accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
L’entreprise AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, dont le siège social est situé 5 avenue Jean Alfonséa – 33270 FLOIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 331 015 685 000 67 et représentée par XXX en qualité de Directeur Général.
Et
Les membres élus du comité social et économique (CSE). Il est convenu ce qui suit : Préambule Suite à la révision de la CCN Bâtiment ouvriers le 1er juillet 2018, et partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé. Article 1 : Champ d’application A compter du 1er janvier 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise Ouvriers et Etam est de 300 heures par an et par salarié. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonctions des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiels qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de finaliser les chantiers dans un délai imparti.
Article 3 : Accomplissement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 180 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment notamment concernant les taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de la fixer à 300 heures par an et par salarié. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 300 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 300 heures ne constitue si une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 5 : Les contreparties obligatoires en repos Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 300 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative du salarié après accord de l’employeur. Le salarié pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Article 6 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 7 : Suivi de l’accord Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.