Accord d'entreprise APTAR OYONNAX SAS

Avenant à durée déterminée à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Aptar Oyonnax SAS

Application de l'accord
Début : 16/11/2023
Fin : 28/03/2024

9 accords de la société APTAR OYONNAX SAS

Le 16/11/2023




AVENANT A DUREE DETERMINEE
A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA SOCIETE APTAR OYONNAX SAS

Entre :

La société

Et


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Pour des raisons économiques, du fait d’une double-crise avec l’un de nos clients, pour faire suite à sa demande expresse de tri de pièces du lundi au dimanche, et dans le but de maintenir la collaboration avec ce dernier, les parties signataires du présent avenant décident de mettre en place le travail en continu, pour les samedis et dimanches, de manière temporaire au sein de l’entreprise, pour les équipes de production (Activité d’Assemblage et Activité de Décoration, incluant les services supports associés : Qualité, Logistique, Techniciens, encadrants), le temps de la gestion de la crise.
Ce recours au travail en continu est mis en place, conformément à l’article L-3132-14 du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application

Ce présent protocole constitue un avenant à l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999.
Un premier avenant à l’accord, datant du 21 juin 2003 portait sur la modification de l’organisation du temps de travail et la mise en place de jours de repos tournants
Un second avenant à l’accord, datant du 21 juillet 2011, portait sur le rachat de la société Métal UV.
Un troisième avenant à l’accord, datant du 13 mai 2013, portait sur la mise en place des équipes de suppléance.
Un quatrième avenant à l’accord datant du 24 septembre 2013, portait sur la mise en place du forfait jour.
Un cinquième avenant à l’accord, datant du 18 mars 2020, portait sur l’harmonisation des horaires des salariés de production et sur la révision des horaires de journée.
Un sixième avenant à l’accord, datant du 20 janvier 2021, portait sur l’harmonisation du temps de travail et primes du site de Groissiat, par rapport aux autres sites de notre société.


Un septième avenant à l’accord, datant du 9 février 2022, est venu apporter des précisions supplémentaires quant à l’harmonisation du site de Groissiat.

Le présent avenant à l’accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : activité d’Assemblage et activité de Décoration, incluant les services supports associés (Qualité, Logistique, Technique…).
Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes seront constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel en priorité soit à du personnel embauché, soit à du personnel intérimaire, de l’Unité Autonome de Production (UAP) concernée par le travail en continu.
A compétences égales, la priorité sera donnée au personnel embauché de l’entreprise.

L’appel à volontariat sera ensuite effectué auprès du personnel embauché auprès des autres Unités Autonomes de Production (UAP), puis au personnel intérimaire et enfin, au personnel embauché des services administratifs.

Chaque appel à volontariat sera effectué, sous réserve d’un délai de retour bien défini par le manager du service concerné ou par le service ressources humaines, dans l’objectif d’organiser au mieux les équipes.
Le planning de constitution des équipes sera réalisé et affiché, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours.

Article 3 – Modalités d’application

La durée du travail sera de 8h par jour, le samedi ou le dimanche.

Les horaires seront en harmonisation avec les horaires de semaine, se tiendront sur trois équipes et seront les suivants :

Equipe matin

Equipe après-midi

Equipe nuit

Samedi

4h30 – 12h30
12h30 – 20h30
20h30 – 4h30

Dimanche

4h30 – 12h30
12h30 – 20h30
20h30 – 4h30



Les temps de pause fonctionneront de la même manière que la semaine et seront de 30 minutes.

Une rotation devra être proposée, afin de respecter une équité et permettre à chacun de pouvoir travailler le samedi ou le dimanche.

Le travail du samedi sera rémunéré dans les conditions habituelles, en appliquant les majorations des heures supplémentaires, lorsque celles-ci sont applicables.
Le travail du dimanche sera rémunéré avec une majoration de 100%, selon les conditions de la convention collective de la Plasturgie.

La durée légale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail sera respectée.
Par exemple, un salarié qui viendra travailler le samedi, ne pourra pas venir travailler le dimanche, et inversement.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 mois. Il prendra effet le 16 novembre 2023 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 28 mars 2024. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 5 – Suivi et Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Le présent accord peut être révisé, par voie d'avenant, à l'initiative de la Société ou d’une organisation syndicale signataire, ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

La demande de révision est notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être invitées à la négociation de l'avenant à l'accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes du texte initial.

Les effets de l'accord portant révision de l’accord sont ceux prévus à l'article L. 2261-8 du code du travail.

Article 6 – Renouvellement

Les parties peuvent se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DREETS, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Oyonnax.

Un exemplaire du présent accord sera fourni au CSE de la Société.


Conformément à l'article R. 2262-1 du Code du travail, il sera affiché sur les panneaux d'affichage de la Direction et tenu à la disposition des salariés. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 5 exemplaires,
Fait à Oyonnax, le 16 novembre 2023



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Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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