Accord d'entreprise AQUITAINE SOC HYGIENE MENTALE

Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 28/12/1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

Société AQUITAINE SOC HYGIENE MENTALE

Le 20/12/2021





AVENANT N°2
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU LE 28 DECEMBRE 1999



Entre les soussignés :

L’Association Société d'hygiène Mentale d'Aquitaine ("SHMA" dans le texte),

175, Boulevard du Président Wilson
33 200 BORDEAUX

Représentée par son président, ………………………………………………,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la SHMA (« CSE » dans le texte),

Représentée par……………………………………………………………………,

D’autre part.

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :

Le CATTP « L’Estran » a été ouvert le 2 décembre 2002 après la signature de l’accord relatif à la réduction du temps de travail à 35h00 du 28 décembre 1999.

Les modalités de prise en charge du CATTP et des temps d’ouverture ont été pensés sur la base de 35h00 hebdomadaire et non pas dans le cadre d’un passage de 39h00 à 35h00 hebdomadaire (sous la forme d’une base 37h00 hebdomadaire avec droits à congés RTT).

Le projet et le fonctionnement actuel du CATTP prévoit des temps de fermeture obligatoire au mois d’août (4 semaines) et au mois de décembre (1semaine sur la période de Noël).

La direction de la SHMA a reçu un courrier de la part des salariés du CATTP, via le CSE pour disposer du même régime de droits à congés RTT que les autres services de la SHMA et ainsi disposer de temps de repos entre la fermeture de Noël et la fermeture d’août.

Cette demande oblige le CATTP à passer à une base de travail de 37h00 hebdomadaire, au lieu de 35h00 afin de permettre aux salariés d’obtenir des droits à congés RTT.

La mise en œuvre de cette extension des droits à congés RTT avec le passage à une base de temps de travail hebdomadaire à 37h00 permettant ainsi le maintien d’un temps de travail à 35h00 sur l’année au CATTP ne doit en rien modifier l’organisation, la qualité et la sécurité des soins et le niveau d’activités (Chiffres PMSI), actuel du CATTP.

Le présent avenant a pour objet de modifier et/ou de compléter les dispositions de l’accord signé entre les parties le 28 décembre 1999, comme suit :


Article 1 : Cadre juridique

Non modifié

Article 2 : Champ d’application :

L’accord du 28 décembre 1999 est étendu au Centre d’Accueil Thérapeutique à temps Partiel (CATTP) « L’Estran » géré par l’Association SHMA.

Ainsi les 4 services formant une unité économique gérés par l’Association SHMA bénéficient de l’accord du 28 décembre 1999.

Article 3 : Personnel concerné

La mise en œuvre de la modalité de réduction du temps de travail, sous la forme d’une base de temps de travail à 37h00 hebdomadaire, donnant droit à des jours de repos dit « Réduction du Temps de Travail » (RTT) au CATTP « L’Estran », s’applique à l’ensemble des salariés du CATTP « L’Estran ».

Article 4 : Date d’effet - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet, à compter du 1er janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2022.

Article 5 : Dénonciation – révision :

Au cours du dernier trimestre 2022, il sera réalisé une évaluation de la mise en œuvre de cet avenant avec le « CSE », lors d’une réunion prévue à cet effet.

Cette évaluation a pour objet, d’adapter si nécessaire la mise n’œuvre de la réduction du temps de travail au CATTP « L’Estran » (voir article 7 du présent Avenant) ou de revenir à la situation préexistante.

Dans ce dernier cas, les 2 éléments déterminants pouvant remettre en cause la pérennisation de cet avenant sont :

  • Une fragilisation du fonctionnement et l’organisation des soins du CATTP, mettent en cause la qualité et de sécurité des soins et du travail des professionnels,
  • Une réduction importante de l’activité ambulatoire du CATTP (Chiffres PMSI)

Article 6 : Réduction du temps de travail

Non modifié

Article 7 : Les modalités d’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail du CATTP, en l’occurrence :

  • Les dates des « périodes de fermetures » annuelles du CATTP de l’Année « N+1 »,
  • Le planning prévisionnel individuel des salariés de l’Année « N+1 »

Doivent obligatoirement être transmis à la Direction de la SHMA au maximum, le 15 décembre de l’année « N ».

Le non-respect de cette modalité constitue un motif de révision du présent avenant, au même titre que la diminution significative des chiffres d’activité PMSI ou de la fragilisation du fonctionnement, en raison de la mise en œuvre régulière de la procédure de « fonctionnement en mode dégradé » (Voir Article 15 de l’avenant).

Article 8 : Incidences de la réduction de la durée du travail sur les rémunérations

Non modifié
Article 9 : Emploi

Il n’y a pas d’embauches compensatrices au CATTP.
L’effectif du CATTP est maintenu.

Article 10 : Principes d’organisation

L’amplitude horaire de travail des salariés du CATTP intègre : les heures d’ouverture au public, les temps de réunion et de travail administratif, à savoir à la date du présent avenant et selon les plannings individuels 2021 :
  • Mardi : 09h00-13h00 / 13h05-17h00,
  • Jeudi : 09h00-12h30 / 13h05-17h30,
  • Vendredi : 13h00-17h00.

Article 11 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

En accord avec le CSE, les salariés du « CATTP » pourront prendre leurs droits à jours de repos RTT suivant les modalités suivantes :

  • Individuellement, (hors « période de fermeture » collective du service),
  • Entre le 1er janvier et le 31 décembre,
  • Les droits à jours de repos ne peuvent pas être « collés » 15 jours ouvrables avant et après, les dates de « périodes de fermetures » du CATTP.

Est considéré comme une « période de fermeture », 1 durée de fermeture d’1 semaine, soit 7 jours ouvrables.

En conséquence, pour tous services de la SHMA et après 2 ans d’expérimentation sur les 2 hôpitaux de Jour et au CMP-S, il est convenu que les jours de repos RTT :

  • Se posent sur la période du 1er janvier au 31 décembre (Ce qui constitue une norme plus favorable aux dispositions de l’article 13 de l’accord de branche),
  • Devront obligatoirement être soldés, au 31 décembre de l’année en cours.

En tant qu’employeur, la « SHMA » dispose du pouvoir de refuser les demandes de poses des jours de repos RTT, si elles ne correspondent pas aux besoins des différents services de la SHMA.

Article 12 : Congés payés

Non modifié

Article 13 : Elaboration des calendriers de prise de repos RTT et des congés payés

Non modifié

Article 14 : Remplacement

Non modifié

Article 15 : Suivi de l’accord

Sont constitutifs d’une révision du présent avenant les éléments visés, ci-dessous :

  • Le non-respect des délais de l’article 7 du présent avenant (soit la transmission à la Direction au maximum le 15 décembre : des dates de fermetures, des planning individuels prévisionnel pour l’année « N+1 »,
  • La diminution significative des chiffres d’activité PMSI du service,
  • La fragilisation du fonctionnement du CATTP, en raison de la mise en œuvre régulière de la procédure de « fonctionnement en mode dégradé ».


Article 16 Publicité de l’accord

En application de la réglementation actuelle. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » et sera automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) géographiquement compétente.







Fait à BORDEAUX,
Le 20 décembre 2021.


L’Association SHMA :


Président de la SHMA






Les représentants du Comité Social et Economique de la SHMA :

(Titulaire)





(Titulaire)





(Suppléante)





(Suppléante)

Mise à jour : 2022-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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