ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES
DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société AQUITAINE ELECTRIC,
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le n° 330 421 561, Dont le siège social est situé 2 rue Alfred Nobel 24750 Boulazac Isle Manoire, Représentée par
ci-après dénommée « la société »,
d'une part et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel est jointe au présent accord).
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
I - CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.
II – SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
- Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
- Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
- Incidence des absences et entrées sorties en cours d’année
En cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris. En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés* sur la période Nombre de jours ouvrés* sur l’année * jours ouvrés : jours calendaire – jours de repos hebdomadaires – jours fériés chômé
4 - Information sur les jours de repos supplémentaires
Le salarié soumis au forfait en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait. Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année. A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours (ou 366 jours année bissextile) – 104j (samedis et dimanches) – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 5 semaines de congés payés en jours ouvrés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos variera donc en fonction du nombre de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. L’application du régime du forfait nécessite l’accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
IV – PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, de manière fractionnée ou consécutives sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique.
V – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. A ce titre, il est rappelé que :
Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives
Les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
1 - Document de suivi
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif, l’employeur ou le salarié remplira le document de suivi mis à disposition à cet effet. Ce document fera apparaitre les journées travaillées, et les journées non travaillées et leur motif : repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels pour évènements familiaux, jour férié chômé, jour de repos lié au forfait … Sur la base du document de suivi, la hiérarchie opèrera un suivi de chaque salarié et en particulier de :
La charge de travail qui doit être raisonnable
L’amplitude de ses journées de travail
Ce suivi mensuel devra donner lieu à un contrôle effectif des données visées par le document mensuel, et le cas échéant, à des mesures correctives immédiates, dans la semaine suivant chaque mois considéré. Toute anomalie devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, et en cas de difficultés liées à sa charge de travail, des mesures correctives devront être prises par la hiérarchie pour limiter l’amplitude, permettre une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. La hiérarchie devra communiquer au salarié concerné les mesures prises par tout moyen.
2 - Entretien individuel
Un entretien annuel individuel sera organisé avec les salariés au forfait annuel en jour afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail qui doit être raisonnable
L’amplitude de ses journées de travail
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Sa rémunération
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès de sa charge de travail, en référer à la Direction. En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctives éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou pour permettre le respect effectif des repos, ou encore pour assurer une charge de travail raisonnable, limiter les amplitudes et articuler vie personnelle et professionnelle. Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien, les salariés pourront solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec la direction en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible. Cet entretien est alors organisé avec supérieur hiérarchique au plus tard dans un délai de 8 jours. La Direction devra alors immédiatement prendre les mesures nécessaires au respect du repos.
- Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle …), l’objectif étant de garantir les durées minimales de repos et des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
- Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle. La rémunération est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
VI – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour sera disponible sur le site intranet de l’entreprise.
VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
VIII – REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec AR, par lettre remise en main propre ou par courriel.
IX – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
X -DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord et ses avenants éventuels (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Fait à BOULAZAC, le
Pour la sociétéProcès-verbal de ratification du Personnel en pièce jointe