ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SASU AQUARAILE SERVICES dont le siège social est situé CARGO 7 - 6, rue du Pavé – CS 16276 - Tremblay en France – 95 704 Roissy CDG Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 325 487 122 représentée par M., Directrice Ground Handling France
Ci-après dénommée «
AAS »
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives, représentées par :
L’organisation syndicale UNSA,
Représentée par M., Délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties »
PREAMBULE Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire relatif à la restructuration des branches et de la procédure de fusion du champ d’application de la CCR Manutention et Nettoyage sur les Aéroports de la région parisienne ouverts au public (IDCC 1391) dite «
CCR MNA » et de la CCN du Transport Aérien Personnel au Sol (IDCC 275) dite « CCN TAPS » réalisée sur le fondement de l’article L. 2261-32 du Code du travail.
Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au JO le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les dispositions en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
L’«
Accord cadre relatif à la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) » conclu le 14 décembre 2022 entre la FNAM et l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein du nouveau champ, a rappelé dans son Préambule qu’« au plus tard au 31 janvier 2024 et quoi qu’il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté de révision de la CCN TAPS et de l’accord portant sur les mesures d’accompagnement au rattachement, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA des dispositions de la CCN TAPS adaptée – selon les spécificités et précisions déterminées aux articles 1er et suivants du présent accord cadre relatif à la fusion. » Il convient toutefois de préciser que cet accord n’est pas étendu au jour de la signature du présent accord.
Cet accord cadre du 14 décembre 2022 prévoyait la conclusion de deux accords visés pour le premier à l’Article 4 « Adaptation de la CCN TAPS » et constitué par « un
Avenant de révision de la TAPS » et pour le second à l’Article 5 « Mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS » ou « Accord portant sur les mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS ». Ces accords conclus au niveau de la branche professionnelle s’inscrivent dans le cadre législatif fixé par l’article L. 2261-33 du Code du travail.
Ainsi, aux termes de cet article L. 2261-33, les dispositions de l’Avenant de révision de la CCN TAPS, conclu le 25 avril 2023, constituent les « stipulations communes » applicables à l’ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le nouveau « grand » champ à compter de la date d’application de cet avenant de révision. Il ressort également de cet article que les dispositions de l’Accord d’accompagnement du 25 avril 2023 n’identifient pas de « stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche » et qui auraient vocation à continuer à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’ancien champ d’application de la CCR MNA. De plus, l’Avenant de révision du 25 avril 2023 prévoit en son Article
2 - Champ d’application - que : « le présent avenant a vocation à couvrir le champ d’application tel que défini à l’article 1er de la CCN TAPS ainsi qu’au personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique ».
Ainsi, en application de cet avenant de révision, l’ensemble des entreprises entrant désormais dans le champ d’application de la CCN TAPS, qui appliquaient auparavant soit la convention collective de rattachement (CCN TAPS) soit la convention collective rattachée (CCR MNA) répondront aux appels d’offres des aéroports ou des compagnies aériennes sous une convention collective composée de dispositions communes.
En conséquence, la fusion des champs d’application de la CCR MNA et de la CCN TAPS permet que les conditions d’une concurrence équitable soient réunies pour toutes les entreprises du secteur.
Cependant, les impacts que l’application des accords de révision et d’accompagnement susvisés pourrait avoir sur le statut collectif actuel des salariés de l’entreprise AAS et notamment sur leur rémunération apparaissent comme significatifs en particulier en période de forte inflation et de tension sur le pouvoir d’achat des salariés. Ainsi, par exemple, des primes, dont le montant cumulé peut atteindre plusieurs centaines d’euros, ne seraient plus versées chaque mois (prime de non-accident) ou avant l’été 2024 (prime de vacances) et ne seraient que pour partie compensées par le versement d’une hypothétique indemnité compensatrice de rattachement qui n’interviendrait qu’en 2025 et dont le montant dépendrait notamment des absences du salarié en 2023 (et donc sur une période révolue). Une telle situation, source potentielle de difficultés financières et de traitements différenciés entre les salariés, n’est pas apparue souhaitable. En effet, la stricte application des dispositions de la CCN TAPS et du dispositif prévu par l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement du 25 avril 2023 pourrait conduire à de grandes disparités et à un manque incontestable d'équité entre les collaborateurs de l’entreprise tant s’agissant des salariés actuels qu’entre les salariés actuels et les nouveaux embauchés).
Forts de ce constat, et dans la perspective d’une négociation « gagnant-gagnant », les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction sont convenues de signer le présent accord afin de définir un statut collectif cohérent avec le contenu de la CCN TAPS, désormais applicable au sein de l’entreprise AAS, en prenant en compte les spécificités de cette dernière. Le présent accord se substitue donc en tous points aux dispositions de l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement du 25 avril 2023.
Il a été convenu les dispositions suivantes : ARTICLE 1ER - CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de salariés de l’entreprise Aquaraile Services (AAS).
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet l’application au sein de l’entreprise AAS de la CCN TAPS telle qu’elle résulte de l’Avenant de révision du 25 avril 2023 et s’applique en lieu et place de l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement du 25 avril 2023. ARTICLE 3 – APPLICATION DE LA TABLE DE CONCORDANCE DES CLASSIFICATIONS CCNTA PS & CCR MNA Compte tenu de (i) l’annexe relative au système de concordance des classifications de l’avenant de révision de la CCN TAPS du 25 avril 2023 et (ii) des intitulés de poste existants au sein d’AAS, les parties sont convenues de la grille de concordance suivante :
Intitulé de poste
CCR MNA
Coefficient CCR MNA
Intitulé de poste à compter du
1er février 2024
Coefficient
CCN TAPS
AGENT POSITION D’ACCEUIL 145
Agent d’exploitation
160 AGENT D’EXPLOITATION 156
165 CONDUCTEUR 160
175 ASSISTANT AVION 165 Agent d’exploitation qualifié 175 CHAUFFEUR 170 Agent d’exploitation très qualifié 200 CHAUFFEUR / CHAUFFEUR PL 180
CHAUFFEUR / CHAUFFEUR PL 190
CHEF D’EQUIPE 190 Chef d’Equipe 220 AGENT DE MAITRISE 1er degré 225 Agent d’encadrement d’exploitation 1.1 260 CHEF ATELIER Technicien QDS 236 Agent d’encadrement d’exploitation 2 Chef Atelier Technicien 290 RESPONSABLE SECTEUR 280 Responsable Secteur 360 Cadre N2 303 Cadre N2 420
ARTICLE 4 - PRIME DE VACANCES Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de Prime de vacances. Ainsi, cette prime de vacances disparaitrait en 2024 alors qu’elle représente une somme importante.
Les Parties considèrent que la suppression d’une telle prime affecterait nécessairement les projets estivaux des salariés. En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise AAS sont convenues, dans le cadre du présent accord, que les salariés de l’entreprise, continueront à bénéficier d’une
prime de vacances d’un montant forfaitaire de 837,08 euros bruts par an dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de versement que celles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces règles et usages applicables sont rappelés pour information à l’annexe 1 du présent accord intitulé « extrait du réglementaire de paie AAS ». ARTICLE 5 - PRIME DE NON-ACCIDENT Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de prime de non-accident. Ainsi, cette prime de non- accident disparaitrait dès le mois de février 2024. Or, les Parties considèrent que cette prime s’inscrit dans une démarche vertueuse de sécurité au travail et contribue au pouvoir d’achat des salariés.
En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise AAS sont convenues, dans le cadre du présent accord, que les salariés de l’entreprise, continueront à bénéficier d’une prime de non-accident, dans les mêmes conditions et selon les mêmes barèmes et modalités de versement que celles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ces règles et usages applicables sont rappelés pour information à l’annexe 1 du présent accord intitulé « extrait du réglementaire de paie AAS ».
ARTICLE 6 - PRIME D’ANCIENNETE Article 6.1 – Prime d’ancienneté : rappel des dispositions de la TAPS Au jour de la signature du présent accord, les dispositions de la CCN TAPS relatives à la prime d’ancienneté (qui n’ont pas été modifiées par l’Avenant de révision de la CCN TAPS) prévoient :
Article 10 de l’Annexe III Ouvriers/Employés qui prévoit à la date de conclusion du présent accord : « A l’issue de chaque année d’ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d’années d’ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l’intéressé dans l’entreprise, l’application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d’ancienneté. »
Article 9 de l’Annexe II Agents de maîtrise et techniciens qui prévoit à la date de conclusion du présent accord : « A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d’ancienneté par 1 % des
appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l’application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d’ancienneté. »
Ces dispositions sont par certains aspects plus favorables que celles qui résultaient de la CCR MNA (bénéfice d’une prime dès 1 an d’ancienneté contre 3 ans précédemment, % plus élevés certaines années) mais bien moins favorables sur d’autres (exclusion des salariés cadres, plafonnement à 15%).
Les Parties ont donc souhaité apporter des adaptations à l’application des dispositions de la CCN TAPS afin de pérenniser un système équilibré. Article 6.2 – Application au sein d’Aquaraile Services Il est convenu entre les Parties d’appliquer les mesures suivantes :
Eligibilité
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise AAS sont convenues que l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut (ouvrier/employé, agent de maîtrise/techniciens et cadre) sont éligibles au bénéfice d’une prime d’ancienneté selon les modalités prévues ci-dessous.
– Base de calcul
Conformément à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise AAS, la base de calcul de la prime d’ancienneté continuera à être effectué sur le
salaire de base réel de chaque salarié concerné (et non sur la base des salaires minimaux de de la grille comme prévu par la CCN TAPS).
– Taux de la prime d’ancienneté
Les taux d’ancienneté résultant de la CCN TAPS seront appliqués comme suit :
Ancienneté Taux 1 an 1% 2 ans 2% 3 ans 3% 4 ans 4% 5 ans 5% 6 ans 6% 7 ans 7% 8 ans 8% 9 ans 9% 10 ans 10% 11 ans 11% 12 ans 12% 13 ans 13% 14 ans 14% A partir de 15 ans 15%
Toutefois, pour les salariés (quel que soit leur statut) qui bénéficieront au 1er février 2024 d’un taux d’ancienneté supérieur à 15%, les Parties sont convenues de maintenir et de figer pour l’avenir ce taux plus favorable.
Article 7 – CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE POUR ancienneté
Article 7.1 – Congé d’ancienneté : rappel des dispositions de la CCN TAPS
Au jour de la signature du présent accord, les dispositions de la CCN TAPS relatives aux congés payés (qui n’ont pas été modifiées par l’Avenant de révision de la CCN TAPS) prévoient (Article 27) l’octroi d’un jour de congé supplémentaire par an après 5 ans d’ancienneté et de 2 jours de congé supplémentaire par an après 10 ans. Ces dispositions sont par certains aspects plus favorables que celles qui résultaient de la CCR MNA (bénéfice pour les ouvriers et cadres d’un jour de congé dès 5 ans d’ancienneté et 2 jours après 10 ans selon la CCN TAPS (contre 1 jour à compter de 15 ans d’ancienneté selon la CCR MNA) mais bien moins favorables sur d’autres (le nombre de jours d’ancienneté supplémentaire est plafonné à 2 après 10 ans). Les Parties ont donc souhaité apporter des adaptations à l’application des dispositions de la CCN TAPS afin de pérenniser un système équilibré.
Article 7. 2 – Application au sein de Aquaraile Services
Il est convenu entre les Parties d’appliquer les mesures prévues par la CCN TAPS, rappelées à l’article 7.1 ci-dessus. Toutefois, pour les agents de maîtrise qui bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 25 ans au 1er février 2024, et pour les ouvriers et cadres bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 30 ans, les Parties sont convenues de maintenir et de figer pour l’avenir le nombre de jours de congés supplémentaires dont ils bénéficient actuellement et qui est plus favorable que les mesures détaillées ci-dessus. ARTICLE 8 - PRIME DE FIN D’ANNEE / GRATIFICATION ANNUELLE Article 8.1 – Gratification annuelle applicable à compter de 2024 La CCN TAPS (article 36) prévoit le versement d’une gratification annuelle « égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. » Dans la mesure où elles ont le même objet, cette gratification annuelle a vocation à remplacer la prime de fin d’année qui était prévue par la CCR MNA (article 34) à compter du 1er février 2024 selon les modalités suivantes :
salariés éligibles : 1 an de présence dans l'entreprise et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence (soit au 31 décembre de l’année considérée) ;
base de calcul : salaire de base réellement perçu au cours de l’année ;
montant : au prorata du temps de présence sur l’année de référence ;
date de versement : paie du mois de novembre de l’année considérée.
Article 8.2 – Maintien de la PFA à titre dérogatoire et substitutif pour les salariés ayant perçu une PFA en novembre 2023
Il est convenu entre les Parties que les salariés qui étaient éligibles au versement d’une PFA en novembre 2023 en conserveront le bénéfice, avec un mode de calcul inchangé, ce qui est plus favorable que les mesures détaillées ci-dessus. Cette PFA se substituera donc à la Gratification annuelle prévue par la CCN TAPS. A l’inverse, les salariés ayant intégré l’entreprise postérieurement au 1er décembre 2022, et n’ayant donc jamais bénéficié d’une PFA, se verront appliquer la Gratification annuelle prévue par la CCN TAPS, telle que rappelée à l’Article 8.1 du présent accord. ARTICLE 9 – PRIMES ET MAJORATIONS LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL La CCN TAPS et la CCR MNA ont des logiques différentes dans les compensations des sujétions liées aux spécificités de l’activité aéroportuaire. En effet, la CCN TAPS prévoit notamment des compensations moindres pour le travail du dimanche et supérieures pour le travail de nuit comparativement à la CCR MNA. En outre, dans le cadre de la révision de la CCN TAPS, la prime de panier a été étendue et revalorisée. L’application de la CCN TAPS conduirait à remettre en cause l’équilibre actuel, ce qui n’apparaît pas souhaitable. En conséquence, les parties sont convenues de pérenniser le régime actuel et ainsi d’appliquer les dispositions suivantes :
Heures supplémentaires :
25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 43 heures inclusivement ;
50% pour celles effectuées au-delà de 43 heures
Majoration travail du dimanche : 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée
Majoration travail de nuit : 3,99 euros bruts par heure effectuée entre 21h et 6h
Prime de panier : 7 euros par journée de travail qui :
compte au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, OU
compte au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures
Majoration jour férié : 100 % du salaire dû pour la journée considérée (cumulable avec la majoration pour le travail du dimanche) sauf le 1er mai pour lequel les dispositions en vigueur perdurent
ARTICLE 10 – APPLICATION DE LA CCN TAPS POUR TOUT AUTRE THEME OU OBJET Pour l’ensemble des thèmes, sujets ou objets non visés aux articles ci-dessus du présent accord, il est convenu que ce sont les dispositions de la CCN TAPS qui s’appliquent au sein de l’entreprise AAS – consultables sur : https://www.legifrance.gouv.fr/
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 1er février 2024.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issu de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
ARTICLE 12 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise AAS.
En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) géographiquement compétente.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et avec le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Fait à Roissy, le 22 février 2024, en 3 exemplaires
Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales Représentative dans l’Entreprise M.M.
Représentée par Monsieur Arnaud MYAUX Délégué syndical,
Annexe 1
Extrait du Reglementaire de paie AAS
Gratification annuelle
La gratification annuelle est versée avec le salaire du mois de novembre. Le montant de la gratification annuelle correspond au salaire de base du salarié au moment du versement En cas d’absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le montant est proratisé en fonction de la catégorie et des droits conventionnels à maintien de rémunération selon le barème ci-dessous :
Ancienneté
Cadres
Agent de maîtrise
Ouvrier/Employé
1 an à 5 ans
135 jours 97,5 jours 90 jours
5 ans à 10 ans
180 jours 135 jours 97,5 jours
10 ans à 15 ans
225 jours 180 jours 135 jours
Plus de 15 ans
270 jours 225 jours 180 jours
En cas d'absences sans salaire (congé parental total, congé sans solde etc…) proratisation sur le temps de présence de l'année concernée
PRIME DE FIN D’ANNEE
La Prime de fin d’année est versée avec le salaire du mois de novembre. Le montant de la Prime de fin d’année est calculé selon la règle la plus favorable entre : * Maintien du salaire (salaire de base) : PFA-M * Cumul brut hors primes et indemnité de congés payés perçu entre novembre N-1 et octobre N / 11 : PFA-A
Prime de vacances
La prime de vacances est versée au mois de juin sous condition d’une présence d’un an au 1er juin de l’année de versement. Aucun prorata n’est pratiqué en cas d’absence
MAJORATION POUR le travail du dimanche
Les majorations des heures effectuées le dimanche sont les suivantes :
50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée (jusqu’à 217 heures dans l’année).
La majoration est calculée et versée mensuellement ;
100 % pour le nombre d’heures de dimanche travaillées au-delà de 217 heures dans l’année.
La majoration est calculée et versée annuellement, sur la paie du mois de février