Accord d'entreprise APRIL MOTO

AVENANT ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 3/12/2009

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société APRIL MOTO

Le 15/05/2025


AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 3 DECEMBRE 2009


ENTRE :

La Société APRIL Moto,

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) dont le siège social est au 14 quai de Marmoutier à TOURS (37100), immatriculée au RCS de TOURS sous le n° B 397 855 867, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée,
Ci-après dénommée « APRIL Moto »,

D’UNE PART,


ET :

Les membres du CSE : Madame xxx, Madame xxx, Madame xxx, Madame xxx et Monsieur xxx


D’AUTRE PART.

APRIL Moto et les membres du CSE étant collectivement appelés « les Parties ».















PRÉAMBULE

Conscient des enjeux de l’aménagement du temps de travail, tant sociaux qu’économiques, notamment en termes de qualité de service, dans un contexte hautement concurrentiel et réglementaire, les parties ont entendu conclure le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte de dialogue et de consensus, conformément aux Article L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, permettant de concilier les besoins d’évolution de l’entreprise et les aspirations sociales des salariés.
L'objectif de cet accord est, pour les parties, d'améliorer les dispositifs légaux et conventionnels en vigueur concernant la durée du travail. Il définit un cadre permettant :
  • d’optimiser l'organisation du temps de travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise ;
  • de renforcer l’efficacité du temps de travail pour chaque collaborateur ;
  • de répondre aux attentes des collaborateurs en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • d’assurer le respect des exigences de santé et de sécurité, tout en fixant les principes d’une organisation performante.
Il est précisé que l’annualisation du temps de travail par modulation périodique, précédemment appliquée dans certains services, est supprimée. Dès l’application de cet accord, le temps de travail des salariés non-cadres sera calculé sur une base hebdomadaire, sans avoir recours à un système de modulation.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits relatifs à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et adoptent cet accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur.
Dans ce cadre, APRIL Moto, dépourvue de délégués syndicaux, a engagé une négociation avec l’ensemble des membres du CSE.
Ainsi, le 9 avril 2025, la Direction a informé les membres du CSE de son intention de négocier cet accord. À l’issue d’une réunion de négociation tenue le 15 mai 2025, les parties se sont accordées sur les termes du présent document.
Cet accord se substitue à toute pratique, usage, ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
Consciente de l'importance de cet accord pour l'ensemble des parties, APRIL Moto s'engage à en assurer la plus large diffusion.

APRES AVOIR RAPPELLE CELA, IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT











  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CADRE JURIDIQUE


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant se substitue à tout usage, décision unilatérale, charte ou accord initial d’entreprise en vigueur au sein d’APRIL Moto et portant sur le même objet.
Le présent avenant à l’accord initial a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société APRIL Moto.
Des dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail seront réservés à des catégories de salariés nommément désignées.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : GARANTIES DIVERSES

Les salariés à temps partiel

Egalité de traitement : Les salariés à temps partiel perçoivent les même primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur coefficient, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

L’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Passage à temps plein : Chaque salarié à temps partiel bénéficiera, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des salariés à temps partiel ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en mains propres.
Au cas où un salarié à temps partiel ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de quinze jours.

Passage à temps partiel : Les salariés à temps plein bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues en faveur des salariés à temps partiel pour l’attribution d’un emploi à temps plein.

Lutte contre les discriminations : En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l’avancement ou le licenciement.

Particulièrement, l’entreprise s’engage à respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions du Code du travail.
Notamment, l’entreprise s’engage à assurer, pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèce ou en nature.
Outre la rémunération, l’égalité de traitement s’applique également, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et la promotion.
A leur demande, les salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application, de cette égalité de traitement.

  • PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord comme le : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Cette définition s’applique également au calcul des durées maximales du travail, ainsi qu’à l’évolution et la valorisation des heures supplémentaires et du repos compensateur.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord.
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective applicable. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.
Les heures supplémentaires donneront lieu :
  • au paiement majoré au taux en vigueur : les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes ;
  • ou à compensation par l’attribution de repos compensateur équivalent.
En application des dispositions de la Convention Collective applicable, les parties conviennent de la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 150 heures par salarié et par an.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.



ARTICLE 6 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Ces dispositions s’appliquent uniquement aux salariés non-cadres exerçant leur activité à temps partiel.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;
  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
En cas d'intégration du salarié à temps partiel au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur l'année en fin de période de référence.

ARTICLE 7 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST CALCULEE EN HEURES

Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail, sauf dérogations prévues par la loi, sont les suivantes :
  • la durée maximale de travail effectif quotidien est fixée à 10 heures ;
  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut en principe excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.
Il est rappelé que les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

ARTICLE 8 : TEMPS DE REPOS

Temps de repos quotidien : Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Temps de repos hebdomadaire :

Selon les dispositions prévues par la Convention Collective applicable chez APRIL Moto, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale deux jours consécutifs incluant obligatoirement le dimanche.






  • SALARIE TRAVAILLANT SELON DES HORAIRES FIXES DE JOURNEE (HORS CADRES AU FORFAIT EN JOURS)

ARTICLE 9 : SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le travail en horaires fixes de journée, l’ensemble des salariés non-cadres d’APRIL Moto.

ARTICLE 10 : DUREE DU TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail par modulation périodique, précédemment appliquée dans certains services, est supprimée. Dès l’application de cet accord, le temps de travail des salariés non-cadres sera calculé sur une base hebdomadaire, sans avoir recours à un système de modulation. Le travail en horaires fixes des salariés susvisés est organisé sur cinq journées consécutives du lundi au vendredi, de 7 heures et 40 minutes en moyenne de travail effectif, soit 37 heures hebdomadaires au maximum par semaine, se décomposant de la manière suivante : 35 heures de travail + 2 heures supplémentaires contractuelles.
Les présentes dispositions s’entendent sous réserve des dispositions afférentes aux heures supplémentaires visées supra.
Les salariés en horaires fixes bénéficient d’une pause déjeuner non assimilée à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un temps de pause journalier non rémunéré comme du temps de travail effectif.
La pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Des notes de service pourront être établies pour chaque service, fixant les modalités de travail spécifiques, notamment :
  • Les

    horaires de travail ;

  • Les

    pauses ;

  • Les

    pauses déjeuner.


ARTICLE 11 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


A la date de signature du présent accord, le décompte de la durée du travail se fait via un système de badgeuse. Cet usage pourra être dénoncé à tout moment sur décision de l’employeur après information et consultation du CSE sans que cela ne remette en cause les autres dispositions du présent accord.









  • DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOUR

ARTICLE 12 : DUREE DU TRAVAIL


Conformément à la convention collective applicable et aux dispositions prévues dans le contrat de travail, les salariés cadres relevant du forfait jours bénéficient d’une organisation du temps de travail décomptée en jours. Ce dispositif est régi par la convention de forfait jours, spécifiée dans ledit contrat, et respecte les limites maximales définies par la législation en vigueur, ainsi que par les stipulations de la convention collective.
Les salariés concernés sont tenus de respecter une durée de travail annuelle en nombre de jours, déterminée par le contrat de travail et suivant les modalités définies par l'employeur. Les périodes de repos et de congés sont également organisées conformément aux règles de la convention collective et aux lois applicables.

  • AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 13 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les Parties Signataires s'engagent à rechercher une solution amiable.
La position retenue fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

ARTICLE 15 : DURÉE ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.









ARTICLE 16 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD


Le présent avenant, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, auprès de l’autorité administrative compétente, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés, par tout moyen.

Fait à Tours, le 15 mai 2025

Pour APRIL Moto :

xxx
Directrice Générale

Membres du CSE :


xxx



xxx



xxx



xxx



xxx









Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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