Accord d'entreprise ARAB BANKING CORPORATION SA

Accord d'entreprise relatif au dispositif Chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ARAB BANKING CORPORATION SA

Le 21/10/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF

CHEQUES-VACANCES


Entre les soussignés,
Arab Banking Corporation SA (Bank ABC), une société de droit française située au 8 rue Halévy, Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 844 604 538, représentée par Monsieur xxxx, Directeur Général, dûment autorisé aux fins des présentes,
(Ci-après la “Société”)
D’UNE PART,
Et
Le Comité Social Economique dont les membres titulaires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :








PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du Code du tourisme, la direction et les représentants du personnel, soucieux de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés et bénéficiaires mentionnés à l’article L.411-1, ont décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances.
L’adhésion au dispositif mis en place par le présent accord est valable pour une durée de 1 an, correspondant à l'année civile de janvier à décembre, et est renouvelable par tacite reconduction.
Exceptionnellement pour l’année 2022, date de la mise en place de cet accord, l’attribution des chèques vacances s’effectuera entre début novembre et 15 décembre 2022.

Article 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution des chèques vacances.
Le présent accord a vocation à s’appliquer au siège de la filiale d’Arab Banking Corporation SA Paris.

Article 2 : Bénéficiaires des chèques-vacances

L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés d’ABC SA Paris ainsi qu’au chef d’entreprise conformément à l’article L 411-1 du Code du tourisme.
Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée sont bénéficiaires des chèques-vacances. Les stagiaires ne bénéficient pas de ce dispositif.
En tout état de cause, il convient que les salariés ou bénéficiaires considérés soient présents depuis au moins 6 mois au sein de la société à la date butoir communiquée par la DRH pour la demande aux salariés relative à l’attribution des chèques vacances stipulée à l’article 3 de cet accord.
L’attribution des chèques-vacances n’est pas obligatoire. Pour en bénéficier, chaque année le salarié doit faire une demande écrite à l’employeur (département RH) pour indiquer son acceptation individuelle et donner son accord pour le prélèvement du montant de la part salariale sur sa paie.

Article 3 : Modalités d’acquisition des chèques-vacances

 La demande relative à l’attribution de chèques vacances devra être effectuée par chaque salarié au plus tard courant février. La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction des Ressources Humaines au moins 15 jours avant son échéance.

Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.
La date d’attribution des chèques vacances est fixée à la fin du mois d’avril de l’année en cours.

Article 4 : Montant de la valeur libératoire des chèques vacances.

Chaque année, la valeur libératoire des chèques vacances sera déterminée en fonction des paramètres suivants : effectif de la société au 1er janvier de l’année en cours multiplié par la valeur du Smic au 1er janvier de l’année en cours divisé par 2 et divisé par le nombre de salariés éligibles de l’année en cours.
La valeur libératoire des chèques-vacances pour 2022 est fixée à

830 € par bénéficiaire.

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 830 € (huit cent trente euros) de chèques vacances.
Ces derniers étant distribués sous forme de coupures de 10 € et 20€, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 830 €, sur demande écrite de leur part.

Article 5 : Contribution de l'employeur au financement des chèques-vacances

La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :
  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé dans la limite de 15%.

Article 6 : Contribution du salarié au financement des chèques-vacances

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.
Les salariés devront régler le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire du mois de mai de l’année civile en cours.
Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement dans le même courrier (ou mail) de leur acceptation individuelle stipulée à l’article 2.
Les chèques-vacances seront, nécessairement, distribués après le paiement des salaires du mois d’avril, en l’échange de la signature d’un récépissé de remise en main propre.


Article 7 : Exonération des charges sociales

En application de l’article L 411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale,

à l’exception de la CSG et de la CRDS due par les salariés, basée sur la part patronale ainsi que de la contribution au versement transport due par l’employeur.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
  • Le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an. Tout dépassement est réintégré dans le salaire brut et soumis à cotisations.
  • Le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
  • La contribution patronale ne doit se substituer à aucun élément passé, présent ou à venir.
  • La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise au 1er janvier de l’année en cours.

Exemple 1 :

Un salarié sans enfant avec une rémunération brute moyenne inférieure au plafond de la sécurité sociale (soit 3428€ en 2022). Il reçoit des chèques vacances pour une valeur totale de 600 € :

  • Taux Contribution de l’employeur = 80% de la valeur libératoire des chèques vacances
  • Part employeur = 600 * 80%= 480 € (ce montant de la part patronale est inférieur à 30% du Smic soit 30%*11.07*151.67h=503.69€)

  • Part salariale = 600-480= 120 €

  • Ici l’employeur est exonéré des cotisations sociales ; néanmoins il paiera la « taxe versement transport » soit 480 € x 2.95% (Taux ABC SA Paris 2022) = 14.16 € ; Le coût total pour l’employeur = 480+14.16=494.16 €

  • Pour le salarié, il va payer la CSG/CRDS sur la part patronale soit : 480*9.7%= 46.56€ ; Le coût total pour le salarié= 120 € +46.56€= 166.56€

Exemple 2 :

Un salarié avec 3 enfants avec une rémunération brute moyenne inférieure au plafond de la sécurité sociale (soit 3428€ en 2022). Il reçoit des chèques vacances pour une valeur totale de 600 € :

  • Taux Contribution de l’employeur = 80% +5%+5%+5%= 95% de la valeur libératoire des chèques vacances
  • Part employeur = 600 * 95%= 570 € (ce montant de la part patronale est supérieur à 30% du Smic soit 30%*11.07*151.67h=503.69€)

  • Donc la différence entre 570 € et 503.69=66.31€ sera réintégrée dans le salaire brut afin que l’employeur et le salarié cotisent dessus.

  • Part salariale = 600-570= 30 €

  • Ici l’employeur est exonéré des cotisations sociales à hauteur de 503.69; mais il paiera la totalité de cotisations sociales sur 66.31 € ainsi que la « taxe versement transport » sur 570€ soit 570 € x 2.95% (Taux ABC SA Paris 2022) = 16.81 € ; Le coût total pour l’employeur = 570+16.81+(66.31*52%) = 621.29 €

  • Pour le salarié, il va payer la CSG/CRDS sur la part patronale soit : 570*9.7%= 55.29€ ; il paiera également des charges sociales sur 66.31 € ; soit 66.31€ * 22%=14.60€. Le coût total pour le salarié= 30 € + 55.29€+ 14.60 €= 99.89€


Article 8 : Exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié

Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC mensuel brut par an.

Article 9 : Révision et dénonciation de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la dénonciation du présent accord dans son intégralité selon les dispositions légales en vigueur.


Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.


Article 11 : Suivi de l’accord :

Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
Les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L 411-10 3° du code du tourisme).



Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage à compter de sa date de signature.
Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée, par courriel, à l’ensemble des salariés, à chaque ouverture de la période d’acquisition des chèques-vacances.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 21 octobre 2022

En 5 exemplaires




Pour ARAB BANKING CORPORATION SA POUR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Elu membre Titulaire du CSE


Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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