Accord d'entreprise AQUAPROX I-TECH

ACCORD ENTREPRISE ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société AQUAPROX I-TECH

Le 19/05/2025


ACCORD D'ENTREPRISE

ASTREINTES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTE



Entre

La société

Dénommée ci-après "la Société"

D'une part,

et

Le CSE

dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L’évolution des activités d’…nous amène à rechercher les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service possible.

La Direction entend formaliser le recours aux astreintes au sein de l’entreprise.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés exerçant des activités au sein du service Exploitation quel que soit le type de contrat (CDI, CDD…) et la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel …).


Article 2 : Astreinte


2.1 – Définition de l’astreinte

L'astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (C. trav., art. L. 3121-5).

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus, ou accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés

Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l'année.

Dans le cadre de l'équilibre entre la professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que salariés soient en astreinte par roulement.

2.2 – Organisation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 5 jours, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc).

Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte se font par voie d’affichage et/ou par email. Le rythme des astreintes sera défini par région.

Article 3 : Intervention pendant astreinte


3.1 – Définition de l’intervention

Elle nécessite un déplacement sur site ou une connexion sur PC à distante ou bien téléphonique. Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif.

L'organisation de l'astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.




3.2 - Formalités de prise en compte de l'intervention

Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation du Responsable hiérarchique, dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte.

3.3 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte

Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos

Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

Le code du travail, prévoit que lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

3.4 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail

Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte celles-ci sont fixées à :

  • 12 heures de travail effectif par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4 : Rémunération du temps d’intervention et compensation financière au titre de l’astreinte


Toute astreinte d’une semaine donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime forfaitaire d’un montant de 150 euros brut par semaine d’astreinte.


Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec une majoration légale pour la nuit, le dimanche et les jours fériés.

S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires.

Ici, pour un salarié qui n’est pas au forfait jour :
  • S’agissant de travail exceptionnel : Rémunération de l’heure de nuit (entre 21h et 07h00) égale au taux horaire du salarié

  • Dimanches et jours fériés : Rémunération par heure effectuée à 100% du taux horaire.
Un jour férié tombant un dimanche ne donne pas droit à une double indemnité


Pour les salariés au forfait jour, les jours de travail réalisés les dimanches et jours fériés, sont comptés dans les jours travaillés et ne donnent pas droit à une majoration.

Attention ceci n’est valable que pour le travail exceptionnel et n’inclus pas les contrats prévoyant du travail de nuit régulier.


Article 5 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois de sa signature.

Article 6 : Modalités de révision et de dénonciation


Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.


Une telle révision pourra intervenir tout moment, pendant la période d'application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Dépôt dématérialisé et publicité


Le texte du présent accord est déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS et de l’emploi du lieu de sa conclusion et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le site d’… à Saint Ouen l’Aumône.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Saint Ouen L’aumône, le 19mai 2025.

En 2 exemplaires originaux


Pour la SociétéPour le CSE





Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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