Accord d'entreprise AR & VOUS

Accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AR & VOUS

Le 15/01/2026




Accord d’annualisation du temps de travail AR&VOUS




Entre
La société : AR & Vous dont le siège social est situé au 28 route d’Amiens, 80800 Villers-Bretonneux
Représentée par :
Agissant en qualité de gérante. SIRET : 509 783 957 00020Convention collective des entreprises de Services à la personne (IDCC : 3127)

Et le personnel de la société d’AR&Vous, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent accord.


Il est convenu et arrêté :











Préambule

Afin de permettre de répondre aux besoins de la clientèle et donner à l’entreprise la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d'activité, mais également de garantir à ses salariés des conditions de travail et une qualité de vie conformes à leurs attentes ainsi qu’une stabilité et régularité de leurs rémunération mensuelle, il a été décidé d'instaurer au sein de la société le présent accord d'aménagement du temps de travail.
Cet accord mettra ainsi en place une modulation du temps de travail de sorte à faire varier la durée de travail, en conséquence de quoi le calcul des heures de travail effectif se fera sur l'année civile.
La modulation du temps de travail pourra s'appliquer à l'ensemble des catégories de salariés, suivant les modalités définies ci-après.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord est conclu au sein de la société AR&Vous et s'applique à l'ensemble des établissements de la société, implantés sur le sol national, présents et à venir.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société AR&Vous à temps complet ou temps partiel, présent pendant tout ou partie de la période d'aménagement du temps de travail, qu'ils soient en CDI ou en CDD (quel qu'en soit le motif).

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, article L-3121-41 du Code du travail, et, a, à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société AR&Vous, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise
  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord

Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

TITRE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Principe de l’annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de ses activités, la société AR&Vous ne peut pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l'année civile : du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le présent accord débutera le 1er janvier 2026.

Article 4 – Embauche ou départ en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront ou cesseront en cours de période de référence sera calculée au prorata à compter de la date d'embauche ou jusqu’à la date de départ du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

Article 5 – Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.

Article 6 – Modalité de la modulation

1 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde ou les absences).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
- pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles/12 x taux horaire brut ;
- pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles/ nombre de mois x taux horaire brut.

2 – Paiement au réel

A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu'il aurait perçue dans le cadre d'une rémunération mensuelle tel que défini à l'article 6.1 sur l'année indépendamment du nombre d'heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d'avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s'effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu'une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s'opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.

Article 7 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié sur le planning mensuel et fait apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;
- le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
- l'écart hebdomadaire entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues chaque semaine ;
- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

Article 8 : Périodes non travaillées

1 – Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du temps théorique de sa journée (temps hebdomadaire / 5 jours). Ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée équivaut à 7 heures de travail.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures.


2 – Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatées et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.
Dans le cas des arrêts maladie, accidents du travail, congés maternité, paternité ou parental, congé sans solde ou congés familiaux non rémunérés le nombre d’heures d’absence correspond au nombre d’heures théorique de travail (temps hebdomadaire / 5 jours).
Pour les absences autorisées ou non autorisées, le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

Article 9 – Notification de la répartition du travail

1 – Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le premier jour du mois.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

2 – Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence tel que défini au chapitre Il, section 2, l, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.



3 – Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente d’un (1) son nombre de possibilités de refus.

Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé ans un compteur spécifique.

Article 10 – Heures supplémentaires, contingent annuel et heures complémentaires

1 – Cas des salariés à temps complet

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

2 – Cas des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 – Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année.

1 – Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

2 – Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

Article 12 – Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

1 – Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 10 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

2 – Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.

TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Article 13 – Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord et extension

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et applicables, à savoir
  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil des Prud’hommes d’Amiens.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 14 – Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision d’au moins 50% des salariés.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel, s'il y en a, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un éventuel nouvel accord.
Fait à Villers Bretonneux, le 15/01/2026

Pour l’entreprisePour les salariés

(Gérante) Cf. liste d’émargement annexée (Annexe 1)



Annexe1 :
Liste d’émargement des salariés pour la mise en place d’un accord d’annualisation
Par la signature de la présente liste d’émargement, les salariés de la société AR&Vous reconnaissent avoir été informé de cet accord, en avoir reçu un exemplaire et acceptent la poursuite de l’annualisation.
Service administratif :
Total: 2
Service « Entretien de la maison » :
Total : 8
Service « Garde d’enfants » :
Total : 19
TOTAL ENTREPRISE:29 salariés
Nombre de signatures recueillies : 27/29 (deux tiers=19,33)

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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