AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AQUITAINE TRANS MOBILITÉ
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AQUITAINE TRANS MOBILITÉ
Entre
La Société AQUITAINE TRANS MOBILITÉ, dont le siège social est situé 230 avenue d'Uchamp (Pépiniere-Hotel entreprises mascaret), 33450- Izon, représentée par XXX en sa qualité de directeur général et dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et Le Comité Economique et Social représenté par XXXXX en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ;
D’autre part,
Ci-après désignées « les Parties »
Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule
En date du 26 octobre 2023, un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de la société AQUITAINE TRANS MOBILITÉ
La direction et les partenaires sociaux ont convenu de faire évoluer cet accord afin de prendre en compte les évolutions nécessaires au sein de l’entreprise.
Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord du 26 octobre 2023.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés.
Article 2 : Objet de l’accord Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord en date du 26 octobre 2023.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2025. Article 4 - Suivi de l’accord Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.
Article 5 - Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 - Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment selon les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 9 - Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
TITRE 2 : Dispositions spécifiques Article 11 - Article Modificatif
Modification de l’article 11 :
L’article 11 - 2: Dispositions spécifiques applicables aux salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 11- 2 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise Les parties au présent accord précisent que conformément aux dispositions du Code du travail, le temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa tel que définit ci-avant (temps de trajet) n’est pas du temps de travail effectif, et ce, même lorsque ce trajet s’effectue avec le véhicule professionnel. Pour autant, les parties au présent accord constatent que la poursuite des intérêts légitimes de l’entreprise et des salariés peut avoir pour conséquence que des salariés soient amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise (dans les deux cas sans passage au dépôt).
Cet état de fait constitue un avantage, que l’URSSAF autorise à ne pas qualifier d’avantage en nature. Par ailleurs, cette organisation est également bénéfique pour l’entreprise. L’application, salarié par salarié, des règles du Code du travail nécessiterait de calculer pour chaque salarié le trajet entre son domicile et le lieu de dépôt le plus proche de la société, afin de pouvoir déduire ce temps.
Une telle analyse n’a pas de sens dans ce mode d’organisation du temps de travail, car dans la plupart des cas, le lieu de dépôt le plus proche n’est pas un élément pris en compte par les parties pour convenir ou non de la relation contractuelle. Dans ces conditions les parties au présent accord conviennent de retenir que le temps de trajet des salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise est forfaitairement fixé à 15 minutes lors de la première prise et à 15 minutes lors de la dernière prise, soit ½ heure au total dans la journée.
Etant alors précisé que les temps qui excédent cette ½ heure sont assimilés à du temps de travail effectif. A compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026, les parties au présent accord conviennent de retenir que le temps de trajet des salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise est forfaitairement fixé à 10 minutes lors de la première prise et à 10 minutes lors de la dernière prise, soit 20 minutes au total dans la journée.
Etant alors précisé que les temps qui excédent ces 20 minutes sont assimilés à du temps de travail effectif.
A compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 31 août 2027, les parties au présent accord conviennent de retenir que le temps de trajet des salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise est forfaitairement fixé à 5 minutes lors de la première prise et à 5 minutes lors de la dernière prise, soit 10 minutes au total dans la journée.
Etant alors précisé que les temps qui excédent ces 10 minutes sont assimilés à du temps de travail effectif. A compter du 1er septembre 2027 les parties au présent accord conviennent de retenir que le temps de trajet des salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise est forfaitairement fixé à 0 minute lors de la première prise et à 0 minute lors de la dernière prise, soit 0 minute au total dans la journée.
Ces dispositions dérogent, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail aux dispositions ayant le même objet des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Par ailleurs il est précisé que le calendrier d’application des présentes dispositions est subordonné à l’extension des dispositions de l’article 4 de l’accord du 08 janvier 2024 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport avant le 1er septembre 2025. Dans l’hypothèse où l’extension entrerait en vigueur à une date ultérieure, les dispositions du présent article seraient décalées d’un an, à savoir le 1er septembre 2026.
Modification de l’article 17 : L’article 17 - 2 : Durée annuelle minimale de travail est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 17 - 2 : Durée annuelle minimale de travail Au regard des emplois permanents au sein de la société qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et pour lesquelles il est possible de conclure un contrat de travail intermittent, les parties constatent que la durée du travail qui peut être proposée aux salariés varie en fonction du nombre de jours d’ouverture de l’établissement que ces derniers desservent.
En conséquence, les parties conviennent que la durée minimale des salariés pourra être inférieure à 550 heures, pour la période de référence visée ci-après, lorsque l’établissement desservi aura un nombre de jours d’ouverture inférieur à 180 jours. La durée minimale se calculera alors en multipliant le nombre de jours d’ouverture de l’établissement par 3 heures (arrondi à 550 heures pour 180 vacations). En outre, les Parties conviennent que, sur demande expresse du salarié, il pourra être convenu de retenir une durée annuelle minimale de travail inférieure à 550 heures, pour la période de référence visée ci-après, même lorsque l’établissement desservi aura un nombre de jours d’ouverture d’au moins 180 jours. Le salarié devra formuler sa demande auprès de la Direction par un écrit daté et signé justifiant des motifs le conduisant à formuler cette demande (nécessité de famille, convenance personnelle, cumul d’emploi, etc.). En cas d’accord de la société suite à cette demande, le contrat de travail du salarié concerné (ou un avenant au contrat de travail) précisera cette durée annuelle minimale de travail.
Enfin, les parties constatent également que dans le cadre notamment de transports individualisés pour les collèges et lycées, le nombre de jours de transport est statistiquement inferieur de l’ordre de 15% par rapport au nombre d’ouverture de l’établissement, et ce au regard notamment du développement de périodes de stages, de périodes de grève de l’établissement, de période de maladie de la personne transportée, etc …
Ainsi, les parties au présent accord conviennent de la possibilité de proposer des contrats dont la durée minimale se calculera alors en multipliant le nombre de jours d’ouverture de l’établissement par 3 heures diminuée de ce taux d’absence constaté de 15% (le nombre est arrondi à l’entier supérieur). La durée minimale ne peut en tout état de cause être inférieure à :
378 heures pour les 4 jours de travail/semaine,
473 heures pour les 5 jours de travail/semaine.
La durée annuelle minimale de travail du salarié s’apprécie sur un période de 12 mois consécutif, qui s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Ces dispositions dérogent, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail aux dispositions ayant le même objet des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Modification de l’article 17 - 3 L’article 17-3 : Durée annuelle minimale de travail est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 17-3 : Droits conventionnels spécifiques des salariés intermittents Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail du salarié intermittent comprend obligatoirement les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail salarié ;
Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
Les conditions dans lesquelles les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes peuvent être modifiées en cours d'exécution ;
Le volume d’heures au-delà de la durée annuelle minimale pouvant être accomplies.
Relativement aux périodes pendant lesquelles le salarié intermittent travaille, le contrat de travail précise ces dernières pour la première période de référence permettant d’apprécier la durée annuelle minimale de travail du salarié.
Pour les périodes de référence suivantes, un planning individuel précisant les périodes pendant lesquelles le salarié intermittent travaille couvrant la totalité de la période de référence à venir est communiqué au salarié individuellement, par écrit, (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) 15 jours ouvrés avant sa prise d’effet. Dès lors qu’une modification des périodes travaillées consiste en un avancement de la date de début de la période travaillée, comparé à la période de référence précédente, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser une fois cette modification pour une même période de 12 mois.
Ces stipulations ne sont pas applicables dès lors que l’avancement de la date de début de la période travaillée est limité à une semaine.
Les plannings individuels comportent la durée, les horaires du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un écrit (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Par ailleurs, le contrat indique à titre informatif le lieu de prise de service du salarié. Sur ce point, il est rappelé que sauf clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié prévoyant un champ de mobilité spécifique, le lieu de prise de service du salarié pourra évoluer dans le temps sans constituer une modification du contrat de travail dès lors que le nouveau lieu de prise de service se situe dans un même secteur géographique. De la même manière, il est précisé que lorsqu’un salarié est affecté sur un établissement, si cet établissement modifie son nombre de jours d’ouverture à l’année rendant incompatible le maintien du salarié sur cette rotation au regard de sa durée minimale du travail, la société proposera au salarié de rester sur cette rotation tout en proposant un avenant au contrat de travail réduisant sa durée annuelle minimale ou affectera ce dernier à une nouvelle rotation permettant de maintenir la durée minimale de travail du salarié.
En vertu des dispositions de l’article L 3123-36 du Code du travail il est rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant au prorata temporis.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte. Le salarié intermittent titulaire d’un mandat représentatif peut, après information de la direction et en cas de nécessité, utiliser une partie de son crédit d’heures de délégation pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail. Le salarié engagé par contrat de travail intermittent à accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le salarié à temps complet.
Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail. La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit. A titre informatif, il est rappelé que les heures effectuées dans la limite du tiers n’ouvrent droit à aucune majoration. Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure au prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine peut se réaliser au sein des jours où le salarié doit intervenir et/ou la modification des horaires peut avoir pour effet d’entraîner un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Lorsque le planning des salariés est modifié et que le délai de prévenance est inférieur à 3 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période et effectuées avec moins de 3 jours de prévenance sont majorées de 5 %.
Lorsque la modification des horaires conduit à ce que le salarié dépasse 35 heures par semaine, les heures sont majorées de 10%.
Les horaires ou la durée de travail pourront également être modifiés en cas d’activité inferieure au prévisionnel au regard notamment du développement de périodes de stages, de périodes de grève de l’établissement, de période de maladie de la personne transportée, etc … Dans ces hypothèses, la modification des horaires ou de la durée du travail des salariés intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires peut conduire à une déprogrammation de la totalité des heures de travail sur l’ensemble des jours normalement travaillés sur la semaine. Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) au plus tard 48 heures avant la prise d’effet de la modification. Lorsque ce délai n’est pas respecté, les heures non travaillées, comprises entre le moment de l’information du salarié de la modification et les 48 heures de prévenance sont rémunérées. Exemple : Un conducteur est prévenu le lundi soir qu’il ne travaillera pas de mardi à vendredi, les heures non travaillées le mardi et le mercredi lui seront rémunérées.
Ces dispositions dérogent, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail aux dispositions ayant le même objet des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 17 - Article ajouté Un nouvel article est ajouté à l’accord en date du 03 février 2025. Article 17 -5 : Jours fériés des travailleurs intermittents Les parties à l’accord rappellent que conformément à l’article L3133-3 du code du travail, la règle selon laquelle, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ne s'appliquent pas aux salariés intermittents.
En conséquence, les jours fériés situés durant des périodes non travaillées ne donnent lieu à aucune rémunération ou compensation.
Ces dispositions dérogent, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail aux dispositions ayant le même objet des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Un nouvel article est ajouté à l’accord en date du 03 février 2025.
Article 17-6 : Nombre de vacations des travailleurs intermittents Les parties rappellent que les salariés intermittents ne sont pas des salariés à temps partiel.
Les salariés intermittents ne bénéficient pas de garanties de rémunérations en fonction du nombre de vacations, et le nombre de vacations par jour n’est pas limité. Ces dispositions dérogent, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail aux dispositions ayant le même objet des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
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Fait à IZON, le 03 février 2025. En 4 exemplaires originaux
Pour la société AQUITAINE Trans Mobilité Monsieur XXXX, Gérant
Pour le Comité Economique et Social, représenté par XXXX en sa qualité délégué du personnel