Accord d'entreprise forfait jours de la SAS AQUATIRIS (Article L.3121-58 et suivants du Code du travail)
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2026
Entre les soussignés :
La société AQUATIRIS Société par Actions Simplifiée au capital de 18540€, Inscrite au RCS de Rennes Code NAF : 7112 B - Siret n°: 499 036 069 00056, dont l’établissement principal se situe au 7, rue des artisans 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, la Sarl Holding WAME, Présidente, en la personne de xxxxxxxx, sa gérante, et la Sarl JAMAW, Directrice Générale, en la personne de xxxxxxxxxx, son gérant.
D’une part, Et Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 04/12/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxx, élus titulaires.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent Accord a été mis en place pour adapter l’organisation du temps de travail des salariés de la société AQUATIRIS. Le but du présent accord est d'uniformiser la situation des salariés de l’entreprise concernant l’organisation de la durée du travail. Les parties ont souhaité mettre en place un système adapté au mode de fonctionnement de la société AQUATIRIS et de ses contraintes particulières. Ainsi, il est apparu nécessaire de retenir le forfait jours pour les cadres répondant à certaines conditions visées ci-après, compte tenu de leur autonomie dans leur travail. Il est arrêté ce qui suit, étant précisé que le présent Accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives applicables à la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes. Le présent Accord s’applique aux cadres salariés cadres dits autonomes de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et qu’il s’agisse de salariés en contrats à durée déterminée ou indéterminée et de salariés à temps plein ou à temps réduit, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies.
Il vise à encadrer, au sein de la société AQUATIRIS, la mise en place du forfait jours pour les salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Par dérogation à l’article 4.1.3 de l’avenant relatif au forfait jours de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (avenant du 13 décembre 2022 étendu par arrêté du 12 juin 2024), qui réserve l’éligibilité au forfait jours aux salariés classés au minimum en position 2.3, les parties conviennent, par le présent accord d’entreprise, d’élargir l’accès au dispositif du forfait jours aux salariés cadres classés dès la position 2.2 relevant de la classification « Ingénieurs et Cadres », sous réserve du respect des conditions suivantes, par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Concrètement,
les salariés de la société AQUATIRIS ayant la qualité de cadre disposant de la capacité d’autonomie suffisante bénéficient du forfait jours.
Le critère d’autonomie est apprécié par la Direction, en fonction de l’expérience du salarié et du contenu des missions dont il a la charge. En tout état de cause, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait, laquelle doit impérativement faire l'objet d'un écrit signé entre l’entreprise et chaque salarié concerné.
Article 2 - Durée annuelle du travail et période de référence des salariés en forfait jours
La durée annuelle de travail de chaque salarié en forfait jours est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait ci-dessus mentionnée et est exprimée en un nombre de jours travaillés. Il est précisé que la période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Le nombre de jours est plafonné à 218 jours pour une année complète d'activité (journée de solidarité incluse) et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence. Un forfait jours réduit peut-être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur. Le salarié bénéficie alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux et des congés conventionnels auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet. Le positionnement des jours de repos, en journée entière ou demi-journée, se fait au choix du collaborateur, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service. À ce titre, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté.
Il est, par conséquent, accordé aux salariés des jours de repos leur permettant de respecter la limite maximum du nombre de jours travaillés pour une année. Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit, est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. L’avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration à la rémunération de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%. En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation ainsi que le nombre de jours de repos.
Article 3- Amplitude et repos
Étant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.
Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Le salarié doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum :
11 heures de repos entre chaque journée de travail ;
35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.
Le travail d'un samedi ou d'un dimanche devra se faire dans le respect des dispositions légales et avec l'accord préalable du responsable hiérarchique.
Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Aussi, afin d’assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable, de nature à préserver la santé et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place de mesures de suivi.
Article 4 - Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
Décompte et contrôle des journées travaillées
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, étant rappelé que le décompte se fait sur l’année civile.
La durée du travail des cadres au forfait fera l’objet d’un suivi. La société AQUATIRIS utilisera le système déjà en place de suivi des jours travaillés, par voie déclarative, sous format numérique. Ce système permettra une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos des cadres au forfait jours sur une base annuelle.
Le salarié doit veiller à respecter les nécessités de services de l’entreprise, telles qu’énoncées par la Direction ou telles qu’elles émanent de la vie des projets qui lui sont confiés.
L’intéressé respectera une amplitude de travail raisonnable et répartira sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
A titre indicatif, il est précisé que la période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Entretien annuel
Un entretien individuel est organisé par l’employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Cet entretien permettra notamment aux parties de s’assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord.
En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
A titre de suggestion, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
D’un allègement de la charge de travail ;
D’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
De la définition des missions prioritaires à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Le suivi régulier est également assuré par la hiérarchie directe du salarié, laquelle veille à l’équilibre de la charge de travail et au respect effectif des repos légaux. En cas de difficulté ou surcharge constatée, le salarié est invité à en alerter son responsable hiérarchique afin de trouver, sans délai, les ajustements nécessaires.
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, organisation du travail et droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion :
Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion. En ce sens, l’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour les collaborateurs en forfait en jours, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.
Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant leurs congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il est demandé aux collaborateurs en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
Article 5 - Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération est lissée sur l’année de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés sur le mois considéré. Elle est forfaitaire par nature et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans le cadre du forfait annuel en jours.
L’adoption de cette modalité d’organisation du travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur au moment de la signature de la convention individuelle de forfait.
En cas d'absence non rémunérée d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est versée prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.
Les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, sans avoir disposé de tout ou partie du droit à leurs jours de repos, percevront une indemnité compensatrice à proportion de la période annuelle écoulée.
Les frais professionnels engagés dans le cadre des déplacements ou des missions (hébergement, repas, péages…) sont remboursés sur présentation de justificatifs, conformément à la politique interne de la société et aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 6 - Modalité de la prise des jours de repos.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
Les jours de repos sont posés en journées complètes, ou en demi-journée ;
La demande doit faire l’objet d’une validation préalable du supérieur hiérarchique ; la moitié des jours de repos peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur de ses intentions par écrit au moins 15 jours à l’avance ; l’employeur devra répondre dans un délai de 5 jours ;
Sauf refus exprimé par le supérieur hiérarchique dans ce délai de 5 jours calendaires suivant la demande du salarié, la pose du ou des jours de repos est autorisée. Le supérieur hiérarchique pourra revenir sur cette autorisation uniquement pour nécessité de service.
Le suivi des jours de repos sera assuré par un compteur de jours individuel.
Article 7 - Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Suivi de l’accord
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, une réunion sera organisée avec les signataires afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.
Dénonciation et Révision de l’Accord
Le présent Accord et ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des représentants des salariés dans les conditions de droit commun prévues. En vertu de l’article L.2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L.2261-10 du Code du travail).
Après le délai de maintien en vigueur de l’Accord et à défaut de conclusion d’un accord de substitution, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention (article L.2261-13 du Code du travail).
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord, sera déposé par la Direction, auprès de la DREETS (sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par le Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Bréal-sous-Montfort, le 04/12/2025.
Pour la société,Pour le Comité Social et Économique xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gérants des holdings VAME et JAMAWMembres titulaires élus