ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS AQUATECH
Dont le siège social est situé Route d’Annecy – 74230 THONES N° SIRET : 414 195 404 00010 Code APE : 4322B Représentée par Monsieur Laurent PLANTEVIN agissant en qualité de Président Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par les membres titulaires élus au CSE,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble
« Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est notamment soumise à la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Tout d’abord, la SAS AQUATECH a constaté que les dispositions de l‘accord de branche relatives aux indemnités de trajet ne sont pas adaptées à l’organisation de l’entreprise et à l’exigence d’un décompte rigoureux et quotidien des petits déplacements sur chantier.
En effet, afin de déterminer le montant des indemnités de trajet dues aux salariés, il convient de décompter le nombre de déplacements quotidiens effectués par chaque salarié et la zone où se situe le chantier sur lequel chacun des salariés concernés s’est rendu.
La complexité de cette détermination n’est pas adaptée aux contraintes d’organisation de l’entreprise.
En conséquence, la SAS AQUATECH a entendu mettre en place, par le présent accord, un régime d’indemnisation simplifié et plus favorable que celui prévu par la Convention Collective Nationale applicable à l’entreprise.
Aussi, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment s’est révélé, au cours des dernières années, inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise et ne permet pas au personnel de la SAS AQUATECH d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes.
C’est la raison pour laquelle, compte-tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la SAS AQUATECH a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
Les Parties reconnaissent en effet que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Les articles L. 2251-1 et suivants du Code du travail issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettent désormais à l’accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche sur des sujets déterminés et en font le moyen privilégié pour adapter les dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, lorsque l’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et 50 salariés, un accord d’entreprise peut être conclu avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. L’accord ainsi négocié peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du Code du travail.
La SAS AQUATECH, étant dépourvue de délégué syndical, a donc décidé de négocier conjointement avec le Comité Social et Economique cet accord d’entreprise relatif aux indemnités de trajet et au contingent annuel des heures supplémentaires.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la SAS AQUATECH a informé le Comité Social et Economique et les salariés par une note d’information le 26 octobre 2023 de sa décision d’adapter le régime de l’indemnité de trajet aux pratiques et usages en place au sein de l’entreprise, ainsi que d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.
En outre, l’employeur a remis aux élus titulaires toutes les informations demandées.
Dans le cadre de la présente négociation, les Parties se sont engagées au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
2° Elaboration conjointe de l’accord par les négociateurs ;
3° Présentation de l’accord aux salariés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
CHAPITRE 1 : REGIME D’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS DES OUVRIERS
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord vise à fixer le régime de l’indemnité de trajet au sein de l’entreprise en définissant :
Le champ d’application professionnel et territorial du nouveau régime ;
Les modalités d’application de l’indemnité de trajet ;
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL
Les dispositions du présent chapitre ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des ouvriers non sédentaires de l’entreprise, ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés présents et futurs embauchés, liés par un contrat de travail de quelle que nature que ce soit (CDI /CDD), et exerçant leur activité au sein des établissements actuels et futurs de l’entreprise. Il s’applique également aux éventuels salariés intérimaires de l’entreprise.
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE L’INDEMNITE DE TRAJET
Les présentes dispositions visent à fixer la détermination des indemnités de trajet dans le cadre de petits déplacements en lieu et place des modalités fixées par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Pour rappel, ces indemnités de trajet ne pourront se cumuler avec les indemnités de grand déplacement. Dans cette dernière hypothèse, l’ouvrier bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
3.1 Objet des indemnités de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
3.2 Indemnisation de l’indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Par dérogation à cet article 8.183 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, il est désormais prévu que le temps de trajet soit rémunéré en temps de travail.
Le présent accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SAS AQUATECH.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
Le présent accord déterminera :
Le champ d’application professionnel et territorial du nouveau régime relatif au contingent annuel ;
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ;
Les conditions d’accomplissement d’heures au-delà du contingent annuel ;
Les caractéristiques et conditions de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS AQUATECH titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution, quelle qu’en soit la nature, ainsi qu’à tout nouvel embauché, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, lesquels ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires, ainsi qu’aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions des Conventions Collectives Nationales du Bâtiment, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné.
En premier lieu, l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement. L’employeur recueille ensuite le consentement écrit du salarié.
Les Parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L. 3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Compte tenu de l’effectif actuel de la société, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100%. Il est précisé que si l’effectif de la SAS AQUATECH venait à passer en-dessous de vingt salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Dès lors que le droit au repos est ouvert, le repos sera pris par journée entière lorsqu’il atteindra le nombre d’heures suivantes :
8.75 heures pour le personnel ouvrier ;
7 heures pour le reste du personnel.
Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance. Sa demande, par courrier simple remis contre décharge, précise la date et la durée du repos.
La date et la durée du COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.
L’employeur doit informer le salarié de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans l’entreprise.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos ne peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.
Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. En outre, elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle ne peut être accolée à une période de congés ou de compensation de quelle que nature que ce soit, sauf accord exprès de l’employeur.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice de repos compensateur dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les Parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause des modalités d’application.
Chaque Partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la Partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres Parties par l’une des Parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Il est déposé par la SAS AQUATECH sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord est porté à la connaissance des salariés de la SAS AQUATECH par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à THONES, Le ______________
Pour le CSEPour la SAS AQUATECH
Cf PV de réunion extraordinaire
Laurent PLANTEVIN (*)
Président
(*)Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par l’Employeur.