Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 739 031Dont le siège social est situé Immeuble Le Carnot - 20/22 Avenue Edouard Herriot - 92350 LE PLESSIS ROBINSONReprésentée par son Président, D’une part,
ET
Le membre titulaire du collège non-cadres au CSE.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail :
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, la Direction de la Société AR2i a négocié avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la Société.
Cet accord répond aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Il est spécifiquement adapté à la réalité de l’activité de l’entreprise, à son positionnement sur le marché pharmaceutique en France et à l’évolution des métiers.
Il se substitue de plein droit, dans les domaines qu’il traite, aux stipulations de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, de ses avenants, ainsi qu’aux usages d’entreprise.
Les dispositions du présent accord ne sauraient donc se cumuler avec les dispositions légales, conventionnelles ou résultant de pratiques antérieures ayant le même objet.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
2. SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
2.1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Peuvent notamment être concernées les catégories suivantes : les cadres qui dirigent un ou des services ou une équipe, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi, les cadres exerçant des missions de conduite ou supervision de projets.
2.2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.
3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, la tenue d’un entretien annuel avec le salarié relatif, notamment, à sa charge de travail.
3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures, un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.2.
3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre total de jours calendaires de l’année – nombre de jours travaillés - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches) - nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré.
Soit à titre d’exemple pour l’année 2023 : 365 jours calendaires – 218 jours travaillés - 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant sur des jours travaillés = 8 jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
3.5 - Prise en compte des entrées/sorties en cours d'année
Le nombre de jours travaillés, fixé à l’article 3.4, s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés et jours de repos.
Dans le cas d’une année incomplète du fait de l’entrée ou de la sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
3.6 -
Prise en compte des absences
Les absences non assimilées à du travail effectif s’imputeront sur le nombre global de jours travaillées de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
3.7- Renonciation à des jours de repos
En application de l’article L3121-59 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, sur demande au plus tôt le 15 novembre de la période de référence concernée, et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.
3.8 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3.9 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3.10 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3.11 - Forfait en jours réduit
Dans le cadre d'un travail à temps réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu, entre les parties, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à celui défini ci-dessus. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos sera également proratisé.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
3.12 - Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle est en rapport aux sujétions qui lui sont imposées et des responsabilités qui lui sont confiées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les bulletins de paie des salariés autonomes concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel (218 jours maximum).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.13 - Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :
à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, soit 35 heures par semaine,
à la durée quotidienne maximale de travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
En conséquence, ils fixent leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les besoins des clients et autres partenaires concourant à l’activité de l’entreprise, et la réalisation des objectifs définis par la Direction.
Néanmoins, dans un souci de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ces derniers s’engagent à respecter une amplitude horaire raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
4. GARANTIES
4.1-
Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
4.2 - Suivi de la charge de travail
Le forfait jours s’accompagne d’un suivi des jours ou demi-journées travaillés.
Pour l’application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail au moins égale à 8 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h.
A cette fin, le salarié devra remplir chaque mois le document de suivi élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction.
Devront être identifiés dans le document de suivi :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, jour de repos, absences pour cause d’arrêt de travail,
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les parties conviennent que ce document de suivi pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif jugé plus adapté par la Direction.
En pratique, ce document de suivi sera dûment renseigné et signé par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique pour validation à la fin de chaque mois.
De manière générale et à cette occasion, le supérieur hiérarchique s’assurera de la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Toute anomalie constatée par la hiérarchie fera l’objet d’une demande d’explication et sera consignée au besoin dans le document de suivi. Le suivi d’activité pourra aussi entrainer une vérification aléatoire de la charge de travail et de la déconnexion.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.
4.3 - Entretien individuel et charge de travail
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise. Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.
4.4 - Exercice du droit à la déconnexion
Le personnel en forfait-jours s’engage à faire un usage adapté des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Sont visés :
les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…
Le personnel en forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des repos/congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jour férié chômé, maternité…)
De manière exceptionnelle, et en cas de circonstances ou d’urgence dûment validées par son supérieur hiérarchique (travail avec l’étranger, mission urgente, …), une dérogation pourra être accordée au salarié pour une durée limitée.
En cas de demandes de dérogations répétées, le salarié pourra être convié à un entretien avec la Direction pour analyser notamment sa charge individuelle de travail.
5. DISPOSITIONS FINALES
5.1 Champ d'application de l'accord
L’accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société AR2i situés en France.
5.2 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues par le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois.
5.3 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.