La société MERGEFIELD Raison_Sociale SAS AR GWENAN, société au capital de 16 000 euros, dont le siège social est situé MERGEFIELD Adresse_ RUE DE ROSMADEC MERGEFIELD CP 56450 MERGEFIELD localité THEIX-NOYALO immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 90311291000018 représentée par XXX
D’une part,
Et Les représentants du personnel, XXX, membres du Comité Social et Économique, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 11/09/2025 porté en annexe.
D’autre part,
Préambule :
En préambule, il est rappelé que le 1er octobre 2021, la société AR GWENAN a succédé à la société CSF pour exploiter le magasin Market de THEIX-NOYALO via un contrat de location gérance.
Souhaitant renforcer le sentiment d’appartenance commun à l’entreprise et favoriser le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, les parties aux présentes ont décidés d’instituer un statut social commun à l’ensemble des salariés de la société AR GWENAN.
A ce titre elles ont initié des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord adapté à l’environnement économique et social de l’entreprise.
Ces négociations ont fait l’objet de cinq réunions entre les membres du Comité Social et Économique et la Direction, les 20/03/2025, 17/04/2025, 23/05/2025, 07/06/2025 et 26/06/2025.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise AR GWENAN, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle précise.
Il a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis, sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord met fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié en vigueur au sein de la société AR GWENAN ayant le même objet et se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur au statut collectif (négocié ou non) applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet.
Il est rappelé que continuent à s’appliquer au sein de la société AR GWENAN :
- la Convention Collective Nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues ;
- la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime complémentaire de remboursement de frais-santé ;
- la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime de Prévoyance.
Le présent accord est conclu dans le cadre :
- des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord
- des dispositions de la Convention Collective Nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord.
Article 3 : TICKETS RESTAURANTS
3.1 Bénéficiaires concernés
La mise en place de titres-restaurant concerne l’ensemble des salariés de la SAS AR GWENAN, sous condition d’une ancienneté minimale d’un an calendaire, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), ou encore les salariés en formation en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation, stagiaire de l’enseignement scolaire et universitaire).
Le salarié concerné bénéficiera d’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier.
3.2 Règles d’attribution des titres restaurants
Les titres seront attribués dans le respect des dispositions des articles L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale et R. 3262-7 du Code du travail. Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail par salarié, du lundi au samedi inclus, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Un titre-restaurant est attribué au salarié par journée de travail dans le respect des critères cumulatifs suivants :
journée de travail effective avec la période de repas compris dans sa plage de travail journalier
journée de travail effective d’une durée minimale de 6h
journée de travail effective effectuée sur son poste de travail
En conséquence, l'employeur n’attribuera pas de titres à ses salariés pour leurs jours d'absence, quel que soit le motif de cette absence (congé maladie, congés annuels, congés RTT...), et ce y compris pour les salariés dont le contrat est suspendu pour AT/MP ou pour congé maternité.
Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’autres avantages en nature concernant le repas du midi (remboursement de frais de restauration, événements organisés par l’employeur…) ne pourront pas recevoir de titres-restaurant en sus des avantages précités.
Les salariés souhaitant bénéficier des titres-restaurant devront notifier leur volonté à la Direction et effectuer les démarches pour obtenir la carte auprès du Partenaire (Swile…).
Il est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
3.3 Montant des titres restaurant
Valeur faciale
La valeur faciale des titres-restaurant distribués est de six euros.
Niveau de participation patronale
L’employeur prend en charge 60 % de la valeur faciale du titre-restaurant soit un montant de trois euros soixante centimes par titre-restaurant et les frais de service facturés par le fournisseur.
Niveau de participation salariale
Le salarié bénéficiant du titre-restaurant contribue à hauteur de deux euros quarante centimes par ticket restaurant soit 40% de la valeur faciale.
3.4 Paiement par les salariés des titres restaurant
L’employeur constate la présence des salariés ayant droit aux tickets restaurant vers le 28 de chaque mois et attribue le nombre de tickets en fonction des jours de présence sur le mois.
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.
Article 4 : REMISE SUR ACHAT
À titre de condition essentielle, il est précisé que le droit à la remise sur achats ci-après défini est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales. Aussi, les dispositions ci-dessous deviendraient caduques et cesseraient de s’appliquer automatiquement et sans aucune formalité, si la remise sur achat venait à être soumise à cotisations sociales de toute nature.
4.1 Bénéficiaires concernés
L’octroi de la remise sur achat concerne tous les salariés de la société AR GWENAN, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’alternance…), sous condition d’une ancienneté minimale d’un an calendaire.
4.2 Principe et périmètre
Les salariés éligibles bénéficieront d’une Remise Sur leur Achats (RSA) personnels effectués au sein du magasin Market de Theix-Noyalo égale à 10%.
4.3 Plafond
Le montant des achats permettant de bénéficier de la remise visée ci-avant est plafonné à 12 000 € par année civile et par bénéficiaire (soit une remise maximale de 1 200 euros par an). Au-delà de ce plafond, les achats effectués par le personnel n’ouvriront pas droit à remise.
4.4 Conditions et modalités
La remise sur achats sera due au salarié uniquement au titre des transactions effectuées pour son compte personnel et au moyen de sa propre carte PASS. À cet égard, il est précisé que les achats ne doivent pas être effectués pour le compte d’une tierce personne.
L’acquisition de la carte PASS étant une démarche individuelle et volontaire auprès de Carrefour Banque, le personnel qui ne souhaite pas souscrire à la carte PASS ne saurait se prévaloir de la remise sur achats.
Un décompte sera effectué par la Direction chaque fin de mois ou au plus tard chaque fin de trimestre civil. Le montant de la remise sera versé mensuellement, ou au plus tard chaque fin de trimestre civil, sur le compte épargne PASS ouvert par le salarié lors de l’adhésion au programme. En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles ou d’absence de plus d’un mois, l’attribution de la remise sera suspendue pour la durée de l’absence.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
Article 5 : PRIME DE PERFORMANCE EC4
5.1 Bénéficiaires concernés
Les salariés « Employé commercial de niveau 4 » bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs.
5.2 Conditions et modalités
Cette prime individuelle ne sera versée aux salariés EC4 que sous réserve de trois mois complets de présence minimum au sein de la société AR GWENAN, au niveau 4, sur l’exercice calendaire.
La prime de performance EC4 est fixée en fonction de l’atteinte d’objectifs définis par le responsable hiérarchique en concertation avec le collaborateur lors d’un entretien. Ces objectifs feront l’objet d’un écrit remis au salarié par le supérieur hiérarchique (N+1 ou N+2). Conformément aux textes en vigueur sur ce point, les objectifs définis doivent être : - pertinents au regard de la mission du collaborateur - accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre - mesurables et accompagnés d’indicateurs - motivants
Chaque objectif est en correspondance avec un montant maximum déterminé dans la note précitée, qui sera attribué à partir de l’évaluation des résultats de l’année qui vient de s’écouler. Le total maximum de la prime est de 1 000 € pour une année pleine.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul de cette prime individuelle s’effectuera au prorata de l’horaire contractuel. Cette prime sera calculée au prorata temporis calendaire, en fonction du temps de présence au sens de la législation relative à la durée du travail et à la rémunération.
La réalisation de l’entretien avec le responsable hiérarchique, ainsi que le versement de la prime sur résultats correspondant au degré d’atteinte des objectifs de l’année passée, interviendront au plus tard le 30 avril.
Article 6 : PRIMES OUVERTURE / FERMETURE DU MAGASIN
6.1 Principe et bénéficiaires concernés
Les employés commerciaux de niveau 4 pourront se voir proposer la responsabilité de participer aux opérations d’ouverture et de fermeture du magasin. L’attribution de cette responsabilité devra prendre la forme d’une habilitation écrite susceptible d’être supprimée en cas de renonciation de l’employeur et/ou du salarié concerné. La décision de suppression ou renonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur ou au salarié et prendra effet à la suite d’un délai de prévenance de 2 mois à compter de la réception de la notification. La responsabilité d’ouvrir et fermer le magasin devra être acceptée de façon claire et non équivoque.
6.2 Montant de la prime ouverture/fermeture du magasin
Les salariés EC4 habilités à participer aux ouvertures/fermetures bénéficieront d’une prime mensuelle brute de 60 euros. Cette prime forfaitaire et indépendante du temps de travail sera versée avec la paie du mois concerné. Le montant de cette prime sera identique pour les temps partiels et les temps complets. Cette prime étant liée à la réalité de la réalisation de l’opération d’ouverture et/ou fermeture, aucune contrepartie ne serait versée au salarié qui ne participerait à aucune ouverture/fermeture sur un mois complet. Elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois ».
6.3 Modalités d’exécution des ouvertures et fermetures
Les personnes habilitées aux ouvertures/fermetures bénéficieront d’une formation sur les consignes pratiques, dispensée par le Directeur de magasin. L’ouverture et la fermeture du magasin devront être réalisées par au moins deux salariés du magasin, dont un habilité à réaliser les opérations d’ouverture et de fermeture. Le planning des salariés concernés doit intégrer le temps nécessaire aux ouvertures/fermetures, assimilé à du temps de travail effectif. Tout employé de niveau 4 dont la candidature a été retenue pour réaliser les ouvertures/fermetures, bénéficiera des informations nécessaires à l’exécution de ces dernières en toute sécurité, préalablement à son habilitation ou au plus tard dans les trois mois qui suivent celle-ci.
Article 7 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
7.1 Principe et bénéficiaires concernés
Si le résultat de l’entreprise est positif, une DUE sera réalisée lors de la clôture de chaque exercice bilantiel ; soit du 31 janvier N au 31 janvier N+1.
L’octroi de la PPV concerne tous les salariés de la société AR GWENAN présents lors du versement, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’alternance…).
7.2 Montant de la prime
Le montant de la prime est étroitement lié au résultat net après impôts constaté sur la période comptable. Ce montant sera apprécié et proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence effectifs dans l’entreprise sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime.
La PPV sera payée après que l’execrcie comptable soit enterriné ; soit entre mars et mai N+1.
7.3 Conditions et modalités
Si un accord de participation aux bénéfices venait à être conclu dans les années à venir, il rendrait naturellement caduque la PPV qui répond aux mêmes principes de redistribution des résultats de l’entreprise.
Il est enfin précisé que le droit à la Prime de Partage de la Valeur, ci-dessus défini, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération d’impôt, de cotisations sociales patronales et salariales et de CSG/CRSDS.
Article 8 : PRIME ENTRETIEN TENUE DE TRAVAIL
8.1 Principe et champs d’application
L’entretien des tenues de travail, dont le port est obligatoire (soit le haut du corps uniquement pour notre entreprise), sera pris en charge par la société, selon les modalités ci-dessous. L’objectif est d’instituer une prise en charge des frais relatifs à l’entretien des tenues de travail engagés par les salariés soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise ou des vêtements de travail siglés « CARREFOUR ».
Ces vêtements - qui sont confiés par l’employeur et dont les salariés ont la garde et l’obligation d’en assurer l’entretien afin contribuer au bon respect des mesures d’hygiène et de sécurité et de se présenter au travail avec une tenue dans un parfait état de propreté - demeurent la propriété de l’entreprise.
Par conséquent, ils doivent être restitués par le salarié à la fin de son contrat ou lors du renouvellement de sa dotation ou encore lors du rééquipement.
En contrepartie de l’entretien des vêtements de travail, chaque salarié concerné peut prétendre au versement d’une indemnité dont les conditions sont ci-après définies.
8.2 Bénéficiaires concernés
Conformément aux dispositions de l’article R4321-4 du code du travail, l’attribution de cette compensation est réservée aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes : - disposant de tenues ou de vêtements de travail fournis dans le cadre de l’activité professionnelle dont le port est obligatoire - et dont l’entretien ne serait pas déjà assuré (en interne ou en externe) et pris en charge par l’entreprise.
Sont concernés, tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le statut (employés, agents de maîtrise ou cadres), quelle que soit la durée de travail hebdomadaire, quelle que soit la nature du contrat (CDI ou CDD).
Eu égard à son objet, cette compensation ne sera plus versée dès lors que :
Le salarié n’est plus astreint au port d’une tenue ou de vêtements de travail et ce pour quelque motif que ce soit.
Le salarié n’expose plus de frais de façon définitive au titre de l’entretien de sa tenue pour quelque motif que ce soit.
Cette compensation étant destinée à entretenir les tenues de travail, utilisées pendant l’exécution de son travail, en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles ou d’absence de plus d’un mois, l’attribution de la compensation sera suspendue pour la durée de l’absence.
8.3 Montant de l’indemnité et modalités d’attribution
Sous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies et sans présager du régime juridique présent ou à venir de cette indemnité, les salariés bénéficiaires percevront une indemnité mensuelle d’entretien de tenue de travail fixée comme suit :
6€ pour tout contrat supérieur ou égal à 20H hebdomadaires
3€ pour tout contrat inférieur à 20H hebdomadaires
L’indemnité sera calculée et versée mensuellement.
Cette indemnité forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des coûts liés à l’entretien des tenues de travail dont le port est rendu obligatoire et est inhérent à l’emploi du salarié. Cette indemnité comprend notamment le lavage, le séchage, les lessives, l’eau et l’électricité.
Cette indemnité qui a la nature de frais professionnels n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. De même, cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes à caractère non mensuel notamment la prime annuelle.
Article 9 : PRIME ANNUELLE (13ème mois)
Les salariés de la société ont droit au paiement d'une prime annuelle, dans les conditions fixées par les dispositions de la Convention Collective Nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, sous réserve d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement (l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’Art. 3-13 de la présente Convention Collective).
Les précisions suivantes sont toutefois apportées :
Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les salariés potentiellement bénéficiaires percevront un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime.
Le versement du solde de la prime annuelle interviendra avec la paye du mois de décembre (en retenant bien évidemment l’acompte et les cotisations afférentes).
La date de versement du solde (31 décembre) est considérée comme la date de versement de la prime. Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera compensé de plein droit.
Article 10 : PRIME D’ANCIENNETE, DE TRANSPORT, DE VACANCES
La prime d’ancienneté, la prime de transport et la prime de vacances sont des avantages individuels acquis ne résultant pas de la Convention Collective Carrefour Supermarchés France mise en cause. La décision des Représentants du Personnel et de la Direction est donc de les maintenir.
La prime d’ancienneté est appliquée aux salariés étant employés par Carrefour Supermarchés France à la date du 30 juin 2004 et ayant effectivement perçu une prime d’ancienneté avant le 31 décembre 1999.
La prime de transport est appliquée aux salariés étant employés par Carrefour Supermarchés France à la date du 30 juin 2004.
La prime de vacances est appliquée aux salariés étant employés par Carrefour Supermarchés France à la date du 31 mai 2019 et ayant effectivement perçu une prime d’ancienneté avant le 30 juin 2021.
Article 11 : ASTREINTES
L’astreinte ne concerne que l’encadrement du magasin, ayant le niveau de classification « Cadre » ou « Agent de maîtrise ».
L’astreinte est une période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, le Responsable a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin et seront organisées par la Direction du magasin.
En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.
Toutefois, il appartient au Responsable de veiller à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux. A cet égard, doit être rappelé ici l’impératif respect des dispositions de l’article 5-9.2 b), dernier alinéa de la Convention Collective applicable à l’entreprise (prise d’un repos correspondant après l’intervention si celle-ci a durée plus de trois heures entre 22 h 00 et 5 h 00).
Conformément à l’article 5-9.2 d) de la CCN, le planning des astreintes sera remis au Responsable au moins 15 jours avant sa prise d’effet, sauf cas exceptionnels (un jour franc en ce cas).
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent article, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de branche étendues.
Article 12 : MAJORATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE
12.1 Salariés concernés :
Sont concernés, tous les salariés amenés à travailler le dimanche jusqu’à 13 heures, dans le cadre de l’ouverture régulière le dimanche matin en application de l’article L 3132-13 du code du travail.
Sont ainsi concernés tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le statut (employés, agents de maîtrise ou cadres), quelle que soit la durée de travail hebdomadaire, quelle que soit la nature du contrat (CDI ou CDD).
12.2 Rémunération des heures travaillées le dimanche jusqu’à 13 heures :
Les salariés (niveau de classification « employé » ou « agent de maîtrise ») travaillant le dimanche matin, en application de l’article L 3132-13 du code du travail, bénéficieront d’une majoration de 30% de leur salaire horaire pour chaque heure travaillée ce jour là. Les salariés (niveau de classification « cadre ») travaillant le dimanche matin bénéficieront d’une « prime de dimanche » d’un montant brut de 50€.
12.3 Modalités de versement :
La majoration de salaire s’appliquera chaque fois que le salarié sera amené à travailler de manière effective un dimanche matin et sera versée avec le salaire du mois en cours sauf si la clôture de la paie ne permet pas de prendre en compte de manière certaine le dernier dimanche du mois. Dans ce cas, la majoration de salaire sera versée sur le mois suivant.
Article 13 : MAJORATION DES HEURES DE NUIT
Constitue un travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Les définitions du travailleur de nuit et du travail de nuit ainsi que les repos compensateurs sont déterminés par la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001.
Les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures donneront lieu à une majoration du salaire horaire de base dans les conditions fixées par cette même Convention Collective Nationale.
Article 14 : CONGE D’ANCIENNETE
Au regard de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001, un congé supplémentaire d’ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.
Article 15 : COMITE D’ENTREPRISE
15.1 Bénéficiaires concernés
L’adhésion au Comité d’Entreprise concerne tous les salariés de la société AR GWENAN, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’alternance…), sous condition d’une ancienneté minimale d’un an.
15.2 Conditions et modalités
L’objectif est de faire bénéficier à l’ensemble des salariés un large choix de tarif CE, un accès aux billetteries et une mise en relation avec de nombreux partenaires vacances.
De nombreuses offres, mises à jour régulièrement, sont proposées aux équipes :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
16.2 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
16.3 Révision et dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
En application des dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une réunion devra alors être organisée à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.
En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
16.4 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant sa conclusion, à la diligence de la société AR GWENAN, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Fait à Theix-Noyalo, le 11/09/2025
Pour la société Ar GwenanPour les membres du CSE XXXXXX