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…) sous réserve d’un accord préalable de la Direction.
En tout état de cause, le salarié au contrat au forfait s’engage à respecter les temps de repos légaux.

Repos complémentaire

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire.



5.2. Organisation et contrôle


Modalités de prévision de l’activité
Des modalités de prévision de l’activité doivent être définies afin de garantir d’adéquation d’une bonne organisation du service, tout en permettant l’autonomie en organisation et en gestion de temps nécessaire au salarié en forfait jour.
Ainsi à cette fin le salarié devra à terme échoir, tous les trimestres, effectuer son planning prévisionnel de répartition des journées d’absence sur le logiciel de gestion de temps.
Ce planning prévisionnel devra inclure les nécessités organisationnelles du service (exemple : permanence, réunions d’équipe, séminaire, etc…).

Modalités de contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés et doit être prévu en fonction de l’organisation du service.
Dans le cadre du respect de la règlementation visant en encadrer les salariés en forfait jour et à assurer un suivi de la charge de travail et du respect des temps de repos, tout salarié en forfait jour devra remplir à minima hebdomadairement, à terme échu, la feuille de temps prévue à cet effet (via logiciel gestion de temps) et l’adresser à la Direction.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la Direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

5.3 Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - La rémunération du salarié.

Le salarié à l’obligation de se présenter à l’entretien fixé et à y participer activement afin que le suivi du forfait en jours soit correctement réalisé. Cet entretien annuel de suivi pourra être réalisé simultanément à l’entretien annuel d’évaluation.
Article 6 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à 217 jours.
Le salarié peut, après accord express préalable de l’employeur effectuer des journées supplémentaires ou renoncer à une partie de ses jours de repos sans que cela n’excède 217 jours annuels travaillés. Ces journées seront en contrepartie placées dans le compteur CET du salarié (Dans le respect des conditions définies dans le Chapitre III du présent accord.)
Toute demande de renonciation de jours de repos doit être transmise et validée par la Direction. Sans accord de la Direction, il sera considéré qu’il n’est pas autorisé de réaliser de jour supplémentaire conformément au nombre de jours prévus dans l’avenant contractuel, équivaut à la renonciation de jour de repos.
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte sur le droit à déconnexion.
Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention sous forme d’avenant précisera, notamment :
  • Le nombre de jours travaillés,
  • Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image(Le cas échéant) le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. (Ajout possible « Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu »).
  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.







Fin.

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas