Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne temps
Entre d’une part :
La société Aptéis, SCOP ARL dont le siège social est au 56, rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris, représentée par XX, en sa qualité de gérante,
Et d’autre part :
L’ensemble des salariés rémunérés au forfait jour et présents dans les effectifs à la date de réalisation du présent accord
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à congés rémunérés, en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement. Il s’applique dans le cadre des articles L.3151-1 à L.3153-2 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Aptéis sous contrat à durée indéterminée rémunérés au forfait jour, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés d’Aptéis rémunérés au forfait jour sont uniquement les salariés des catégories cadre dont la durée ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées au sein d’Aptéis et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps selon les modalités suivantes :
Le salarié doit justifier d’une ancienneté préalable d’un an ;
Le compte est ouvert par une demande datée et signée du salarié.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.
La demande doit être renouvelée tous les ans entre le 1er et le 31 décembre.
Un état individuel du compte épargne temps sera remis aux salariés chaque année entre le 1er et le 31 janvier.
Article 4 – Alimentation du compte au moment de la création du CET
Les salariés rémunérés au forfait jour, présents dans les effectifs à la date de réalisation du présent accord, ont la possibilité d’alimenter leur CET d’un stock initial de congés payés et de RTT cumulés durant les années précédant la mise en place de cet accord.
Ce stock initial ne peut être supérieur à 30 jours (congés payés et RTT).
Article 5 – Alimentation du compte après la création du CET
L’alimentation ne peut excéder 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) par an. Chaque compte peut être alimenté :
Du report de congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) ;
Du report de jours de repos spécifiques rémunérés (RTT) dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Le cumul des jours épargnés porte sur un maximum de 6 années, soit un cumul maximum de 72 jours ouvrables (60 jours ouvrés).
Article 6 – Utilisation du compte épargne temps
Article 6.1 : Utilisation du CET sous forme de congés Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé à savoir :
Un congé pour convenance personnelle ;
Un congé de longue durée ;
Un congé lié à la famille.
Article 6.1.1 - Un congé pour convenance personnelle Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective auprès de la direction opérationnelle d’Aptéis.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.
Article 6.1.2 – Les congés de longue durée Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. Article 6.1.3 – Les congés liés à la famille Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 6.1.4 – Situation du salarié pendant la période de prise de jour au titre du CET La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 6.2 : Utilisation du CET sous forme monétaire Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET. Sa demande doit être validée par la direction opérationnelle d’Aptéis. Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Le versement est effectué avec la paie du mois suivant, celui ou la demande a été faite. Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 7 – Valorisation du CET
Le CET est exprimé en nombre de jour.
Article 7.1 : Utilisation sous forme de congés du CET Le congé et rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 7.2 : Utilisation sous forme monétaire du CET En cas de monétisation, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Article 8 – Cessation du CET
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord quel qu’en soit le motif. Dans ce cas le salarié aura le choix entre :
Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis.
Article 8.1 : Cessation à la demande du salarié Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise de congé.
Article 8.2 : Autres causes de cessation du CET
Article 8.2.1: Rupture du contrat de travail Le CET est également clôturé automatiquement en cas de de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
Article 8.2.2 : Décès du salarié En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 9 – Interprétation de l’accord
Il est convenu que les signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord et ce, dans les 15 jours qui suivent la question. La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire de l'accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.